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Les atteintes autorisées au corps humain : interventions médicales, refus de soins et pratiques rituelles

Le principe d'inviolabilité du corps humain connaît des exceptions encadrées : l'intervention médicale (sous conditions de consentement et de finalité médicale), la vaccination obligatoire et certaines tolérances comme la circoncision rituelle. Le refus de soins est un droit qui trouve ses limites en cas de danger vital immédiat.

Le cadre juridique de l'intervention médicale

Le principe d'inviolabilité du corps humain connaît une exception majeure : l'intervention médicale. L'article 16-3 du Code civil pose deux conditions cumulatives à toute atteinte au corps humain : le recueil du consentement de l'intéressé et l'existence d'une finalité médicale. Ce cadre est complété par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique, qui affirme que toute personne prend les décisions concernant sa santé avec le professionnel de santé.

Le consentement du patient constitue une exigence fondamentale de la relation médicale. Il doit être libre et éclairé, ce qui suppose une information préalable complète sur les risques et les alternatives thérapeutiques. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (dite loi Kouchner) a consacré ce droit à l'information et au consentement.

Le refus de soins et ses limites

Le droit au refus de soins constitue un corollaire du principe de consentement. Toutefois, ce droit n'est pas absolu, particulièrement en cas de danger vital. La question s'est posée avec une acuité particulière à propos du refus de transfusion sanguine pour motifs religieux.

Le Conseil d'État a progressivement élaboré une jurisprudence nuancée. Par une ordonnance du 16 août 2002, le juge des référés a posé que les médecins ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du patient lorsqu'ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état, à condition d'avoir préalablement tout mis en oeuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins. Cette solution avait été amorcée par l'arrêt Benhamou du 27 janvier 1982, dans lequel le Conseil d'État avait estimé que le médecin pouvait passer outre le refus de soins lorsque l'absence de traitement mettait en danger immédiat la vie du patient.

La Cour de cassation a, de son côté, opéré une distinction entre le refus non fautif, lorsqu'il porte sur un traitement ou une opération comportant des risques graves ou des éléments douloureux, et le refus fautif, lorsqu'il concerne une opération bénigne et sans danger. La chambre criminelle a ainsi jugé qu'une victime blessée lors d'un accident ne peut invoquer la perte de chance de survie résultant de soins qu'elle a elle-même refusés en raison de ses convictions religieuses (Cass. crim., 30 octobre 1974).

Il convient de noter que la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite loi Leonetti) a renforcé le droit au refus de traitement, y compris lorsque ce refus peut mettre la vie en danger, en imposant au médecin de respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences de son choix et après un délai de réflexion.

La vaccination obligatoire

La politique de vaccination obligatoire constitue une atteinte légale au corps humain justifiée par un objectif de prévention prophylactique et de protection de l'intérêt général. Le Conseil constitutionnel a validé le principe de la vaccination obligatoire en considérant qu'il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective (Cons. const., 20 mars 2015, n° 2015-458 QPC).

Depuis le 1er janvier 2018, le nombre de vaccinations obligatoires pour les enfants de moins de deux ans a été étendu de trois à onze par la loi du 30 décembre 2017. Le non-respect de cette obligation peut entraîner le refus d'admission en collectivité (crèche, école).

La circoncision rituelle pose un problème juridique singulier. Dans une résolution adoptée le 1er octobre 2013, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a assimilé cette pratique à une violation des droits de l'enfant. En droit français, le Conseil d'État, dans son rapport annuel de 2004 consacré à la laïcité, a considéré la circoncision comme une pratique « admise » tout en précisant qu'elle est « dépourvue de tout fondement légal ».

Qu'elle relève du rite juif ou musulman, la circoncision rituelle constitue en théorie une infraction pénale pouvant être qualifiée de violence volontaire ayant entraîné une mutilation, sur les mêmes fondements que l'excision. Cependant, aucune poursuite pénale n'a jamais été engagée en France, ce qui traduit une tolérance de fait que certains auteurs justifient par le caractère bénin et réversible de l'acte, par opposition à l'excision.

La protection pénale contre l'excision

L'excision constitue en droit français une infraction pénale passible de peines criminelles lorsqu'elle est pratiquée sur une mineure de quinze ans (qualifiée de violence ayant entraîné une mutilation sur mineur). Les personnes qui incitent ou contraignent à l'excision sont passibles de peines d'emprisonnement délictuel.

La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul du 11 mai 2011, ratifiée par la France en juillet 2014, prévoit qu'aucun acte de violence à l'encontre d'une femme ne peut être justifié par la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu honneur. En droit interne, la décision de pratiquer une excision ne fait pas partie des prérogatives de l'autorité parentale, et le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales peut être saisi pour prescrire toute mesure propre à empêcher cette atteinte.

La France s'est distinguée comme pionnière dans la prise en charge des femmes victimes d'excision, étant le premier pays à organiser le remboursement des frais chirurgicaux de réparation.

À retenir

  • L'intervention médicale est licite sous deux conditions cumulatives : consentement du patient et finalité médicale (article 16-3 du Code civil).
  • En cas de danger vital, le médecin peut passer outre le refus de soins si l'acte est indispensable à la survie et proportionné (CE, ordonnance du 16 août 2002).
  • La vaccination obligatoire est une atteinte légale au corps humain justifiée par l'intérêt général, étendue à onze vaccins depuis 2018.
  • La circoncision rituelle est tolérée en pratique mais dépourvue de tout fondement légal (CE, rapport 2004 sur la laïcité).
  • L'excision est un crime lorsqu'elle est pratiquée sur une mineure de quinze ans, et la France est pionnière dans la réparation chirurgicale.
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Références

  • Art. 16-3 Code civil
  • Art. L. 1111-4 Code de la santé publique
  • Loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner)
  • Loi du 22 avril 2005 (loi Leonetti)
  • Loi du 30 décembre 2017
  • CE, 27 janvier 1982, Benhamou
  • CE, ordonnance du 16 août 2002
  • Cass. crim., 30 octobre 1974
  • Cons. const., 20 mars 2015, n° 2015-458 QPC
  • Convention d'Istanbul du 11 mai 2011
  • CE, rapport annuel 2004, Un siècle de laïcité
  • Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, résolution du 1er octobre 2013

Flashcards (6)

2/5 Combien de vaccinations sont obligatoires pour les nourrissons en France depuis 2018 ?
Onze vaccinations sont obligatoires pour les enfants de moins de deux ans depuis la loi du 30 décembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (contre trois auparavant).

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QCM

Depuis quelle date la France a-t-elle étendu le nombre de vaccinations obligatoires de trois à onze pour les nourrissons ?

En cas de danger vital, un médecin peut passer outre le refus de soins du patient à condition que :

En droit français, la circoncision rituelle est :

Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation (30 octobre 1974), une victime qui refuse des soins pour motifs religieux :

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