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Les voies de recours devant la Cour de justice de l'Union européenne

Le système juridictionnel de l'Union repose sur six voies de recours devant la Cour de justice : annulation, exception d'illégalité, carence, manquement, renvoi préjudiciel et responsabilité extracontractuelle. Le renvoi préjudiciel, qui représente près de la moitié des affaires, a permis les arrêts fondateurs consacrant l'effet direct et la primauté du droit communautaire.

Le système juridictionnel de l'Union européenne repose sur une pluralité de voies de recours permettant de garantir le respect du droit communautaire par les institutions, les États membres et les particuliers. Ces recours font de la Cour de justice le gardien ultime de l'ordre juridique de l'Union.

Le recours en annulation

Le recours en annulation permet de contrôler la légalité des actes adoptés par les institutions de l'Union. Il doit être formé dans un délai de deux mois suivant la publication ou la notification de l'acte contesté. Les moyens d'annulation sont au nombre de quatre : l'incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, et le détournement de pouvoir.

Les requérants privilégiés (États membres, Conseil, Commission, et depuis le traité de Nice, le Parlement européen) peuvent contester tout acte sans avoir à justifier d'un intérêt particulier. Les personnes physiques ou morales, en revanche, ne peuvent attaquer que les actes qui les concernent directement et individuellement. Cette condition restrictive a été précisée par la jurisprudence Plaumann (CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann c. Commission, aff. 25/62), selon laquelle un requérant n'est individuellement concerné que si l'acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont propres ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne.

Le traité de Lisbonne a partiellement assoupli cette condition en permettant aux particuliers de contester les actes réglementaires qui les concernent directement et ne comportent pas de mesures d'exécution (article 263, alinéa 4, TFUE).

L'exception d'illégalité

L'exception d'illégalité constitue un mécanisme de contrôle incident. Elle permet à toute partie, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte communautaire, d'invoquer l'illégalité de cet acte même si le délai de deux mois pour former un recours en annulation est expiré. Ce mécanisme, prévu à l'article 277 TFUE, ne peut toutefois être soulevé que de manière incidente : il ne permet pas d'obtenir directement l'annulation de l'acte, mais seulement son inapplicabilité dans le litige en cause.

Le recours en carence

Le recours en carence sanctionne l'inaction illégale d'une institution de l'Union. Il est ouvert aux États membres et aux institutions communautaires lorsqu'une institution a manqué à son obligation d'agir. La procédure comporte une phase précontentieuse obligatoire : l'institution incriminée doit d'abord être invitée à agir. Si, dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, elle n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

L'accès des personnes physiques et morales à ce recours est plus restreint : elles ne peuvent agir que pour faire grief à une institution de n'avoir pas adopté un acte dont elles auraient dû être destinataires. La CJCE a toutefois élargi cette interprétation dans l'arrêt T. Port (CJCE, 26 novembre 1996, T. Port, aff. C-68/95), en admettant le recours lorsque l'institution a omis d'adopter un acte qui, bien que de portée générale, affectait directement le requérant.

Le recours en manquement

Le recours en manquement vise à faire constater qu'un État membre n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des traités ou du droit dérivé. Ce recours est ouvert à la Commission (qui en est de loin la principale utilisatrice, en sa qualité de gardienne des traités) et aux États membres.

La procédure comprend une phase précontentieuse au cours de laquelle la Commission émet un avis motivé après avoir mis l'État membre en mesure de présenter ses observations. Si l'État ne se conforme pas à l'avis dans le délai imparti, la Commission peut saisir la Cour.

Le traité de Maastricht a renforcé l'efficacité de ce recours en prévoyant la possibilité pour la Cour d'infliger des sanctions financières (amende forfaitaire ou astreinte) en cas de non-exécution d'un premier arrêt en manquement, sur requête de la Commission (actuel article 260 TFUE). Cette innovation a considérablement amélioré le taux d'exécution des arrêts. L'arrêt Commission c. France du 12 juillet 2005 (aff. C-304/02) a marqué une étape importante en cumulant pour la première fois amende forfaitaire et astreinte.

Le renvoi préjudiciel

Le renvoi préjudiciel constitue le mécanisme central de coopération entre les juridictions nationales et la Cour de justice. Prévu à l'article 267 TFUE, il permet aux juges nationaux de saisir la Cour pour obtenir une interprétation des traités ou du droit dérivé, ou pour apprécier la validité d'un acte de l'Union.

Les renvois préjudiciels représentent près de la moitié des affaires dont est saisie la Cour. Ils assurent l'application uniforme du droit de l'Union dans l'ensemble des États membres et ont permis la formation d'une jurisprudence cohérente. C'est par cette voie que la Cour a rendu ses arrêts les plus fondamentaux : Van Gend & Loos (CJCE, 5 février 1963, aff. 26/62), consacrant l'effet direct du droit communautaire ; Costa c. ENEL (CJCE, 15 juillet 1964, aff. 6/64), établissant la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux ; et Cassis de Dijon (CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral, aff. 120/78), posant le principe de reconnaissance mutuelle des réglementations nationales.

Les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne sont tenues de saisir la Cour (obligation de renvoi), sauf dans les hypothèses définies par la théorie de l'acte clair (CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, aff. 283/81).

Le recours en responsabilité extracontractuelle

La Cour peut être saisie en responsabilité extracontractuelle de l'Union. La Communauté (désormais l'Union) doit réparer les dommages causés par ses institutions ou par ses agents, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. La jurisprudence a progressivement précisé les conditions de cette responsabilité, notamment dans l'arrêt Bergaderm (CJCE, 4 juillet 2000, Bergaderm, aff. C-352/98 P), qui a aligné les conditions de la responsabilité de l'Union sur celles de la responsabilité des États membres pour violation du droit de l'Union (arrêt Brasserie du Pêcheur, CJCE, 5 mars 1996, aff. C-46/93 et C-48/93).

À retenir

  • Six voies de recours principales : annulation, exception d'illégalité, carence, manquement, renvoi préjudiciel et responsabilité extracontractuelle.
  • Le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois, avec des conditions d'accès plus strictes pour les particuliers (intérêt direct et individuel).
  • Le recours en manquement peut désormais aboutir à des sanctions financières (amende forfaitaire ou astreinte) en cas de non-exécution d'un premier arrêt.
  • Le renvoi préjudiciel, mécanisme de coopération avec les juridictions nationales, a permis les arrêts fondateurs de l'ordre juridique communautaire (Van Gend & Loos, Costa c. ENEL, Cassis de Dijon).
  • La responsabilité extracontractuelle de l'Union obéit aux principes généraux communs aux droits des États membres.
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Références

  • Art. 263 TFUE (recours en annulation)
  • Art. 277 TFUE (exception d'illégalité)
  • Art. 265 TFUE (recours en carence)
  • Art. 258 à 260 TFUE (recours en manquement)
  • Art. 267 TFUE (renvoi préjudiciel)
  • Art. 340 TFUE (responsabilité extracontractuelle)
  • CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann c. Commission, aff. 25/62
  • CJCE, 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62
  • CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64
  • CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral (Cassis de Dijon), aff. 120/78
  • CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, aff. 283/81
  • CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur, aff. C-46/93 et C-48/93
  • CJCE, 12 juillet 2005, Commission c. France, aff. C-304/02

Flashcards (7)

4/5 Qu'est-ce que la théorie de l'acte clair en matière de renvoi préjudiciel ?
Théorie issue de l'arrêt CILFIT (1982) selon laquelle une juridiction nationale de dernier ressort n'est pas tenue de saisir la Cour de justice si l'interprétation du droit de l'Union est si évidente qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Dans quel délai un recours en annulation doit-il être formé devant la Cour de justice ?

Qu'est-ce que l'exception d'illégalité en droit de l'Union européenne ?

Quel arrêt de la Cour de justice a posé le principe de reconnaissance mutuelle des réglementations nationales, ouvrant la voie au marché intérieur ?

Quel traité a introduit la possibilité de sanctions financières dans le cadre du recours en manquement ?

Quelle juridiction nationale est tenue de procéder à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice ?

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