Les régimes dérogatoires au droit commun des cultes
Trois régimes dérogatoires au droit commun des cultes coexistent sur le territoire de la République : le concordat d'Alsace-Moselle avec quatre cultes reconnus et des ministres rémunérés par l'État, le régime guyanais fondé sur l'ordonnance de 1828 ne reconnaissant que le culte catholique, et les décrets-lois Mandel applicables dans plusieurs territoires ultramarins. Le Conseil constitutionnel a jugé ces régimes conformes à la Constitution.
La loi du 9 décembre 1905 ne s'applique pas uniformément sur l'ensemble du territoire de la République. Plusieurs régimes dérogatoires subsistent, tant en métropole qu'en outre-mer, constituant autant d'exceptions au principe de séparation des Églises et de l'État. Le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de ces régimes, estimant que le principe de laïcité n'imposait pas leur abrogation rétroactive.
Le régime concordataire d'Alsace-Moselle
Lorsque la loi de 1905 a été adoptée, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle étaient annexés par l'Empire allemand depuis la défaite de 1870. Lors du retour de ces territoires à la France en 1918, ils ont conservé leur droit local, ce que la loi du 1er juin 1924 a expressément confirmé. Le statut des cultes dans ces trois départements est donc largement issu du Concordat de 1802 conclu entre Bonaparte et le pape Pie VII, modifié par des textes de la période allemande.
Quatre cultes sont reconnus en Alsace-Moselle : le culte catholique, les cultes protestants luthérien et réformé, et le culte israélite. L'Islam n'a pas, à ce jour, été intégré à ce régime de reconnaissance, ce qui suscite un débat récurrent. Ces cultes sont dotés d'établissements publics du culte, personnes morales soumises à la tutelle de l'État. Cette tutelle s'exerce notamment sur les opérations d'acquisition et de vente de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'État, ainsi que sur les dons et legs consentis à ces établissements.
La définition des circonscriptions territoriales de chaque culte, la nomination de certains personnels cultuels et leur rémunération sur le budget de l'État relèvent de l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Le Bureau des cultes intervient dans la désignation de ces personnels et assure leur rémunération sur fonds publics. Particularité remarquable, un enseignement religieux est dispensé dans les écoles publiques d'Alsace-Moselle, alors qu'il est interdit dans les écoles publiques du reste du territoire métropolitain en vertu de la loi de 1882.
Dans une décision fondamentale du 21 février 2013 (n°2012-297 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé ce régime conforme à la Constitution. Il a considéré que la proclamation du caractère laïque de la République ne signifiait pas la remise en cause des dispositions applicables dans certaines parties du territoire lors de l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958. Cette décision consacre l'idée d'un pluralisme de régimes de culte au sein de la République.
Le droit des cultes en Guyane
La Guyane constitue un cas unique en droit métropolitain au sens large. La loi de 1905 n'y a jamais été mise en application. Le régime en vigueur résulte de l'ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828 et des décrets-lois Mandel de 1939. Seul le culte catholique y est reconnu. Les ministres du culte catholique sont des salariés du conseil départemental : l'évêque bénéficie d'un statut d'agent de catégorie A, tandis que les prêtres relèvent de la catégorie B.
Le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de ce régime dans sa décision du 2 juin 2017 (n°2017-633 QPC), confirmant ainsi sa jurisprudence favorable au maintien des régimes dérogatoires historiques.
Les décrets-lois Mandel dans les territoires ultramarins
Les décrets-lois Mandel de 1939 constituent le troisième régime dérogatoire. Outre la Guyane, ils s'appliquent en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Ces textes ont institué des conseils d'administration des missions religieuses, personnes morales de droit public chargées de gérer les biens des missions. Placés sous la tutelle de l'État, ces conseils bénéficient d'avantages fiscaux.
Le Conseil d'État a précisé que le régime fiscal applicable à ces structures est au moins aussi avantageux que celui prévu par le Code général des impôts pour les associations cultuelles de droit commun, écartant ainsi tout grief de discrimination. Il a également jugé qu'aucune disposition de ce dispositif ne s'oppose à ce qu'une collectivité territoriale finance des dépenses liées aux cultes, sous réserve du respect du principe d'égalité entre les cultes.
Dans les départements de la Guadeloupe et les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de la Martinique et de La Réunion, le droit commun de la loi de 1905 est applicable depuis 1911.
À retenir
- La loi de 1905 ne s'applique pas en Alsace-Moselle (régime concordataire), en Guyane (ordonnance de 1828) ni dans plusieurs territoires ultramarins (décrets-lois Mandel de 1939).
- Quatre cultes sont reconnus en Alsace-Moselle : catholique, protestant luthérien, protestant réformé et israélite, avec des ministres du culte rémunérés par l'État.
- Le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité du régime alsacien-mosellan (2013) et du régime guyanais (2017), estimant que la laïcité n'imposait pas l'abrogation des régimes historiques.
- En Guyane, les ministres du culte catholique sont salariés du conseil départemental avec un statut d'agent public.
- Les décrets-lois Mandel permettent aux collectivités ultramarines de financer des dépenses liées aux cultes dans le respect de l'égalité entre les cultes.