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Intelligence artificielle 21/04/2026

Le déferlement des contenus musicaux générés par IA sur les plateformes de streaming : un défi réglementaire à la croisée du droit d'auteur, de l'AI Act et de la lutte contre la fraude

Les données publiées par la plateforme Deezer en janvier 2026 traduisent l'ampleur d'une mutation sans précédent de l'industrie musicale : 60 000 titres entièrement générés par intelligence artificielle sont livrés chaque jour à la plateforme parisienne, soit environ 39 % des dépôts quotidiens, contre 18 % en juin 2025 et 28 % en septembre 2025. Sur l'ensemble de l'année 2025, plus de 13,4 millions de titres utilisant l'IA ont été détectés et étiquetés par la plateforme. Si la musique entièrement synthétique ne représente qu'entre 1 % et 3 % des écoutes réelles, jusqu'à 85 % de ces streams seraient, selon Deezer, issus d'activités frauduleuses, typiquement des écoutes robotisées destinées à siphonner les royalties du pool de répartition. L'affaire Michael Smith, Américain de Caroline du Nord qui a plaidé coupable le 20 mars 2026 devant un tribunal fédéral de New York après avoir détourné plus de 8 millions de dollars de redevances grâce à des centaines de milliers de chansons générées par IA diffusées entre 2017 et 2024 sur Spotify, Apple Music, Amazon Music et YouTube Music, illustre judiciairement la matérialité du phénomène. Ce contexte coïncide avec l'imminente entrée en application, le 2 août 2026, des obligations de transparence posées par l'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle (dit « AI Act »), entré en vigueur le 1er août 2024. Le défi réglementaire se situe à l'intersection de trois champs du droit : la propriété intellectuelle, la régulation des contenus numériques et la police des pratiques commerciales déloyales.

La qualification des contenus générés par IA au regard du droit d'auteur

Le régime juridique des œuvres générées par IA demeure profondément incertain. L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle subordonne la protection au titre du droit d'auteur à l'existence d'une « œuvre de l'esprit », notion à laquelle la jurisprudence a associé le critère d'originalité entendu comme « empreinte de la personnalité de l'auteur » (Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot, pour les logiciels, puis jurisprudence constante). La Cour de justice de l'Union européenne a consolidé cette approche en jugeant, dans son arrêt Infopaq International du 16 juillet 2009 (C-5/08), que la protection suppose une « création intellectuelle propre à son auteur », exigence réaffirmée dans l'arrêt Painer du 1er décembre 2011 (C-145/10). Une production entièrement générée par un système d'IA, sans apport créatif humain suffisant, est donc, en l'état du droit positif, largement exclue de la protection. Il en résulte un double mouvement : d'une part, la prolifération de titres non protégés dans le domaine public numérique, d'autre part, des interrogations persistantes sur le régime des données d'entraînement utilisées pour produire ces contenus, question qui mobilise l'article 4 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique relatif à l'exception de fouille de textes et de données (« text and data mining »), dont la portée exacte demeure contestée.

L'article 50 de l'AI Act : l'étiquetage obligatoire comme pierre angulaire

La réponse européenne centrale à la prolifération des contenus synthétiques réside dans l'article 50 de l'AI Act, dont l'application est fixée au 2 août 2026. Ce texte impose deux obligations cardinales. Les fournisseurs de systèmes d'IA générative doivent veiller à ce que les sorties, qu'il s'agisse de contenus audio, image, vidéo ou texte, soient marquées dans un format lisible par machine et détectables comme artificiellement générées ou manipulées, au moyen de solutions techniques efficaces, interopérables et robustes (filigranes cryptographiques, métadonnées signées). Les déployeurs doivent, pour leur part, signaler de manière claire et perceptible aux utilisateurs finaux l'origine artificielle des contenus, obligation renforcée pour les deepfakes. Le Bureau européen de l'IA a lancé, au titre de l'article 50, paragraphe 7, du règlement, un processus d'élaboration d'un code de bonnes pratiques dont le deuxième projet, publié le 5 mars 2026, retient une icône européenne harmonisée portant l'acronyme « IA ». Quelques exceptions existent, notamment lorsque le système remplit une fonction d'assistance pour une mise en forme standard sans modifier substantiellement les données d'entrée, ou lorsque les contenus sont manifestement artistiques, satiriques ou fictifs. Ce dispositif se combine avec les obligations du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques (Digital Services Act), dont l'article 35 impose aux très grandes plateformes des mesures d'atténuation des risques liés aux contenus manipulés.

La lutte contre la fraude aux royalties : entre autorégulation et intervention publique

Le modèle économique du streaming musical, fondé sur une répartition proportionnelle des redevances aux écoutes effectivement enregistrées, crée une vulnérabilité structurelle aux manipulations par IA. La démonétisation opérée par Deezer, qui exclut du pool de royalties les streams identifiés comme frauduleux, relève d'une logique d'autorégulation contractuelle fondée sur les conditions générales d'utilisation liant la plateforme aux ayants droit. Ce mécanisme trouve des relais juridictionnels aux États-Unis, où la condamnation de Michael Smith pour « wire fraud » (fraude électronique) intervenue en mars 2026 constitue l'une des premières applications pénales dans cette matière. En droit français, les pratiques frauduleuses de ce type sont susceptibles de tomber sous le coup de l'escroquerie (article 313-1 du code pénal), de l'atteinte à un système de traitement automatisé de données (article 323-1 du code pénal) ou, à l'égard du consommateur, des pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation). L'effectivité de la réponse pénale reste toutefois tributaire de la capacité technique à détecter l'origine synthétique des contenus, ce qui confère un rôle stratégique aux outils de détection développés par les plateformes.

Les réponses nationales : vers une exigence de transparence renforcée

Le législateur français a anticipé certaines obligations de l'AI Act. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale sur les réseaux sociaux impose, en son article 5, la mention « Images virtuelles » sur les contenus publiés par les influenceurs lorsque ceux-ci ont été générés ou modifiés par IA pour représenter des personnes. Cette exigence, pionnière en Europe, annonce les obligations ultérieures de l'article 50. D'autres dispositifs s'articulent autour de la protection du consommateur : la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, transposée aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, prohibe toute information susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la nature du produit. Par ailleurs, les autorités nationales de régulation (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en France, par exemple) voient leurs compétences étendues, au titre du DSA, sur les plateformes en ligne. À l'échelle internationale, la Chine (« Mesures provisoires pour la gestion des services d'intelligence artificielle générative » de juillet 2023) et les États-Unis (décret présidentiel Executive Order 14110 du 30 octobre 2023, révoqué par l'administration Trump en janvier 2025) illustrent la diversité des approches réglementaires.

Enjeux pour les concours

Le candidat retiendra d'abord les références essentielles. En droit de l'Union, l'AI Act (règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024), entré en vigueur le 1er août 2024, dont l'article 50 sur la transparence devient applicable le 2 août 2026, constitue la norme centrale. Il se combine avec la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique (exception de fouille à l'article 4) et avec le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques. En droit interne, l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale, les articles 313-1 et 323-1 du code pénal, ainsi que les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation structurent la réponse juridique. Au plan jurisprudentiel, la condition d'originalité (Cass. ass. plén., 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot) et la jurisprudence Infopaq (CJUE, 16 juillet 2009, C-5/08) fondent l'exigence d'apport humain pour l'octroi du droit d'auteur. Le candidat doit comprendre que la réponse juridique mobilise trois logiques complémentaires : la protection de l'auteur (exigence d'originalité humaine), la protection du consommateur (information sur la nature artificielle du contenu) et la protection du marché (lutte contre la fraude aux revenus). Le défi tient à ce que ces trois logiques supposent une détection fiable des contenus synthétiques, c'est-à-dire un couplage entre normes juridiques et solutions techniques (filigranes, métadonnées, outils de détection), couplage dont le succès conditionnera l'effectivité du dispositif européen à compter du 2 août 2026.

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