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Société et cohésion sociale 29/04/2026

Le contrôle systématique des antécédents judiciaires des intervenants auprès des personnes âgées et handicapées : la prévention de la maltraitance institutionnelle à l’épreuve des libertés fondamentales

Le décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 instaure un contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, en application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté complémentaire du même jour fixe le calendrier de déploiement progressif du système d’information « SI Honorabilité » pour ces secteurs. Ce dispositif étend aux champs du grand âge et du handicap, ainsi qu’à la protection juridique des majeurs, le mécanisme déjà mis en œuvre dans les secteurs de la petite enfance et de la protection de l’enfance par le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024. Le déploiement, échelonné jusqu’au 1er juin 2028 pour les structures accueillant des adultes, s’appuie sur la délivrance d’une attestation d’honorabilité conditionnée à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). L’enjeu est statistiquement significatif : les mineurs handicapés sont jusqu’à cinq fois plus exposés aux violences sexuelles que les autres mineurs, et les femmes en situation de handicap deux fois plus que la moyenne. Ce texte parachève la mise en œuvre des lois Taquet du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et « Bien vieillir » n° 2024-317 du 8 avril 2024, qui ont posé les fondements législatifs d’une politique unifiée de prévention de la maltraitance institutionnelle. Le fondement législatif : la généralisation d’une obligation d’honorabilité L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 2022 puis enrichie par la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, énumère les condamnations incompatibles avec l’exercice de fonctions auprès de publics vulnérables. Sont notamment visées les condamnations pour crimes ou pour délits punis d’au moins deux ans d’emprisonnement, les infractions à caractère sexuel et certaines infractions contre les biens. Le II de cet article institue une attestation d’honorabilité, document administratif délivré après vérification du casier judiciaire et du FIJAIS prévu par l’article 706-53-7 du code de procédure pénale. Le décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 transpose dans le champ médico-social adulte le mécanisme déjà éprouvé pour les mineurs : les articles R. 133-1 à R. 133-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 modifié par le décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, précisent les modalités du contrôle. L’attestation est exigée à l’entrée en fonction puis renouvelée tous les trois ans. Elle devient caduque en cas de condamnation postérieure inscrite au B2 ou au FIJAIS. Le périmètre des personnes contrôlées est large : exploitants, dirigeants, salariés, bénévoles, prestataires intervenant dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code. La protection des données judiciaires : un encadrement européen et national strict Le traitement des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions relève d’un régime spécifique au sein du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). Son article 10 réserve ce type de traitement aux autorités publiques ou à des traitements expressément autorisés par le droit national, assortis de garanties appropriées. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée encadre, à ses articles 46 et suivants, les conditions de mise en œuvre de tels traitements. La CNIL, dans sa délibération n° 2024-040 du 23 mai 2024, a rendu un avis sur le projet de décret instaurant le système d’information dans le champ de l’enfance, soulignant la nécessité d’une stricte proportionnalité entre la finalité de protection et l’atteinte portée aux droits des personnes contrôlées. Sur le plan conventionnel, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme tend à considérer que le traitement de données pénales constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, ingérence qui doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et demeurer proportionnée (CEDH, gr. ch., 4 décembre 2008, S. et Marper c/ Royaume-Uni). Le Conseil constitutionnel exerce également un contrôle exigeant en la matière, comme en témoigne sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 sur la loi pour la sécurité intérieure, qui a admis la constitutionnalité du fichier des auteurs d’infractions sexuelles tout en posant des réserves d’interprétation strictes sur ses finalités et son accès. La conciliation entre protection des vulnérables et droits des professionnels Le dispositif soulève une tension classique entre deux exigences constitutionnelles. D’un côté, le législateur poursuit un objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 sur les lois bioéthiques, et qui sous-tend la protection particulière due aux personnes vulnérables. La protection contre les traitements inhumains et dégradants découle également de l’article 3 de la CEDH, dont la jurisprudence européenne fait peser des obligations positives sur les États s’agissant des personnes placées sous leur garde ou dans des institutions de soins. De l’autre, le contrôle d’honorabilité affecte le droit au respect de la vie privée des professionnels (article 8 de la CEDH, article 2 de la Déclaration de 1789), ainsi que la liberté d’entreprendre et la liberté du travail, principes que le Conseil constitutionnel a consacrés respectivement dans les décisions n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 et n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002. Le Conseil d’État, juge de la légalité des décrets, contrôle la proportionnalité de l’atteinte portée à ces droits au regard de l’objectif poursuivi (CE, ass., 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image, n° 317827, sur la rétention des données biométriques). En pratique, plusieurs garanties encadrent le dispositif : limitation du périmètre des infractions concernées, recours possible contre la décision de non-délivrance de l’attestation, droit d’accès et de rectification au titre du RGPD, durée de conservation limitée des données traitées dans le SI Honorabilité. Une politique publique d’unification de la lutte contre la maltraitance institutionnelle Le décret du 28 avril 2026 s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration de la politique publique de lutte contre la maltraitance, notamment portée par l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles, créé par la loi du 8 avril 2024, qui définit la maltraitance et institutionnalise les cellules départementales de signalement. Il s’articule également avec la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui a posé les fondements du contrôle des établissements, et avec les missions de la Haute Autorité de santé en matière d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Sur le plan institutionnel, le pilotage du dispositif associe les ministères chargés des affaires sociales, de l’intérieur, de la justice et des collectivités territoriales, ainsi que les présidents de conseils départementaux, qui jouent un rôle central de délivrance des attestations en application de l’article 16 de la loi du 8 avril 2024 modifiant l’article 706-53-7 du code de procédure pénale. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) accompagne la mise en œuvre dans les établissements médico-sociaux relevant de sa compétence. Enjeux pour les concours Le candidat doit maîtriser l’architecture juridique du dispositif : l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue des lois n° 2022-140 du 7 février 2022 (loi Taquet) et n° 2024-317 du 8 avril 2024 (loi Bien vieillir), ainsi que ses décrets d’application n° 2024-643 du 28 juin 2024 et n° 2026-324 du 28 avril 2026. La référence aux articles 706-53-7 du code de procédure pénale (FIJAIS) et 776 du même code (bulletin n° 2 du casier judiciaire) est essentielle. Sur le plan des libertés fondamentales, les références incontournables sont l’article 8 de la CEDH et la jurisprudence S. et Marper c/ Royaume-Uni de 2008, l’article 10 du RGPD du 27 avril 2016, la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 (dignité humaine) et n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (FIJAIS). L’angle d’analyse privilégié réside dans la conciliation entre la protection des publics vulnérables, qui relève d’obligations positives de l’État, et la protection des données personnelles et de la vie privée des professionnels concernés. Le sujet permet d’illustrer un mouvement plus large d’extension des contrôles d’honorabilité dans la sphère sociale (petite enfance, enfance, grand âge, handicap, sport), qui interroge la place des fichiers de police-justice dans la régulation des activités professionnelles et la nécessité d’un encadrement procédural rigoureux pour prévenir les dérives vers une logique d’éviction systématique fondée sur des données pénales sensibles.​​​​​​​​​​​​​​​​

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