La déontologie de la profession d'avocat : principes, secret professionnel et conflits d'intérêts
La déontologie des avocats est encadrée par le Règlement Intérieur National (RIN) du CNB, qui consacre des principes essentiels tels que l'indépendance, la probité et le secret professionnel. Ce dernier, absolu et d'ordre public, couvre l'ensemble des activités de conseil et de défense. Les règles relatives aux conflits d'intérêts et au respect du contradictoire complètent cet édifice qui garantit la confiance du justiciable dans son avocat.
Le cadre normatif de la déontologie des avocats
La déontologie des avocats repose sur un édifice normatif dont la clé de voûte est le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession, adopté par le Conseil national des barreaux (CNB) en vertu de la compétence que lui confère l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n°2004-130 du 11 février 2004. Ce règlement a succédé au Règlement Intérieur Harmonisé (RIH) puis au Règlement Intérieur Unifié (RIU), dans un mouvement d'unification progressive des usages professionnels. La décision à caractère normatif n°2005-003 du CNB a posé les bases du RIN actuel, complété et modifié notamment par la décision du CNB du 13 février 2019.
Le RIN intègre également le Code de déontologie des avocats européens, élaboré sous l'égide du Conseil des barreaux européens (CCBE), ce qui confère à la déontologie française une dimension supranationale. Il convient de noter que le Conseil d'État a reconnu la valeur normative des décisions du CNB (CE, 12 juillet 2007, Ordre des avocats du barreau de Marseille), leur conférant un caractère réglementaire opposable à l'ensemble de la profession.
La profession d'avocat est définie comme une profession libérale et indépendante, quel que soit son mode d'exercice (individuel, en société, en qualité de collaborateur ou de salarié). Chaque avocat est rattaché à un barreau, administré par un conseil de l'ordre qui veille au respect des règles professionnelles et exerce le pouvoir disciplinaire en première instance.
Les principes essentiels de la profession
L'article 1er du RIN énumère les principes essentiels qui gouvernent le comportement de l'avocat en toutes circonstances. Ces principes se déclinent en plusieurs strates. L'avocat exerce d'abord ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, conformément aux termes de son serment, prêté lors de son admission au barreau.
« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »
S'y ajoutent les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. À l'égard de ses clients, l'avocat est tenu de faire preuve de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
La prudence impose notamment à l'avocat de ne pas conseiller un client s'il n'est pas en mesure d'apprécier pleinement la situation décrite, d'identifier précisément son interlocuteur et de déterminer la nature de l'opération juridique en cause. L'avocat doit mettre en place au sein de son cabinet une procédure de vigilance permanente. Lorsqu'il soupçonne qu'une opération pourrait constituer une infraction, il doit s'efforcer d'en dissuader son client et, à défaut, se retirer du dossier.
La méconnaissance de l'un quelconque de ces principes constitue, en application de l'article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, une faute disciplinaire. Les sanctions disciplinaires, prononcées par le conseil de discipline (à Paris, le conseil de l'ordre), vont de l'avertissement à la radiation, en passant par le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice et le retrait de l'honorariat.
Le secret professionnel de l'avocat
Le secret professionnel constitue l'un des piliers les plus fondamentaux de la profession d'avocat. Il est d'ordre public et absolu, ce que la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises (Cass. civ. 1re, 30 avril 2009, n°08-13.596). Le Conseil constitutionnel a également reconnu la valeur constitutionnelle du droit au secret des échanges entre un avocat et son client, rattaché aux droits de la défense (Cons. const., 4 décembre 2013, n°2013-679 DC).
Le secret couvre l'ensemble des activités de l'avocat, qu'il s'agisse du conseil ou de la défense, et quel que soit le support de communication (papier, télécopie, voie électronique). Sont ainsi protégés :
- Les consultations adressées par l'avocat à son client
- Les correspondances entre l'avocat et son client
- Les correspondances entre confrères, sauf celles portant la mention « officielle »
- Les notes d'entretien et pièces du dossier
- Le nom des clients et l'agenda de l'avocat
- Les maniements de fonds effectués au titre de l'article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971
- Les informations demandées par des tiers, y compris les commissaires aux comptes
L'avocat est personnellement responsable du respect du secret par les membres de son cabinet et par toute personne coopérant avec lui. Lorsqu'il exerce en groupe ou au sein d'une structure de mise en commun de moyens, le secret s'étend à l'ensemble des avocats concernés.
En matière pénale, l'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en s'abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier, sauf pour l'exercice des droits de la défense. La transmission de copies de pièces au client est encadrée par l'article 114 du Code de procédure pénale.
La Cour européenne des droits de l'homme protège également la confidentialité des échanges avocat-client au titre de l'article 8 de la Convention (CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France), tout en admettant certaines restrictions proportionnées.
La confidentialité des correspondances entre avocats
Tous les échanges entre avocats sont par nature confidentiels, quel que soit leur support. Cette règle, propre au droit français, interdit la production en justice des correspondances entre confrères et ne souffre aucune levée de confidentialité. Elle se distingue du système anglo-saxon du legal professional privilege, qui ne protège que les correspondances marquées without prejudice. La Cour de cassation a confirmé que cette confidentialité est absolue et ne peut faire l'objet d'aucune renonciation, même avec l'accord des parties (Cass. civ. 1re, 4 février 2016, n°14-29.225).
Le conflit d'intérêts
L'avocat ne peut être le conseil, le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire lorsqu'il existe un conflit entre les intérêts de ses clients, ou un risque sérieux d'un tel conflit, sauf accord des parties. L'apparition d'un conflit d'intérêts en cours de mission oblige l'avocat à se retirer de l'ensemble des dossiers concernés, sauf accord écrit des parties.
La prohibition s'étend aux situations où la connaissance des affaires d'un ancien client pourrait favoriser un nouveau client, ou lorsque le secret des informations confiées par un ancien client risquerait d'être compromis. Cette règle traduit l'exigence de loyauté qui irrigue l'ensemble de la déontologie.
Le respect du procès équitable et le principe du contradictoire
L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse, respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire. La communication des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit être mutuelle, complète et spontanée.
Cette obligation s'impose devant toutes les juridictions, y compris celles où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, ainsi que devant les autorités administratives indépendantes dotées d'un pouvoir de sanction, telles que l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
À retenir
- Le RIN, adopté par le CNB, constitue le socle normatif commun de la déontologie des avocats, complété par le Code de déontologie des avocats européens du CCBE.
- Les principes essentiels (dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, loyauté, désintéressement, confraternité) s'imposent en toutes circonstances et leur violation constitue une faute disciplinaire.
- Le secret professionnel est général, absolu et d'ordre public : il couvre le conseil comme la défense, et s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet.
- La confidentialité des correspondances entre avocats est une spécificité française qui interdit toute production en justice.
- Le conflit d'intérêts oblige l'avocat à se retirer de l'ensemble des dossiers concernés, et l'obligation de loyauté procédurale s'impose devant toutes les juridictions et autorités à pouvoir de sanction.