AdmisConcours

L'OFPRA et la CNDA : les institutions françaises de l'asile

L'OFPRA instruit les demandes d'asile en première instance avec une indépendance fonctionnelle garantie par la loi. La CNDA, juridiction administrative spécialisée rattachée au Conseil d'État, réexamine les décisions de refus en plein contentieux. La loi du 26 janvier 2024 réforme le dispositif en créant des chambres territoriales de la CNDA, en généralisant le juge unique et en instaurant des espaces France Asile.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

L'OFPRA est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur (et non du ministère des Affaires étrangères, comme ce fut le cas jusqu'en 2010). Créé par la loi du 25 juillet 1952, il a pour mission d'instruire les demandes d'asile, de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire, et d'assurer la protection juridique et administrative des réfugiés et des apatrides.

L'OFPRA est dirigé par un directeur général nommé par décret. Il dispose d'une indépendance fonctionnelle dans l'examen des demandes, ce qui signifie que le ministre de tutelle ne peut lui adresser d'instructions individuelles sur les décisions à prendre. Cette indépendance a été renforcée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile.

L'instruction de la demande repose sur un entretien individuel (dit "entretien OFPRA") au cours duquel le demandeur expose les motifs de sa demande. Cet entretien est conduit par un officier de protection, en présence si nécessaire d'un interprète. Le demandeur peut être assisté d'un avocat ou d'un représentant d'association depuis la loi du 29 juillet 2015. L'OFPRA peut placer certaines demandes en procédure accélérée (délai d'instruction réduit à 15 jours) lorsque le demandeur provient d'un pays d'origine sûr, présente une demande de réexamen, ou constitue une menace pour l'ordre public.

La notion de pays d'origine sûr désigne un État qui veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie, de l'État de droit et des droits fondamentaux. La liste est fixée par le conseil d'administration de l'OFPRA. Le Conseil d'État a annulé l'inscription de certains pays sur cette liste (CE, 10 octobre 2014, n° 375474, à propos du Kosovo et de l'Albanie, partiellement).

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA)

La CNDA est une juridiction administrative spécialisée, compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'OFPRA refusant ou retirant une protection internationale. Historiquement connue sous le nom de Commission des recours des réfugiés (CRR), elle a été transformée en cour par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007. Elle est rattachée au Conseil d'État, qui est juge de cassation de ses décisions.

La CNDA siège à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Elle statue en formation collégiale composée de trois juges : un président (magistrat administratif ou judiciaire), un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d'État sur proposition du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et un assesseur nommé sur proposition du Conseil d'État. Le recours devant la CNDA est un recours de plein contentieux : la Cour réexamine l'ensemble de la demande en fait et en droit. Elle peut ainsi accorder elle-même le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.

Depuis la loi du 10 septembre 2018, la CNDA peut statuer à juge unique pour certaines catégories de recours, notamment ceux portant sur des demandes ayant fait l'objet d'une procédure accélérée devant l'OFPRA ou sur des demandes de réexamen. Cette possibilité a été étendue par le législateur dans un objectif de réduction des délais de jugement.

Les réformes récentes et la loi du 26 janvier 2024

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a apporté plusieurs modifications au contentieux de l'asile. Elle prévoit la création de chambres territoriales de la CNDA, mettant fin au monopole du site de Montreuil, afin de rapprocher la justice des justiciables et de réduire les délais de traitement. La loi généralise par ailleurs le recours au juge unique, la formation collégiale n'intervenant plus que lorsque la complexité de l'affaire le justifie.

Le texte crée également des espaces France Asile, guichets uniques destinés à simplifier le parcours administratif des demandeurs d'asile en regroupant les différentes administrations compétentes (préfecture, OFPRA, Office français de l'immigration et de l'intégration) en un même lieu.

Cette loi a fait l'objet d'un contrôle du Conseil constitutionnel (CC, décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024), qui a censuré plusieurs dispositions, notamment celles relatives aux conditions de régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension et à la restriction du regroupement familial. Les dispositions relatives à l'asile ont en revanche été pour l'essentiel validées.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de hausse continue des demandes d'asile en France (plus de 160 000 demandes enregistrées en 2023 selon les chiffres de l'OFPRA), qui exerce une pression croissante sur l'ensemble du dispositif d'accueil et d'instruction.

À retenir

  • L'OFPRA est l'autorité administrative indépendante chargée d'instruire les demandes d'asile en première instance, avec un entretien individuel obligatoire.
  • La CNDA, juridiction administrative spécialisée rattachée au Conseil d'État, statue en plein contentieux sur les recours contre les décisions de l'OFPRA.
  • La loi du 26 janvier 2024 crée des chambres territoriales de la CNDA et des espaces France Asile pour simplifier et accélérer le traitement des demandes.
  • Le recours au juge unique devant la CNDA est désormais le principe, la formation collégiale l'exception.
  • La notion de pays d'origine sûr permet une procédure accélérée, mais la liste est soumise au contrôle du Conseil d'État.
Partager

Références

  • Loi du 25 juillet 1952 portant création de l'OFPRA
  • Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007
  • Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile
  • Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018
  • Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024
  • CC, décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024
  • CE, 10 octobre 2014, n° 375474
  • Art. L. 531-1 et s. du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Flashcards (7)

2/5 Comment s'appelait la CNDA avant la loi du 20 novembre 2007 ?
La Commission des recours des réfugiés (CRR).

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

Utilisez admisconcours.fr gratuitement pour accéder à toutes les flashcards.

QCM

De quelle juridiction la CNDA dépend-elle en cassation ?

Depuis la loi du 26 janvier 2024, dans quel cas la formation collégiale de la CNDA intervient-elle ?

Quel est le rôle principal de l'OFPRA ?

Quel organe fixe la liste des pays d'origine sûrs ?

Quelle conséquence entraîne le classement d'un pays comme « pays d'origine sûr » pour un demandeur d'asile originaire de ce pays ?

Testez vos connaissances

Évaluez votre maîtrise de Droit des étrangers avec nos QCM interactifs.

Faire le QCM Droit des étrangers

Fiches connexes

Partager :

Cette fiche vous a été utile ?

Créez un compte gratuit pour accéder aux QCM complets, suivre votre progression et recevoir les notes de préparation.