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La constitutionnalisation du droit de l'environnement en France

La Charte de l'environnement de 2004, intégrée au bloc de constitutionnalité par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, a conféré une valeur constitutionnelle aux principes de prévention, de précaution et de participation en matière environnementale. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État en ont progressivement reconnu la pleine justiciabilité, tandis que le projet de révision de l'article 1er de la Constitution issu de la Convention citoyenne pour le climat n'a pas abouti.

L'émergence progressive d'un droit constitutionnel de l'environnement

Le droit de l'environnement a longtemps été perçu comme un droit essentiellement législatif et réglementaire, dépourvu d'ancrage constitutionnel propre. La Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction initiale, ne comportait aucune référence à la protection de l'environnement. C'est par la voie jurisprudentielle que les premières pierres ont été posées. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision fondatrice du 16 juillet 1971 (Liberté d'association), a consacré la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946, ouvrant la voie à l'élargissement du bloc de constitutionnalité. Toutefois, ce Préambule ne mentionnait pas davantage l'environnement.

Il a fallu attendre la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 pour que la Charte de l'environnement de 2004 soit adossée à la Constitution, au même titre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de 1946. Le premier alinéa du Préambule de la Constitution a été modifié pour y intégrer la référence aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement. Cette intégration au bloc de constitutionnalité confère à l'ensemble des dispositions de la Charte une valeur constitutionnelle pleine et entière, comme l'a confirmé le Conseil constitutionnel (CC, décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux OGM).

Le contenu normatif de la Charte de l'environnement

La Charte de l'environnement comporte dix articles et sept considérants. Elle consacre plusieurs principes fondamentaux. L'article 1er proclame le droit de toute personne à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. L'article 2 pose un devoir corrélatif de participation à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. L'article 3 impose à toute personne de prévenir les atteintes à l'environnement ou, à défaut, d'en limiter les conséquences, consacrant ainsi le principe de prévention.

L'article 5 de la Charte constitutionnalise le principe de précaution, selon lequel, lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques doivent adopter des mesures provisoires et proportionnées. Le Conseil d'État a reconnu l'invocabilité directe de cet article (CE, Ass., 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT). Le Conseil constitutionnel a également fait application du principe de précaution dans sa décision n°2014-694 DC du 28 mai 2014.

L'article 7 consacre le droit à l'information et à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, prolongeant les exigences de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière environnementale.

Le projet inachevé de révision de l'article 1er de la Constitution

À la suite des travaux de la Convention citoyenne pour le climat (2019-2020), un projet de loi constitutionnelle a été déposé en janvier 2021 afin d'inscrire à l'article 1er de la Constitution le principe selon lequel la France "garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique". Ce projet visait à renforcer l'obligation d'agir de l'État, en passant d'une logique de droit subjectif (Charte de 2004) à une obligation constitutionnelle de résultat.

Le texte, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 16 mars 2021, a été modifié par le Sénat, qui a substitué au verbe "garantit" le verbe "préserve" et ajouté la mention "dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement". Le désaccord entre les deux chambres sur la rédaction exacte a empêché l'adoption du texte en termes identiques, condition nécessaire à la convocation d'un référendum en vertu de l'article 89 de la Constitution. Le projet est resté en suspens.

La portée contentieuse de la Charte de l'environnement

Le Conseil constitutionnel a progressivement reconnu la pleine justiciabilité des dispositions de la Charte. Dans sa décision n°2011-116 QPC du 8 avril 2011 (M. Michel Z.), il a jugé que les articles 1er à 4 de la Charte énonçaient des droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l'article 61-1, ouvrant ainsi la voie à des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) fondées sur la Charte.

Devant le juge administratif, le Conseil d'État a reconnu que l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs (CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d'Annecy). Cette décision a également précisé que l'article 7 de la Charte, relatif au droit à la participation, impose au législateur de fixer les conditions et limites de ce droit, réservant ainsi la compétence du Parlement.

À retenir

  • La Charte de l'environnement de 2004, adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, a pleine valeur constitutionnelle.
  • Elle consacre le droit à un environnement équilibré (art. 1er), le devoir de préservation (art. 2), le principe de prévention (art. 3), le principe de précaution (art. 5) et le droit à l'information et la participation (art. 7).
  • Le Conseil constitutionnel admet les QPC fondées sur la Charte depuis 2011 (décision n°2011-116 QPC).
  • Le projet de révision de l'article 1er de la Constitution, issu de la Convention citoyenne pour le climat, n'a pas abouti en raison du désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
  • La Charte s'inscrit dans un mouvement international plus large, marqué notamment par la Convention d'Aarhus (1998) et le droit de l'Union européenne.
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Références

  • Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement
  • CC, décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux OGM
  • CC, décision n°2011-116 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z.
  • CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d'Annecy
  • CE, Ass., 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT
  • Convention d'Aarhus du 25 juin 1998
  • Art. 1er à 10 de la Charte de l'environnement de 2004

Flashcards (6)

3/5 Depuis quelle décision le Conseil constitutionnel admet-il les QPC fondées sur les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ?
Depuis la décision n°2011-116 QPC du 8 avril 2011 (M. Michel Z.).

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QCM

Quel texte a intégré la Charte de l'environnement au bloc de constitutionnalité ?

Quel article de la Charte de l'environnement consacre le droit de toute personne à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ?

Quelle décision du Conseil d'État a jugé que l'article 7 de la Charte de l'environnement imposait au législateur de définir les conditions du droit à la participation ?

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