Censure, contrôle des publications et liberté d'expression en France
Le contrôle des publications en France est passé d'un système de censure royale préalable à un régime de liberté d'expression conquis par la Révolution (article 11 DDHC) et consolidé par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Le droit contemporain maintient des dispositifs spécifiques de protection de la jeunesse (loi de 1949) et de répression des publications illicites, dans le cadre d'un contrôle judiciaire a posteriori encadré par les exigences de la CEDH.
Le contrôle des publications sous l'Ancien Régime
Sous l'Ancien Régime, tout ouvrage devait obtenir une autorisation préalable délivrée par la censure royale, placée sous l'autorité du directeur de la Librairie. Ce système permettait au pouvoir monarchique de contrôler l'ensemble de la production intellectuelle. Cependant, les auteurs contournaient fréquemment ce dispositif en faisant imprimer leurs ouvrages à l'étranger (Genève, Londres, Amsterdam), privant ainsi les libraires français de revenus substantiels.
Au siècle des Lumières, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, directeur de la Librairie de 1750 à 1763, prit conscience de l'impossibilité de maintenir un contrôle absolu. Contrairement à son prédécesseur d'Aguesseau, plus attaché à la rigueur de la censure, Malesherbes favorisa la pratique des « permissions tacites », forme de tolérance pragmatique à l'égard de ce qu'il était politiquement impossible d'interdire. C'est dans ce contexte que l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert put partiellement voir le jour, malgré les attaques du Parlement et de l'Église.
Lorsque la censure administrative échouait, l'institution judiciaire prenait le relais. En 1742, le parlement de Paris, suivant les réquisitions de son parquet général, prononça l'interdiction de représenter Le Fanatisme ou Mahomet, tragédie de Voltaire. Joseph Omer Joly de Fleury, avocat général au parlement de Paris, se distingua par son acharnement contre les philosophes. Il obtint l'interdiction de l'Encyclopédie : le parlement suspendit la vente et la diffusion, puis le Conseil d'État interdit aux éditeurs de poursuivre la publication et révoqua le privilège royal. Le pape Clément XIII mit lui aussi l'Encyclopédie à l'Index en 1759. Joly de Fleury obtint encore, en février 1759, l'interdiction du Poème sur la loi naturelle et, en mars 1765, prononça un réquisitoire contre le Dictionnaire philosophique portatif de Voltaire.
La conquête révolutionnaire de la liberté d'expression
L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 abolit la censure préalable et proclame :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Ce texte opère un basculement fondamental : la censure administrative préalable cède la place à un contrôle judiciaire a posteriori. Le principe est désormais la liberté, l'exception étant la répression des abus par le juge. Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de cette disposition, qui constitue le socle de la liberté d'expression en droit français.
Cette conquête s'avéra cependant fragile. Dès 1803, Napoléon Ier rétablit la censure préalable pour la presse, puis en 1810 pour les livres, revenant au système de l'Ancien Régime. L'article 287 du Code pénal de 1810, qui réprimait le délit d'outrage aux bonnes mœurs par l'écrit, ne visait que les « chansons, pamphlets, figures ou images », excluant le livre de son champ d'application.
Le régime répressif du XIXe siècle
La loi du 17 mai 1819 constitue une étape majeure : elle est la première à réprimer l'outrage aux mœurs par le livre. Elle instaure de nombreux crimes et délits sanctionnant les offenses au roi, à la famille royale, la diffamation et l'injure publique. La compétence juridictionnelle oscille tout au long du siècle entre juridiction criminelle (cour d'assises) et juridiction correctionnelle, au gré des régimes politiques et de leurs stratégies de contrôle de la presse.
Sous le Second Empire, le pouvoir exécutif substitue à la censure administrative a priori une répression judiciaire a posteriori systématique : les parquets sont instruits d'engager des poursuites contre les publications jugées contraires à l'ordre moral ou politique. Ce système sera progressivement remplacé par le régime libéral instauré par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui demeure le texte de référence en matière de droit de la presse et consacre le principe de la liberté comme règle et de la restriction comme exception.
Le contrôle contemporain des publications destinées à la jeunesse
La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, modifiée par la loi de 2011, encadre spécifiquement les publications destinées à la jeunesse. Ces publications ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, incitant à la discrimination, à la haine, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage de stupéfiants, à la violence ou à tout acte qualifié de crime ou délit.
Une Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, composée de trente membres nommés pour trois ans par le garde des Sceaux, assure le contrôle des publications françaises et étrangères. Le ministre de l'Intérieur dispose par ailleurs du pouvoir d'interdire de proposer, donner ou vendre à des mineurs les publications présentant un danger pour la jeunesse. Pour les livres, ces interdictions doivent intervenir dans un délai d'un an à compter de la parution.
Concernant les manuels scolaires, les principes d'indépendance des éditeurs et de liberté pédagogique des enseignants (art. L. 912-1-1 du Code de l'éducation) interdisent toute validation officielle par le ministère. Le contrôle de qualité repose sur l'examen des spécimens par les enseignants, le contenu devant être conforme au programme officiel. Le ministère peut néanmoins intervenir pour faire interdire les ouvrages contraires à la morale, à la Constitution et aux lois.
Les voies de recours contre les publications illicites
Tout ouvrage constituant un plagiat, tout livre diffamatoire ou dont le contenu est contraire à l'ordre public (négationnisme par exemple, réprimé par la loi Gayssot du 13 juillet 1990) peut être soumis au juge civil ou pénal. Des procédures de saisie des exemplaires et des recettes peuvent être ordonnées, outre des condamnations à des dommages et intérêts et des sanctions pénales. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme veille à ce que ces restrictions respectent les exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en vérifiant leur nécessité dans une société démocratique et leur proportionnalité au but légitime poursuivi.
À retenir
- Sous l'Ancien Régime, la censure royale préalable contrôlait toutes les publications, tempérée par la pratique des « permissions tacites » de Malesherbes.
- L'article 11 de la DDHC de 1789 abolit la censure préalable et substitue un contrôle judiciaire a posteriori, principe fondateur de la liberté d'expression.
- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse consacre le régime libéral encore en vigueur, posant la liberté comme principe et la restriction comme exception.
- La loi du 16 juillet 1949 protège spécifiquement la jeunesse contre les publications dangereuses, avec un dispositif de contrôle administratif et ministériel.
- Le droit contemporain concilie liberté d'expression et protection de l'ordre public sous le contrôle du juge et dans le respect de la CEDH.