La force publique dans le cadre judiciaire : arrestations, usage des armes et réquisitions
Le cadre judiciaire de l'usage de la force publique comprend les pouvoirs de contrainte à comparaître (soumis à l'autorisation du procureur), le régime unifié de l'usage des armes instauré par l'article L. 435-1 CSI (loi du 28 février 2017) et les réquisitions judiciaires ouvertes au procureur, au juge d'instruction et au président de juridiction.
L'emploi de la force publique ne se limite pas au maintien de l'ordre administratif. Il constitue également un instrument essentiel du fonctionnement de la justice, tant pour l'exécution des décisions juridictionnelles que pour la conduite des enquêtes et le déroulement des audiences.
Les arrestations et la contrainte à comparaître
Dans le cadre des enquêtes pénales, les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs de contrainte encadrés par le Code de procédure pénale. En cas de crime ou délit flagrant (article 61 CPP) comme dans le cadre d'une enquête préliminaire (article 78 CPP), les personnes convoquées par un OPJ sont tenues de comparaître. En cas de défaut, l'OPJ peut contraindre à comparaître par la force publique, sous réserve de l'autorisation préalable du procureur de la République.
Le procureur peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable dans trois hypothèses : le risque de modification des preuves ou indices matériels, le risque de pressions sur les témoins ou les victimes (ainsi que leurs proches), et le risque de concertation entre coauteurs ou complices.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois posé une limite importante : l'article 78 du CPP ne permet pas à l'OPJ, même autorisé par le procureur, de pénétrer de force dans un domicile pour contraindre une personne à comparaître (Cass. crim., 22 février 2017). Cette solution s'inscrit dans la protection constitutionnelle de l'inviolabilité du domicile, reconnue par le Conseil constitutionnel comme une composante de la liberté individuelle (CC, décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977).
Le régime de l'usage des armes par les forces de sécurité
La question de l'usage des armes par les forces de l'ordre a été profondément remaniée par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, qui a créé l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Ce texte a unifié le régime applicable aux policiers et aux gendarmes, mettant fin à une disparité historique dans laquelle les gendarmes, soumis au statut militaire, bénéficiaient d'un cadre d'usage des armes plus souple que les policiers.
L'article L. 435-1 CSI autorise les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions et en uniforme, à faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans cinq cas limitativement énumérés.
Le premier cas vise la défense de soi-même ou d'autrui face à des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique, ou face à des menaces par des personnes armées. Le deuxième autorise l'usage des armes après deux sommations à haute voix pour défendre les lieux occupés ou les personnes confiées. Le troisième concerne l'arrêt de personnes cherchant à échapper à la garde des forces de l'ordre et susceptibles de commettre des atteintes graves dans leur fuite. Le quatrième porte sur l'immobilisation de véhicules dont les occupants représentent un danger similaire. Le cinquième, le plus novateur, permet l'usage des armes pour empêcher la réitération imminente de meurtres ou tentatives de meurtre, lorsque les agents disposent de raisons réelles et objectives d'estimer cette réitération probable.
Ce cinquième cas a été spécifiquement conçu dans le contexte de la menace terroriste, afin de permettre aux forces de l'ordre de neutraliser un assaillant sans attendre une nouvelle agression. Il a toutefois suscité des interrogations doctrinales sur la compatibilité de ce régime avec l'article 2 de la CEDH.
Les réquisitions judiciaires de la force publique
Plusieurs autorités judiciaires disposent du droit de requérir directement la force publique. Le procureur de la République, en vertu de l'article 42 du Code de procédure pénale, peut requérir la force publique en tout lieu, y compris dans l'enceinte de la juridiction lorsque des infractions s'y commettent. Le juge d'instruction dispose du même droit dans l'exercice de ses fonctions.
Le président de la juridiction assure la police de l'audience et peut requérir l'intervention des forces de l'ordre pour garantir la sérénité des débats. En cour d'assises, le régime est particulièrement détaillé : si un accusé refuse de comparaître, une sommation lui est adressée par un huissier commis par le président et assisté de la force publique. En cas de refus persistant, le président peut ordonner que l'accusé soit amené par la force. Il peut également faire expulser de la salle d'audience toute personne, y compris l'accusé lui-même.
Enfin, au stade de l'exécution des peines, le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique.
À retenir
- La comparution forcée nécessite l'autorisation du procureur et ne permet pas de pénétrer de force dans un domicile (Cass. crim., 22 février 2017).
- L'article L. 435-1 CSI (loi du 28 février 2017) a unifié le régime d'usage des armes pour policiers et gendarmes autour de cinq cas soumis à l'absolue nécessité et à la stricte proportionnalité.
- Le cinquième cas (prévention de la réitération de meurtres) est une innovation liée au contexte terroriste.
- Le procureur, le juge d'instruction et le président de juridiction disposent chacun du droit de réquisition de la force publique dans leur domaine de compétence.
- En cour d'assises, une procédure spécifique de sommation par huissier est prévue pour l'accusé refusant de comparaître.