La France devenue plus inégalitaire que la moyenne européenne : le coefficient de Gini comme révélateur des limites du modèle redistributif français
Selon les données récemment publiées par Eurostat et relayées en mars 2026 par une note de l'économiste François Ecalle, le coefficient de Gini des niveaux de vie en France s'établit à 30,0 en 2024, contre une moyenne de 29,4 dans l'Union européenne et 29,9 dans la zone euro. La France devient ainsi le 17e pays le plus égalitaire de l'Union, alors qu'elle figurait jusqu'en 2021 parmi les pays plus égalitaires que la moyenne. Cet indice est passé de 29,7 en 2023 à 30,0 en 2024, tandis que la moyenne européenne reculait légèrement (de 29,6 à 29,4). Le taux de pauvreté monétaire s'élève en France à 15,9 % en 2024, en hausse de 0,5 point sur un an, contre 16,2 % dans l'UE. Fait notable, les inégalités de revenus primaires (avant redistribution) ont reculé en France en 2024, ce qui signifie que c'est l'ampleur même de la redistribution qui a évolué. La situation française reste paradoxale : les inégalités primaires demeurent particulièrement élevées en raison du nombre important de personnes sans activité professionnelle, et ne sont compensées qu'au prix d'une redistribution massive opérée par les prélèvements obligatoires (à hauteur de 39 % par les impôts, principalement l'impôt sur le revenu, et 61 % par les prestations sociales en espèces). Ces données alimentent le débat sur l'efficacité du modèle social français et sa capacité à concilier égalité et incitation au travail, à un moment où le gouvernement engage une réflexion sur les minima sociaux et les politiques d'activation.
Le coefficient de Gini, un indicateur synthétique aux limites assumées
Construit à partir de la courbe de Lorenz, qui met en relation le pourcentage cumulé de la population avec le pourcentage cumulé des revenus perçus, le coefficient de Gini varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 ou 100 (inégalité absolue). Il est utilisé par l'INSEE, l'OCDE et Eurostat comme indicateur de comparaison internationale. Sa simplicité d'interprétation s'accompagne de limites bien identifiées : il n'informe pas sur les extrêmes de la distribution (taux de pauvreté, part du dernier centile), ne tient pas compte de la redistribution opérée par les services publics (santé, éducation, logement) ni des impôts indirects et patrimoniaux, et deux distributions de revenus très différentes peuvent correspondre à un même coefficient. Les travaux de l'INSEE publiés en 2023 ont d'ailleurs montré que la prise en compte des services publics non marchands rapprocherait sensiblement la France des pays nordiques. Sur le plan juridique, le recours à des indicateurs statistiques pour évaluer les politiques publiques s'inscrit dans le cadre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui impose la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance.
Le fondement constitutionnel de l'objectif d'égalité et de redistribution
L'objectif de réduction des inégalités s'enracine dans le bloc de constitutionnalité. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré au bloc par la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, dispose en son alinéa 11 que la Nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs". L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose le principe selon lequel la contribution commune "doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés", fondement constitutionnel de la progressivité de l'impôt. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 et plus encore dans la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013, a précisé que le principe d'égalité devant les charges publiques n'interdit pas au législateur d'instituer des impositions à caractère redistributif, mais qu'il ne saurait conduire à une rupture caractérisée d'égalité ni à un caractère confiscatoire. Le principe d'égalité, fondement de la cohésion sociale, demeure ainsi un objectif à valeur constitutionnelle dont la mise en œuvre relève largement de l'appréciation du législateur.
Les minima sociaux et la jurisprudence sur le droit à la protection sociale
Le système français de redistribution repose sur un ensemble de minima sociaux dont le revenu de solidarité active (RSA), institué par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et codifié aux articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a profondément réformé le dispositif en conditionnant le bénéfice du RSA à une obligation d'activité hebdomadaire (quinze heures) et en intégrant tous les bénéficiaires à France Travail (qui a remplacé Pôle emploi au 1er janvier 2024). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, a jugé conformes à la Constitution les principales dispositions de cette loi, considérant que le législateur n'avait pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle résultant du dixième et du onzième alinéas du préambule de 1946. Cette évolution illustre le glissement, à l'œuvre depuis plusieurs années, d'une logique purement redistributive vers une logique d'activation, dont les effets sur les inégalités primaires et secondaires devront être évalués à moyen terme.
Le droit comparé et la singularité du modèle français
La comparaison européenne met en évidence des modèles redistributifs contrastés. Les Pays-Bas, la Belgique et la Pologne affichent des coefficients de Gini nettement inférieurs à la moyenne, tandis que l'Italie et l'Espagne présentent des niveaux d'inégalités plus élevés. La Slovaquie demeure le pays le plus égalitaire de l'Union (0,217 en 2024), la Bulgarie le plus inégalitaire (0,384). Le modèle français se caractérise par une redistribution monétaire d'une ampleur exceptionnelle, qui ne parvient toutefois plus, depuis 2024, à compenser intégralement le niveau élevé des inégalités primaires. Cette singularité tient pour partie au taux d'emploi structurellement plus faible qu'ailleurs, qui élargit la base des inégalités de marché à corriger. Sur le plan européen, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 34) consacre le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux. La CJUE, dans une jurisprudence constante (notamment l'arrêt Dano, C-333/13, 11 novembre 2014), reconnaît aux États membres une marge d'appréciation importante dans la définition de leurs régimes de protection sociale, tout en encadrant les conditions d'accès des citoyens européens aux prestations non contributives.
Enjeux pour les concours
Le candidat retiendra que le débat sur les inégalités en France se situe au carrefour du droit constitutionnel, du droit social et de la science économique. Les références essentielles à mobiliser sont : l'article 13 de la Déclaration de 1789 (égalité devant les charges publiques), les alinéas 10 et 11 du préambule de 1946 (protection sociale), les articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (RSA), la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (LOLF), la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (RSA) et la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Sur le plan jurisprudentiel doivent être maîtrisées la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 (intégration du préambule au bloc de constitutionnalité), la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 (caractère confiscatoire) et la décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023 (conditionnalité du RSA). L'arrêt CJUE Dano (C-333/13, 2014) constitue une référence utile en droit comparé européen. Deux idées-forces méritent d'être valorisées en composition. D'abord, la France conserve un appareil redistributif d'une intensité rare en Europe, mais celui-ci atteint ses limites face à la persistance d'inégalités primaires élevées liées au sous-emploi structurel : la réponse ne se trouve plus dans le seul accroissement de la redistribution, mais dans la résorption des inégalités de marché en amont. Ensuite, le coefficient de Gini, malgré sa popularité, demeure un indicateur partiel qui doit être croisé avec le taux de pauvreté, la part des hauts revenus et la prise en compte des services publics non marchands pour fonder une appréciation rigoureuse de la cohésion sociale d'un pays.