La déontologie des magistrats judiciaires : indépendance, impartialité et contrôle institutionnel
La déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est encadrée par le CSM (Recueil des obligations déontologiques, 2019) et le Collège de déontologie créé en 2016. L'indépendance, l'impartialité et la probité constituent les principes cardinaux de la fonction juridictionnelle, garantis constitutionnellement et conventionnellement. Depuis 2010, les justiciables disposent d'un droit de saisine du CSM en matière disciplinaire.
Le cadre institutionnel de la déontologie des magistrats
La déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire s'inscrit dans un cadre constitutionnel et organique structuré autour de plusieurs institutions. L'article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958 confie au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), lorsqu'il se réunit en formation plénière, la compétence pour se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats et sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le garde des Sceaux.
La loi organique n°94-100 du 5 février 1994, dont l'article 20-2 prévoit que le CSM « élabore et rend public un Recueil des obligations déontologiques des magistrats », constitue le fondement textuel du pouvoir normatif du CSM en matière déontologique. La version actuellement en vigueur de ce Recueil des obligations déontologiques a été adoptée le 9 janvier 2019 par la formation plénière du CSM. Ce recueil, sans avoir formellement force contraignante au même titre qu'un texte réglementaire, constitue une référence essentielle pour l'appréciation du comportement des magistrats.
Pour assurer l'effectivité de cette mission, le CSM s'est doté le 1er juin 2016 d'un service d'aide et de veille déontologique, offrant aux magistrats une permanence téléphonique leur permettant d'obtenir des informations rapides et adaptées, tout en assurant une veille anonymisée destinée à alimenter l'actualisation du recueil.
Le contrôle déontologique par les justiciables
Depuis la loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010, tout justiciable qui estime qu'un magistrat a, dans l'exercice de ses fonctions, adopté un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le CSM. Cette avancée majeure, qui ouvre la discipline des magistrats au regard du citoyen, est toutefois encadrée par l'institution d'une commission d'admission des requêtes, chargée de filtrer les plaintes manifestement infondées ou irrecevables.
Cette réforme s'inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des magistrats. Au mois de février 2021, le président de la République a chargé le CSM d'une réflexion sur l'évolution de la responsabilité personnelle des magistrats et du droit disciplinaire qui leur est applicable. Il convient de noter que la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est prévue par l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, et que l'action récursoire contre le magistrat fautif reste théoriquement possible mais n'a jamais été exercée en pratique.
Le Collège de déontologie des magistrats
La loi n°2016-1090 du 8 août 2016 a institué, par la création d'un article 10-2 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 (ordonnance statutaire), un Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire. Cet organe, distinct du CSM mais tenu de lui présenter un rapport annuel d'activité, exerce une double mission : rendre des avis individuels sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat (sur saisine de l'intéressé ou de l'un de ses chefs hiérarchiques) et examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises.
La même loi a instauré, en son article 26, l'obligation pour les magistrats de remettre, lors de leur prise de fonctions, une déclaration d'intérêts à l'autorité judiciaire hiérarchique. Cette déclaration donne lieu à un entretien déontologique ayant pour objet de prévenir tout conflit d'intérêts et, le cas échéant, d'inviter le magistrat à y mettre fin.
L'indépendance du magistrat
L'indépendance est un principe cardinal de la fonction juridictionnelle, garanti par l'article 64 de la Constitution, qui dispose que « le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Le Conseil constitutionnel a érigé l'indépendance des juridictions en principe constitutionnel (Cons. const., 22 juillet 1980, n°80-119 DC, Loi portant validation d'actes administratifs).
Les magistrats préservent leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif, en s'abstenant de toute relation inappropriée avec leurs représentants. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils repoussent toute intervention tendant à influencer leurs décisions, en dehors des voies procédurales et légales. Cette exigence vaut à l'égard de la hiérarchie judiciaire elle-même, des médias et de l'opinion publique.
Un aspect particulier de l'indépendance réside dans l'indépendance réciproque des magistrats du siège et du parquet. Malgré leur appartenance à un même corps et l'exercice de leurs fonctions dans un même lieu, ils doivent conserver et marquer publiquement cette indépendance. La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois souligné que les membres du ministère public français ne remplissent pas les conditions d'indépendance requises pour être qualifiés de « magistrats » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France).
L'impartialité du magistrat
L'impartialité constitue un devoir absolu du magistrat, destiné à rendre effectif le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Elle est garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui exige de tout tribunal qu'il soit « indépendant et impartial ».
La jurisprudence européenne distingue classiquement l'impartialité subjective (absence de préjugé personnel du juge) et l'impartialité objective (garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime). Le critère déterminant est celui des apparences : justice must not only be done, it must also be seen to be done (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique).
Le magistrat doit prendre conscience de l'incidence de ses éventuels préjugés culturels, sociaux, politiques, philosophiques ou confessionnels sur sa compréhension des faits et son interprétation du droit. Il s'abstient de tout prosélytisme dans le ressort de sa juridiction et refuse tout don susceptible de porter atteinte à son impartialité.
Le Code de procédure civile (articles 339 à 346) et le Code de procédure pénale (articles 668 à 674) organisent les mécanismes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui constituent les garanties procédurales de l'impartialité.
La probité, la légalité et le devoir de réserve
La probité du magistrat s'entend comme une exigence générale d'honnêteté, d'intégrité et de délicatesse, tant dans la vie professionnelle que privée. Elle exclut toute complaisance, tout favoritisme et toute ingérence. Le magistrat ne traite pas d'affaires l'impliquant personnellement ou impliquant ses proches.
Le magistrat est tenu de privilégier l'application de la loi en toutes circonstances. S'il dispose d'un pouvoir d'interprétation, il ne peut se substituer au législateur ni statuer en équité contra legem. Il rejette toute forme d'intervention individuelle, conformément à la séparation des pouvoirs, et rend ses décisions dans les délais prévus.
Le devoir de réserve interdit aux magistrats toute manifestation d'hostilité au principe et à la forme du gouvernement de la République, ainsi que toute démonstration de nature politique incompatible avec leurs fonctions. Ce devoir se prolonge dans le respect de la confidentialité des débats judiciaires.
Une exception notable concerne le ministère public : en application de l'article 11 du Code de procédure pénale, le magistrat du parquet peut rendre publics des éléments objectifs d'une procédure, sous réserve de ne porter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues.
À retenir
- Le CSM, en formation plénière, est compétent en matière de déontologie des magistrats et publie le Recueil des obligations déontologiques (dernière version : 2019).
- Depuis 2010, tout justiciable peut saisir le CSM pour un comportement disciplinaire d'un magistrat, sous le filtre d'une commission d'admission des requêtes.
- Le Collège de déontologie, créé par la loi du 8 août 2016, rend des avis individuels et examine les déclarations d'intérêts des magistrats.
- L'indépendance et l'impartialité sont les deux piliers de la légitimité du magistrat, garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.
- Le devoir de réserve et l'obligation de probité s'étendent à la vie privée du magistrat, qui ne doit jamais accréditer l'idée d'un traitement privilégié.