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L'assermentation professionnelle et fonctionnelle

L'assermentation est un acte solennel reçu par une juridiction, distinct du serment probatoire, qui conditionne l'exercice d'une profession ou d'une fonction et peut conférer des pouvoirs particuliers. Elle concerne notamment les magistrats, avocats, officiers publics ministériels, experts judiciaires et officiers de police judiciaire, et sa violation expose à des sanctions disciplinaires et pénales.

L'assermentation se distingue fondamentalement du serment probatoire du procès civil et du serment des témoins en matière pénale. Elle ne vise pas à établir la vérité d'un fait, mais à engager solennellement une personne au respect des obligations attachées à sa profession ou à sa fonction. Il s'agit d'un acte constitutif qui conditionne l'exercice même de l'activité considérée.

Nature juridique et effets de l'assermentation

L'assermentation est un acte solennel reçu par une juridiction (le plus souvent un tribunal judiciaire ou une cour d'appel). Elle consiste en une promesse publique de respecter les règles légales, réglementaires et déontologiques qui gouvernent une profession, une charge ou une fonction. Cet engagement n'est pas purement symbolique : l'assermentation peut conférer au prestataire des pouvoirs et compétences particuliers qu'il n'aurait pas sans elle.

Ainsi, l'assermentation d'un officier de police judiciaire est une condition de validité de ses actes de procédure. Un procès-verbal dressé par un agent non assermenté serait dépourvu de force probante. De même, l'expert judiciaire inscrit sur une liste de cour d'appel doit avoir prêté serment pour que ses rapports aient la valeur attachée à l'expertise judiciaire.

L'absence d'assermentation, lorsqu'elle est requise par la loi, constitue une cause de nullité des actes accomplis. Le Conseil d'État a jugé que le défaut de prestation de serment d'un agent assermenté affecte la validité de ses constatations (CE, 23 février 2000, Société Labor Métal).

Les professions soumises à l'obligation de prestation de serment

Deux grandes catégories peuvent être distinguées. D'une part, les personnes tenues de prêter serment avant d'exercer leur métier : il s'agit des magistrats (article 6 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958), des avocats (article 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971), des officiers publics ministériels (notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce), des médecins (serment d'Hippocrate, qui n'a toutefois pas de valeur juridique contraignante en droit français), des commissaires aux comptes, des experts-comptables, des mandataires judiciaires et des agents de l'administration pénitentiaire.

D'autre part, les personnes tenues de prêter serment avant d'exercer leurs fonctions : juges consulaires (tribunaux de commerce), conseillers prud'hommes, jurés de cour d'assises, officiers et agents de police judiciaire, agents de l'administration détenant des compétences de police judiciaire, délégués du procureur de la République et experts judiciaires.

La formule du serment et ses variations

La formule du serment varie selon les professions. Les magistrats jurent de « bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Les avocats jurent d'exercer leurs fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Les jurés de cour d'assises prêtent le serment prévu à l'article 304 du Code de procédure pénale.

Certaines formules ont fait l'objet de controverses. La référence à Dieu dans les formules de serment a été progressivement abandonnée en droit français, conformément au principe de laïcité. Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que la prestation de serment ne porte pas atteinte à la liberté de conscience dès lors qu'elle n'impose pas de référence religieuse (CE, 27 novembre 2000).

Conséquences de la violation du serment

La violation des obligations découlant du serment professionnel expose le prestataire à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la radiation. Pour les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature siège en formation disciplinaire. Pour les avocats, le conseil de discipline du barreau est compétent. Pour les officiers publics ministériels, les chambres de discipline interviennent.

Au-delà des sanctions disciplinaires, la violation du serment peut également engager la responsabilité pénale du prestataire, notamment au titre de la forfaiture (pour les agents publics) ou de l'abus de confiance.

À retenir

  • L'assermentation est un acte solennel reçu par une juridiction, distinct du serment probatoire, qui conditionne l'exercice d'une profession ou d'une fonction.
  • Elle peut conférer des pouvoirs particuliers (force probante des procès-verbaux, compétence d'expertise judiciaire).
  • L'absence d'assermentation, lorsqu'elle est légalement requise, entraîne la nullité des actes accomplis.
  • Les magistrats, avocats, officiers publics ministériels, experts judiciaires, OPJ et jurés figurent parmi les principales catégories de personnes assermentées.
  • La violation du serment expose à des sanctions disciplinaires et peut engager la responsabilité pénale.
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Références

  • Art. 6 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
  • Art. 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
  • Art. 304 du Code de procédure pénale
  • CE, 23 février 2000, Société Labor Métal
  • CE, 27 novembre 2000

Flashcards (6)

1/5 Citez trois catégories de professionnels tenus de prêter serment avant d'exercer leur métier.
Les magistrats, les avocats et les officiers publics ministériels (notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce).

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

L'assermentation est :

Parmi les personnes suivantes, laquelle n'est PAS tenue de prêter serment avant d'exercer ?

Un procès-verbal dressé par un agent non assermenté alors que la loi l'exige :

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