L'audience devant la juridiction administrative et la visioconférence en temps de crise
La procédure devant le juge administratif se distingue par son caractère écrit et inquisitoire, avec un rapporteur public exclu du délibéré. La crise sanitaire du Covid-19 a révélé une ligne de partage nette entre la dématérialisation admissible en matière civile et l'exigence de présence physique en matière pénale, consacrée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État.
La procédure devant le juge administratif
La procédure contentieuse administrative se distingue profondément de la procédure judiciaire par son caractère essentiellement écrit et inquisitoire. Contrairement au procès civil où les parties mènent l'instance, c'est le juge administratif qui dirige l'instruction du dossier.
L'instruction débute dès l'enregistrement de la requête par le greffe de la juridiction. Elle s'articule autour d'échanges écrits de mémoires entre les parties, sous le contrôle du juge rapporteur. La requête introductive est communiquée à l'administration défenderesse, qui présente un mémoire en défense. Celui-ci est transmis au requérant, qui peut y répondre par un mémoire en réplique. Cette navette contradictoire peut se poursuivre jusqu'à ce que le rapporteur estime l'instruction suffisante.
Plusieurs magistrats étudient l'affaire. Le rapporteur public, magistrat indépendant de la formation de jugement (dont le statut a été réformé par le décret du 7 janvier 2009 à la suite de l'arrêt CEDH, 12 avril 2006, Martinie c/ France), propose une solution au litige. Il ne représente ni l'administration ni le requérant, mais expose en toute indépendance son analyse juridique de l'affaire.
Lors de l'audience de jugement, le rapporteur public présente oralement ses conclusions. Le président demande ensuite aux parties ou à leurs avocats s'ils souhaitent formuler des observations orales. Toutefois, les parties ne peuvent pas présenter de demandes nouvelles par rapport à leurs mémoires écrits déposés avant l'audience. L'affaire est ensuite mise en délibéré, qui a lieu hors la présence du rapporteur public. Cette exclusion du rapporteur public du délibéré résulte de l'évolution jurisprudentielle initiée par la CEDH (CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France) et confirmée par le décret du 7 janvier 2009.
La visioconférence devant les juridictions et la crise sanitaire du Covid-19
La crise sanitaire liée au Covid-19 a considérablement accéléré le recours à la visioconférence dans les procédures juridictionnelles. En temps normal, tant en matière civile que pénale, le président de la formation de jugement peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, que l'audience se déroule dans plusieurs salles reliées par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité.
L'état d'urgence sanitaire a conduit le gouvernement à prendre des ordonnances dérogatoires pour adapter les règles de procédure. L'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, applicable aux juridictions civiles, a permis au juge de décider que la procédure se déroulerait sans audience. Le Conseil constitutionnel, saisi par voie de QPC, a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, estimant qu'elles ne méconnaissaient ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni aucun autre droit constitutionnel (Cons. const., 19 nov. 2020, n°2020-866 QPC).
En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 relatives à la procédure pénale. Celles-ci permettaient de recourir, sans l'accord des parties, à la visioconférence devant l'ensemble des juridictions pénales non criminelles. Eu égard à l'importance de la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction pénale, le Conseil a jugé que ces dispositions portaient une atteinte aux droits de la défense que le contexte sanitaire ne pouvait justifier (Cons. const., 15 janv. 2021, n°2020-872 QPC).
Le Conseil d'État, statuant en référé, a de son côté suspendu les dispositions de l'ordonnance du 18 novembre 2020 relatives à la visioconférence en matière pénale. Dans une première ordonnance du 25 novembre 2020, il a suspendu l'extension de la visioconférence devant la cour d'assises et la restriction de l'accès du public aux audiences. Puis, le 12 février 2021, saisi par des organisations représentant les avocats, il a suspendu le reste des dispositions relatives à la visioconférence devant toutes les juridictions pénales, au motif qu'elles portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense (CE, réf., 12 févr. 2021, n°448972-448975 et n°448981).
Ces décisions dessinent une ligne de partage nette : si la dématérialisation des procédures civiles peut être admise en période de crise, la présence physique de la personne poursuivie devant le juge pénal demeure une garantie essentielle des droits de la défense qui ne saurait être écartée, même dans des circonstances exceptionnelles.
À retenir
- La procédure administrative est essentiellement écrite et inquisitoire, le juge dirigeant l'instruction par échange contradictoire de mémoires.
- Le rapporteur public, indépendant de la formation de jugement, propose une solution mais est exclu du délibéré (CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France).
- En matière civile, le Conseil constitutionnel a admis la possibilité de procédure sans audience en période de crise sanitaire (Cons. const., 19 nov. 2020, n°2020-866 QPC).
- En matière pénale, la visioconférence imposée sans accord des parties a été censurée comme portant atteinte aux droits de la défense (Cons. const., 15 janv. 2021, n°2020-872 QPC).
- Le Conseil d'État a suspendu l'extension de la visioconférence en matière pénale, confirmant l'importance de la présence physique du prévenu ou accusé (CE, réf., 12 févr. 2021, n°448972-448975).