Magistrats du siège et magistrats du parquet : deux fonctions, un corps
Les magistrats du siège, protégés par l'inamovibilité, exercent la fonction de juger en toute indépendance, tandis que les magistrats du parquet, hiérarchiquement subordonnés au garde des Sceaux, défendent les intérêts de la société avec une liberté de parole à l'audience. La loi du 25 juillet 2013 a renforcé l'indépendance du parquet en interdisant les instructions individuelles du ministre de la Justice.
L'inamovibilité, garantie fondamentale des magistrats du siège
L'inamovibilité constitue la garantie cardinale de l'indépendance des magistrats du siège. Consacrée par l'article 64 alinéa 4 de la Constitution et précisée par l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, elle signifie qu'un magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même si celle-ci constitue un avancement. Cette garantie protège le juge contre toute pression du pouvoir exécutif qui pourrait tenter de l'éloigner d'une affaire sensible en le mutant d'office. Elle trouve ses racines historiques dans l'édit de Crémieu de 1536 et surtout dans l'édit de Moulins de 1566 qui consacrèrent progressivement l'irréductibilité des offices de judicature.
Les magistrats du siège exercent la fonction de juger. Qu'ils soient juges aux affaires familiales, juges des enfants, juges d'instruction, juges de l'application des peines ou conseillers de cour d'appel, ils tranchent les litiges entre les personnes et sanctionnent les auteurs d'infractions pénales. Placés sous l'autorité fonctionnelle (et non décisionnelle) de leur président de juridiction, ils prennent leurs décisions en toute indépendance, après instruction des dossiers et confrontation des arguments des parties. Les décisions juridictionnelles sont rendues "au nom du peuple français", formule solennelle qui rappelle que les juges exercent une parcelle de la souveraineté nationale.
Le ministère public : hiérarchie et liberté de parole
Les magistrats du parquet (ou ministère public) ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette subordination hiérarchique constitue la différence essentielle avec les magistrats du siège. Toutefois, l'indépendance du parquet a été progressivement renforcée. La loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 a inscrit dans le Code de procédure pénale l'interdiction pour le ministre de la Justice d'adresser aux procureurs de la République des instructions individuelles dans les affaires particulières.
Le parquet bénéficie en outre d'une liberté absolue de parole à l'audience. L'adage traditionnel résume cette dualité : "la plume est serve, la parole est libre". Cela signifie que si le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions de sa hiérarchie, il peut, lors de l'audience, développer oralement les observations qu'il juge appropriées, y compris en s'écartant de ses réquisitions écrites.
La question du statut du parquet au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme a été posée dans l'arrêt de la CEDH Moulin c. France (23 novembre 2010), dans lequel la Cour a jugé que le procureur de la République ne pouvait être considéré comme une "autorité judiciaire" au sens de l'article 5§3 de la Convention, en raison de son lien de subordination au pouvoir exécutif.
Les missions du parquet
Le ministère public exerce des missions diversifiées qui dépassent largement le seul champ pénal. En matière pénale, il assure la direction de la police judiciaire, apprécie les suites à donner aux plaintes et procès-verbaux selon le principe de l'opportunité des poursuites (article 40-1 du Code de procédure pénale), représente l'accusation à l'audience et veille à l'exécution des peines. En matière civile, le parquet intervient dans les procédures d'adoption, de nationalité, de tutelle ou encore en matière d'état civil. En matière commerciale, il joue un rôle important dans les procédures collectives.
Le terme "parquet" doit son origine au "petit parc" clos dans lequel se tenaient les procureurs du roi lors des audiences sous l'Ancien Régime, à même le parquet de la salle, et non sur l'estrade réservée aux juges. Le principe d'indivisibilité du parquet signifie que chaque membre d'un même parquet peut représenter indifféremment le ministère public : ils sont substituables les uns aux autres au cours d'une même procédure.
Le Conseil supérieur de la magistrature
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), prévu par l'article 65 de la Constitution, joue un rôle central dans la protection de l'indépendance des magistrats. Réformé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, il comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. Pour les magistrats du siège, le CSM fait des propositions pour les nominations à la Cour de cassation, pour les fonctions de premier président de cour d'appel et de président de tribunal judiciaire, et donne un avis conforme pour les autres nominations. Pour les magistrats du parquet, il émet un avis simple. Chaque formation statue également comme conseil de discipline de la catégorie de magistrats qu'elle concerne.
À retenir
- L'inamovibilité protège les magistrats du siège contre toute mutation sans consentement, y compris en cas d'avancement.
- Les magistrats du parquet sont hiérarchiquement subordonnés au garde des Sceaux, mais la loi du 25 juillet 2013 interdit les instructions individuelles.
- L'adage "la plume est serve, la parole est libre" résume la liberté d'expression orale du parquet à l'audience.
- Le principe d'indivisibilité du parquet permet la substituabilité de ses membres au cours d'une même procédure.
- Le CSM, réformé en 2008, assure la protection de l'indépendance des magistrats et exerce la fonction disciplinaire.