L'interdiction d'enregistrer et de filmer les audiences
L'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit tout enregistrement sonore ou visuel dès l'ouverture de l'audience, sous peine d'amende et de confiscation. Seules des prises de vues avant les débats peuvent être autorisées par le président avec le consentement des parties. Cette interdiction, jugée compatible avec la liberté d'expression par la Cour de cassation, se heurte aux défis de la miniaturisation technologique.
L'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 : un interdit de principe
L'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduit par la loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954, pose un principe clair : dès l'ouverture de l'audience, devant toute juridiction administrative ou judiciaire, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Cette interdiction a été adoptée dans un contexte historique marqué par les dérives de procès-spectacles où la pression médiatique portait atteinte à la sérénité de la justice.
L'interdiction est sanctionnée pénalement par une peine d'amende de 4 500 euros. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'infraction. La cession ou la publication de tout enregistrement obtenu en violation de cette interdiction est également punissable des mêmes peines. Le président de la juridiction dispose du pouvoir de faire saisir tout appareil utilisé en violation de ces dispositions, en vertu de ses pouvoirs de police d'audience.
La tolérance encadrée des prises de vues avant les débats
L'article 38 ter ménage une exception limitée : le président de la juridiction peut autoriser des prises de vues avant le commencement des débats, sur demande présentée avant l'audience, à condition que les parties (ou leurs représentants) et le ministère public y consentent. En pratique, cette possibilité bénéficie principalement aux journalistes et agences de presse. Elle a donné naissance à la pratique du "pool image", dispositif mutualisé par lequel un nombre restreint de photographes accrédités réalise des clichés redistribués à l'ensemble des rédactions.
La compatibilité avec la liberté d'expression
La Cour de cassation a confirmé la compatibilité de l'article 38 ter avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui protège la liberté d'expression et le droit à l'information (Cass. crim., 8 juin 2010). L'interdiction d'enregistrement est analysée comme une ingérence proportionnée, justifiée par la nécessité de préserver la sérénité des débats, le droit à l'image des parties et l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Cette position rejoint la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui admet des restrictions à la liberté de la presse dans les prétoires au nom de ces mêmes impératifs (CEDH, 14 mars 2013, Österreichischer Rundfunk c/ Autriche).
Les difficultés pratiques de mise en oeuvre
L'effectivité de l'interdiction pose des défis considérables à l'ère numérique. Historiquement, malgré la prohibition, des photographies ont été prises lors de procès célèbres (Landru, Pétain, Petiot, Violette Nozières), à une époque où les moyens techniques rendaient pourtant la dissimulation difficile. Aujourd'hui, la miniaturisation des dispositifs de captation (caméras intégrées aux lunettes, stylos, ordinateurs portables) rend la détection des infractions particulièrement ardue. L'affaire des photographies publiées par Paris Match lors du procès Merah en 2017 a illustré cette difficulté et provoqué une vive réaction au sein de la presse judiciaire elle-même.
À retenir
- L'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, issu de la loi du 6 décembre 1954, interdit tout enregistrement sonore ou visuel dès l'ouverture de l'audience.
- Des prises de vues sont possibles avant le début des débats, avec l'accord du président, des parties et du ministère public (pratique du "pool image").
- L'infraction est punie de 4 500 euros d'amende, avec possibilité de confiscation du matériel.
- La Cour de cassation a jugé cette interdiction compatible avec l'article 10 de la CEDH (Cass. crim., 8 juin 2010).
- L'évolution technologique rend l'effectivité de l'interdiction de plus en plus difficile à garantir.