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Laïcité, signes religieux et espace public

Le droit français distingue plusieurs régimes selon les espaces concernés : interdiction des signes religieux dans les bâtiments publics (article 28 de la loi de 1905), interdiction des signes religieux à l'école publique (loi de 2004), interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public (loi de 2010). Les aumôneries dans les institutions fermées constituent une exception légitimée par le libre exercice du culte.

La question des signes et symboles religieux dans l'espace public cristallise les tensions entre liberté de religion et principe de laïcité. Le législateur et le juge ont progressivement construit un cadre juridique distinguant les espaces publics étatiques, les espaces publics ouverts et les espaces privés.

L'interdiction des signes religieux dans les bâtiments publics

L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 pose un principe d'interdiction :

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Cette interdiction comporte plusieurs exceptions notables. Les signes et emblèmes religieux antérieurs à 1905 peuvent subsister (ce qui explique la présence de nombreux calvaires et statues religieuses dans l'espace public). Les édifices cultuels, cimetières, monuments funéraires et musées sont expressément exclus du champ de l'interdiction.

La jurisprudence récente a précisé la portée de cette disposition. Le Conseil d'État a jugé illégale l'installation d'une crèche de Noël dans le hall d'un hôtel de ville lorsqu'elle revêt un caractère de manifestation religieuse, tout en admettant qu'elle puisse être autorisée lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, eu égard aux circonstances locales (CE, ass., 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne ; CE, ass., 9 novembre 2016, Commune de Melun).

Les cimetières et la question des carrés confessionnels

Le régime des cimetières illustre la complexité de l'articulation entre laïcité et liberté religieuse. Depuis la loi du 14 novembre 1881, les cimetières sont laïques : les regroupements par confession y sont en principe prohibés. Cependant, à l'intérieur des cimetières, les concessions sont considérées comme des emplacements privés que les familles peuvent aménager librement avec des signes religieux.

Dans la pratique, les "carrés confessionnels" se sont développés de manière croissante, notamment pour les communautés musulmane et juive. Une circulaire du 19 février 2008 a encadré cette pratique en rappelant qu'il ne s'agit pas de parties réservées mais de regroupements de fait, sans qu'aucune barrière physique ou signalétique confessionnelle ne puisse les délimiter.

Les signes religieux à l'école publique

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi fait suite aux travaux de la commission Stasi (2003) et à l'avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989 qui avait estimé que le port de signes religieux par les élèves n'était pas en soi incompatible avec la laïcité, mais pouvait constituer un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande (CE, avis, 27 novembre 1989).

La loi de 2004 a marqué un changement d'approche : d'une logique au cas par cas, le législateur est passé à une interdiction de principe. Elle ne s'applique toutefois qu'à l'enseignement public primaire et secondaire, et non aux universités, où les étudiants conservent la liberté de porter des signes religieux.

L'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, proscrivant ainsi le port du voile intégral (niqab, burqa). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 octobre 2010, a validé cette loi tout en émettant une réserve d'interprétation : l'interdiction ne peut s'appliquer dans les lieux de culte ouverts au public, pour ne pas porter une atteinte excessive à la liberté religieuse.

La CEDH a validé cette législation dans l'arrêt S.A.S. c. France du 1er juillet 2014, considérant que l'interdiction poursuivait le but légitime du "vivre ensemble" et que la France disposait d'une large marge d'appréciation en la matière.

La question du port du voile dans l'espace public a également donné lieu à un contentieux administratif nourri. Le Conseil d'État a annulé plusieurs arrêtés municipaux interdisant le port du "burkini" sur les plages, jugeant que ces arrêtés portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en l'absence de risques avérés pour l'ordre public (CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres).

Les aumôneries dans les institutions publiques

Le principe de laïcité n'interdit pas toute présence religieuse dans les institutions publiques. Des aumôneries existent au sein des armées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires. Leur existence est justifiée par le droit au libre exercice du culte des personnes qui, en raison de leur situation, ne peuvent se rendre dans un lieu de culte. Divers décrets organisent leur fonctionnement. L'article 2 de la loi de 1905, qui interdit le financement public des cultes, prévoit expressément une exception pour les aumôneries dans les établissements fermés.

À retenir

  • L'article 28 de la loi de 1905 interdit les signes religieux sur les monuments publics, avec des exceptions (édifices cultuels, cimetières, signes antérieurs à 1905).
  • La loi du 15 mars 2004 interdit les signes religieux dans les écoles publiques (primaire et secondaire), mais pas dans les universités.
  • La loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, avec une réserve du Conseil constitutionnel pour les lieux de culte.
  • La CEDH a validé l'interdiction française du voile intégral au nom du "vivre ensemble" (CEDH, S.A.S. c. France, 1er juillet 2014).
  • Les aumôneries dans les armées, hôpitaux et prisons constituent une exception légitime au principe de non-financement des cultes.
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Références

  • L. 9 déc. 1905, art. 28
  • L. n° 2004-228 du 15 mars 2004
  • L. n° 2010-1192 du 11 oct. 2010
  • Cons. const., 7 oct. 2010, n° 2010-613 DC
  • CE, avis, 27 nov. 1989
  • CE, ass., 9 nov. 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne
  • CE, ass., 9 nov. 2016, Commune de Melun
  • CEDH, 1er juill. 2014, S.A.S. c. France
  • CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme (burkini)

Flashcards (6)

4/5 Comment le Conseil d'État a-t-il tranché la question des crèches de Noël dans les bâtiments publics ?
Par deux arrêts d'assemblée du 9 novembre 2016, le Conseil d'État a distingué selon que la crèche revêt un caractère religieux (interdite) ou un caractère culturel, artistique ou festif, apprécié au regard des circonstances locales (admise).

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Concernant les arrêtés municipaux interdisant le burkini sur les plages, le Conseil d'État a jugé que :

Concernant les signes religieux antérieurs à 1905 présents sur les bâtiments publics :

L'avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989 sur le port de signes religieux à l'école considérait que :

La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public :

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