Le premier contrat export du SAMP/T NG au Danemark : affirmation de la Base industrielle et technologique de défense européenne face à la dépendance aux équipements américains
Thales et le missilier MBDA ont annoncé le 21 avril 2026 la signature du premier contrat à l'export pour le système de défense aérienne franco-italien SAMP/T NG (Nouvelle Génération), dit également « Mamba », avec le Danemark. Copenhague a préféré cette offre européenne au système américain Patriot, confirmant un choix politique exprimé dès septembre 2025 par le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen. Le contrat, géré par l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR), est entré en vigueur et un premier acompte a été versé, la livraison étant prévue fin 2027-début 2028. Selon Thales, un système SAMP/T NG avec une batterie de 48 missiles Aster coûte environ 500 millions d'euros. Le Danemark devient ainsi le troisième pays utilisateur de la nouvelle génération, après la France et l'Italie, dans le cadre d'un programme national de défense aérienne budgété à environ 7,8 milliards d'euros.
Le système, développé par Eurosam (société commune à Thales et MBDA), comprend le radar Ground Fire 300 de Thales (portée de 400 km, couverture à 360 degrés), le module de conduite de tir ME-NG et les missiles Aster 30 B1/B1NT. Ce contrat s'inscrit dans un contexte de tensions d'approvisionnement des stocks américains de Patriot PAC-3, mobilisés dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, et confirme la pertinence stratégique des alternatives européennes. Il renforce également la position du SAMP/T sur d'autres marchés potentiels, notamment la Suisse et la Belgique, dans un paysage où l'Allemagne et les Pays-Bas ont au contraire privilégié le Patriot américain.
Le cadre juridique européen des marchés publics de défense et ses dérogations
L'acquisition d'armements par les États membres relève d'un régime juridique dérogatoire au droit commun des marchés publics. L'article 346, paragraphe 1, sous b), du TFUE autorise tout État membre à prendre « les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité » et qui « se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ». Cette clause dérogatoire, d'interprétation stricte selon une jurisprudence constante de la Cour de justice (CJCE, 16 septembre 1999, Commission c/ Espagne, C-414/97 ; CJUE, 7 juin 2012, Insinööritoimisto InsTiimi, C-615/10), permet aux États d'écarter l'application des directives marchés publics lorsque des intérêts essentiels de sécurité sont en jeu.
La directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009, relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, a néanmoins introduit un cadre harmonisé pour les marchés de défense. Elle a été transposée en droit français aux articles L. 2311-1 et suivants du code de la commande publique. Ces dispositions prévoient des procédures spécifiques (procédure négociée avec publication préalable, dialogue compétitif), tout en préservant la possibilité pour l'État acquéreur d'exiger des garanties de sécurité d'approvisionnement et de protection des informations classifiées, ce qui favorise de facto les fournisseurs intra-européens.
La montée en puissance de la Base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE)
La consécration juridique d'une autonomie stratégique européenne en matière d'armement est relativement récente. L'article 42, paragraphe 3, du TUE, issu du traité de Lisbonne, prévoit que les États membres « s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires » et que l'Agence européenne de défense (AED), créée par l'action commune 2004/551/PESC du Conseil puis refondée par la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil du 12 octobre 2015, « contribue à identifier les objectifs en matière de capacités militaires des États membres ».
Le renforcement de la BITDE a connu une accélération marquée depuis 2017, avec l'institution de la Coopération structurée permanente (CSP), fondée sur les articles 42, paragraphe 6, et 46 du TUE ainsi que sur le Protocole n° 10, et formalisée par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017. Le Fonds européen de défense (FED), institué par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021, dispose d'une enveloppe d'environ 8 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et finance les projets de recherche et de développement associant des entités de plusieurs États membres. Plus récemment, le règlement (UE) 2023/2418 du 18 octobre 2023 instituant l'EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act) et le règlement (UE) 2023/1525 du 20 juillet 2023 dit ASAP (Act in Support of Ammunition Production) ont posé les premiers jalons d'une véritable politique industrielle européenne de défense, prolongée par la Stratégie industrielle européenne de défense (EDIS) présentée par la Commission en mars 2024 et par le Livre blanc sur la défense européenne de mars 2026.
Le cadre national d'exportation d'armement et le contrôle des transferts intracommunautaires
En droit français, les exportations de matériels de guerre sont régies par les articles L. 2335-1 et suivants du code de la défense, qui posent le principe d'une prohibition sauf autorisation préalable, délivrée au terme d'une procédure instruite par la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), placée auprès du Premier ministre. Le régime de la licence générale, de la licence globale et de la licence individuelle procède d'une transposition de la directive 2009/43/CE du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
Sur le plan du contrôle juridictionnel, le Conseil d'État a précisé, notamment dans sa décision Association des chrétiens pour l'abolition de la torture (CE, Ass., 8 juillet 2024, n° 464412), les conditions dans lesquelles une décision d'autorisation d'exportation peut être contestée au regard notamment du Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 et de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant les règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires. La jurisprudence administrative tend à considérer que le Gouvernement dispose d'une large marge d'appréciation dans la conduite de la politique d'exportation d'armement, tout en soumettant l'exercice de ce pouvoir au contrôle de la légalité externe.
L'enjeu de la « préférence européenne » et les contraintes du droit de l'OMC
Le choix du Danemark a relancé le débat sur la « préférence européenne » en matière d'armement. L'article 13 du règlement EDF prévoit déjà un critère d'éligibilité fondé sur l'implantation dans l'UE ou dans un pays associé, tandis que le règlement EDIP (European Defence Industry Programme), en cours d'adoption au moment de la rédaction, pourrait renforcer les mécanismes de préférence communautaire dans les marchés publics cofinancés.
Cette évolution doit toutefois se concilier avec les engagements internationaux de l'Union. L'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC, auquel l'UE est partie, exclut expressément de son champ d'application les achats « indispensables à la sécurité nationale ou à la défense nationale » (article III), ce qui préserve une marge de manœuvre significative. Le droit de la concurrence de l'Union, notamment les articles 107 et 108 du TFUE, continue toutefois de s'appliquer aux aides d'État dans le secteur, sous réserve de la dérogation de l'article 346 précité. L'équilibre entre autonomie stratégique européenne et respect du cadre multilatéral constitue ainsi un axe structurant de la politique industrielle de défense.
Enjeux pour les concours
Le candidat doit maîtriser l'architecture juridique à trois niveaux qui encadre les marchés de défense. Au niveau européen, les références incontournables sont l'article 346 du TFUE (dérogation pour les intérêts essentiels de sécurité), l'article 42 du TUE (politique de sécurité et de défense commune), la décision (PESC) 2017/2315 du 11 décembre 2017 instituant la CSP, le règlement (UE) 2021/697 du 29 avril 2021 créant le FED, et la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 sur les marchés publics de défense. Au niveau national, les articles L. 2311-1 et suivants du code de la commande publique ainsi que les articles L. 2335-1 et suivants du code de la défense structurent le régime des marchés et des exportations d'armement.
Sur le plan jurisprudentiel, il convient de citer les arrêts Commission c/ Espagne (CJCE, 16 septembre 1999, C-414/97) et InsTiimi (CJUE, 7 juin 2012, C-615/10) pour l'interprétation stricte de l'article 346 TFUE, ainsi que la jurisprudence du Conseil d'État tendant à considérer que le contrôle des exportations d'armement relève d'une large marge d'appréciation gouvernementale, sous réserve du respect des engagements internationaux (Traité sur le commerce des armes de 2013, position commune 2008/944/PESC).
Les chiffres structurants à retenir sont 500 millions d'euros pour un système SAMP/T NG avec 48 missiles Aster, 7,8 milliards d'euros pour le programme danois de défense aérienne, 8 milliards d'euros pour l'enveloppe du Fonds européen de défense 2021-2027, et la qualité du Danemark comme troisième État utilisateur du SAMP/T NG après la France et l'Italie. L'angle d'analyse privilégié consiste à montrer comment ce contrat illustre la convergence entre impératifs stratégiques (autonomie européenne renforcée par le conflit ukrainien et les tensions d'approvisionnement américaines), dynamique industrielle (consolidation de la BITDE) et cadre juridique en mutation (instruments EDIRPA, ASAP, EDIP), dans un domaine où le droit de l'Union reconnaît aux États une souveraineté régalienne préservée mais progressivement encadrée par une logique de mutualisation.