La concentration de la valeur dans la chaîne de l'IA : oligopole américano-asiatique des semi-conducteurs et du cloud face aux leviers réglementaires européens
Samsung Electronics a publié le 30 avril 2026 ses résultats trimestriels définitifs : le géant sud-coréen affiche un bénéfice net multiplié par six sur un an, atteignant 47 200 milliards de wons (environ 27 milliards d'euros), pour un chiffre d'affaires record de 133 000 milliards de wons (en hausse de 68 % sur un an) et un bénéfice d'exploitation historique de 57 200 milliards de wons (37,9 milliards de dollars). La division Device Solutions, qui regroupe les semi-conducteurs, totalise à elle seule 81 700 milliards de wons de ventes, portée par la mémoire à haute bande passante (HBM) destinée aux centres de données d'IA. Le compatriote SK Hynix avait déjà publié un bénéfice trimestriel record de 40 300 milliards de wons (environ 23 milliards d'euros). De son côté, Alphabet, maison mère de Google, a annoncé le 29 avril 2026 un chiffre d'affaires en hausse de 22 % à 109,9 milliards de dollars, avec une activité Google Cloud en progression de 63 % et un résultat opérationnel triplé à 6,6 milliards de dollars. Les quatre géants américains ayant publié leurs résultats le même jour (Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon) ont engagé pour la seule année 2026 entre 640 et 670 milliards de dollars en dépenses d'infrastructure liées à l'intelligence artificielle. Cette concentration extraordinaire de la valeur ajoutée dans un oligopole américano-asiatique intervient alors que le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, dit "AI Act", se prépare à devenir pleinement applicable le 2 août 2026, calendrier que le Conseil de l'Union européenne, par son mandat de négociation arrêté le 13 mars 2026 dans le cadre du paquet "Omnibus VII", propose toutefois de différer de seize mois.
L'AI Act, premier cadre juridique mondial fondé sur une approche par les risques
Le règlement (UE) 2024/1689, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2024, constitue la première législation horizontale au monde encadrant l'intelligence artificielle. Adopté sur le fondement de l'article 114 du TFUE, il instaure une architecture fondée sur quatre niveaux de risque : inacceptable (pratiques prohibées par l'article 5 depuis le 2 février 2025, telles que la notation sociale ou la manipulation cognitive), élevé (annexe III, soumis à des obligations strictes de gouvernance, marquage CE, documentation technique et contrôle humain au titre des articles 8 à 27), limité (transparence) et minimal (libre).
Les modèles d'IA à usage général (GPAI), au cœur des stratégies de Google, Microsoft, Meta et OpenAI, sont régis par les articles 51 à 56 et soumis à des obligations renforcées depuis le 2 août 2025 lorsqu'ils présentent un "risque systémique". Les sanctions, prévues à l'article 99, peuvent atteindre 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires mondial annuel. La nouvelle proposition de simplification présentée par la Commission le 17 novembre 2025 et endossée par le Conseil le 13 mars 2026 vise à reporter l'application des règles relatives aux systèmes à haut risque de seize mois maximum, afin de tenir compte du retard dans la désignation des autorités nationales et l'élaboration des normes harmonisées.
La gouvernance française : pluralité des autorités et articulation avec le RGPD
Le règlement (UE) 2016/679, dit RGPD, et le règlement (UE) 2024/1689 sont complémentaires : le premier régit le traitement des données personnelles, le second la mise sur le marché et l'utilisation des systèmes d'IA. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), institution indépendante créée par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, demeure l'autorité de contrôle compétente au titre du RGPD pour les fournisseurs établis principalement en France et a déjà sanctionné, sur ce fondement, des pratiques de moissonnage d'images faciales destinées à alimenter des systèmes de reconnaissance.
Le schéma de gouvernance publié par le ministère de l'économie le 9 septembre 2025 répartit les compétences entre plusieurs autorités sectorielles. La pluralité des autorités désignées (CNIL, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) interroge la cohérence du dispositif et fait écho, sur le plan institutionnel, à la réflexion ouverte par la décision du Conseil constitutionnel n°89-260 DC du 28 juillet 1989, qui a posé les conditions de constitutionnalité des autorités administratives indépendantes dotées de pouvoirs de sanction.
Souveraineté technologique européenne : entre encadrement réglementaire et politique industrielle
La concentration de la valeur dans les semi-conducteurs (Samsung, SK Hynix, TSMC, Nvidia) et le cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) souligne la dépendance structurelle de l'Union européenne. Le règlement (UE) 2023/1781 du 13 septembre 2023, dit "Chips Act", institue un cadre de mesures destiné à porter à 20 % la part de l'Union dans la production mondiale de semi-conducteurs à l'horizon 2030, en mobilisant 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés. Il complète le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022, dit "Digital Markets Act" (DMA), qui encadre les pratiques des contrôleurs d'accès numériques (gatekeepers) parmi lesquels Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft figurent au titre de l'article 3, et le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, dit "Digital Services Act" (DSA).
La Cour de justice de l'Union européenne a, par son arrêt CJUE, gr. ch., 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner c/ Facebook Ireland et Schrems (dit "Schrems II", aff. C-311/18), invalidé le bouclier de protection des données entre l'Union et les États-Unis (Privacy Shield) au motif que les programmes de surveillance américains ne respectaient pas le principe de proportionnalité au sens de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux. Cette jurisprudence a une portée structurante : elle constitue le fondement juridique de l'exigence d'un cloud souverain européen, traduite notamment par la doctrine "cloud au centre" adoptée par la circulaire du Premier ministre du 5 juillet 2021 et le label SecNumCloud délivré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).
L'IA dans l'action publique : encadrement constitutionnel et garanties juridictionnelles
Le déploiement des systèmes d'IA dans l'action administrative s'inscrit dans un cadre constitutionnel exigeant. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2018-765 DC du 12 juin 2018, relative à la loi du 20 juin 2018 sur la protection des données personnelles, a admis le recours à des algorithmes pour fonder des décisions administratives individuelles, sous réserve que l'administration soit en mesure d'expliquer en détail le traitement algorithmique et que l'algorithme ne procède pas à un traitement de données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD. Cette décision a posé les fondations du droit administratif numérique français.
Plus récemment, le Conseil d'État, dans son avis du 22 août 2024 (CE, 22 août 2024, aff. n°490157, Association des Avocats Conseils d'Entreprises), a précisé les conditions de l'usage des outils d'IA générative dans les services publics. Sur le plan européen, la jurisprudence de la Cour de justice tend à considérer, en particulier dans son arrêt CJUE, 7 décembre 2023, OQ c/ Land Hessen (aff. C-634/21), qu'une décision automatisée produisant des effets juridiques significatifs entre dans le champ de l'article 22 du RGPD, ouvrant droit aux garanties qu'il prévoit (intervention humaine, contestation, explication).
Enjeux pour les concours
Le candidat doit articuler quatre dimensions. Sur le plan du droit de l'Union, le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 (AI Act) constitue le texte central, à articuler avec le règlement (UE) 2016/679 (RGPD), le règlement (UE) 2022/1925 (DMA), le règlement (UE) 2022/2065 (DSA) et le règlement (UE) 2023/1781 (Chips Act). Le calendrier d'application progressive (interdictions depuis février 2025, GPAI depuis août 2025, haut risque au 2 août 2026 sauf report Omnibus) doit être maîtrisé.
Sur le plan jurisprudentiel, l'arrêt CJUE, 16 juillet 2020, Schrems II demeure structurant pour la souveraineté numérique. La décision du Conseil constitutionnel n°2018-765 DC du 12 juin 2018 fonde les exigences de transparence algorithmique en droit interne. La jurisprudence de la Cour de justice sur l'article 22 du RGPD complète l'analyse.
Sur le plan institutionnel, le candidat saura distinguer la régulation horizontale (autorités transversales : CNIL, ARCOM, DGCCRF) et la régulation sectorielle, à mettre en perspective avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les autorités administratives indépendantes (décision n°89-260 DC du 28 juillet 1989). Il pourra mobiliser la décision n°2020-834 QPC du 3 avril 2020 sur le droit à l'information du public en matière de traitements algorithmiques.
Sur le plan stratégique enfin, la concentration de la valeur ajoutée dans un oligopole extra-européen interroge la capacité du droit à corriger les asymétries structurelles. Les rapports d'Enrico Letta ("Much more than a market", 2024) et de Mario Draghi ("L'avenir de la compétitivité européenne", 2024) constituent des références essentielles pour penser la souveraineté technologique européenne. Le sujet permet une réflexion sur le triptyque innovation, régulation et compétitivité, au cœur des débats institutionnels actuels.