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L'érosion contemporaine du droit à la sûreté en droit français

Le droit à la sûreté en France connaît une érosion progressive sous l'effet de la législation antiterroriste et sécuritaire. Si la loi du 15 juin 2000 a renforcé les garanties processuelles, les lois successives adoptées depuis 2001, et en particulier la loi SILT de 2017, ont étendu les pouvoirs de police administrative au détriment de la liberté individuelle.

Le renforcement des garanties processuelles : la loi du 15 juin 2000

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a constitué une étape importante dans la consolidation du droit à la sûreté en droit interne. Elle a notamment renforcé les droits de la défense au cours de la procédure pénale, garanti les droits des victimes et encadré plus strictement les conditions de la détention provisoire.

Dans le prolongement de cette loi, la jurisprudence de la Cour de cassation et les réformes législatives successives ont limité les compétences des officiers de police judiciaire et du ministère public dans le recours à certaines techniques d'enquête. L'intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) a été rendue obligatoire pour autoriser ou prolonger certaines mesures intrusives : écoutes téléphoniques, géolocalisation, perquisitions en dehors des heures légales, prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures. Cette évolution traduit la volonté d'assurer un contrôle juridictionnel effectif des atteintes à la liberté individuelle, conformément à l'exigence de sûreté.

Les contrôles d'identité : entre police administrative et police judiciaire

Le régime des contrôles d'identité illustre la tension permanente entre sécurité et sûreté. Le droit français distingue trois cadres juridiques distincts.

Le contrôle de police administrative a pour but de prévenir les atteintes à l'ordre public. Il peut intervenir dans un lieu public à l'égard de toute personne, indépendamment de son comportement. Le contrôle de police judiciaire, en revanche, est lié à la recherche d'infractions ou de leurs auteurs. Il ne peut être effectué que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit, peut fournir des renseignements utiles, fait l'objet de recherches judiciaires ou a violé des obligations auxquelles elle est soumise.

Le procureur de la République peut également ordonner des contrôles d'identité sur réquisitions, dans des lieux et pour une durée qu'il détermine, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions précisées. En matière de terrorisme, de trafic d'armes ou de stupéfiants, ces réquisitions peuvent être délivrées pour une durée maximale de 24 heures renouvelables.

Enfin, le contrôle dans le cadre Schengen permet de vérifier le respect des obligations liées aux titres et documents dans une zone de 20 kilomètres de la frontière terrestre avec un État de l'espace Schengen, ou dans les ports, aéroports et gares ouvertes au trafic international. Ce contrôle ne peut excéder 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut être systématique.

Les fouilles de véhicules : un régime dérogatoire

Si le véhicule est en principe assimilé au domicile pour les règles de perquisition, l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale a créé un régime dérogatoire permettant aux officiers de police judiciaire de procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire à la visite, qui se déroule en présence du conducteur. Pour les véhicules à l'arrêt, la visite a lieu en présence du conducteur, du propriétaire ou, à défaut, d'une personne extérieure requise. Cette présence d'un tiers n'est toutefois pas exigée lorsque la visite comporte des risques graves pour la sécurité. Les véhicules aménagés en habitation et effectivement utilisés comme résidence demeurent soumis au régime protecteur des perquisitions domiciliaires.

La législation antiterroriste : une érosion progressive des garanties

Depuis le début des années 2000, la France a adopté une série de lois sécuritaires qui ont significativement restreint les garanties attachées au droit à la sûreté. La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a inauguré ce mouvement en limitant certaines garanties dans l'exercice des libertés individuelles. Les lois du 9 septembre 2002, du 18 mars 2003, du 9 mars 2004, et la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive ont successivement élargi les pouvoirs d'enquête et les possibilités de restriction des libertés.

Après les attentats de 2015, la loi du 20 novembre 2015 a modifié les règles de l'assignation à résidence et des perquisitions dans le cadre de l'état d'urgence. La loi du 21 juillet 2016, adoptée après l'attentat de Nice, a ouvert la possibilité de fouiller bagages et véhicules sans instruction préalable du procureur. Ces différentes lois ont profondément modifié le Code pénal et le Code de procédure pénale, en matière de perquisitions de nuit, d'infiltration, de sonorisation de lieux privés, de géolocalisation, d'interceptions de communications, d'accès aux fichiers bancaires, de témoignage anonyme ou encore d'anonymisation des enquêteurs.

La durée de la garde à vue en régime dérogatoire illustre cette évolution : en matière de criminalité organisée, elle peut atteindre 96 heures, et en matière de terrorisme, elle a été portée à 144 heures (six jours), ce qui pose des questions au regard de la jurisprudence de la CEDH.

La loi du 30 octobre 2017 : la sortie de l'état d'urgence et l'intégration dans le droit commun

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi SILT) a transposé dans le droit commun certaines mesures qui relevaient jusqu'alors de l'état d'urgence. Le préfet peut désormais instaurer des périmètres de protection pour sécuriser des lieux ou des événements, en y réglementant l'accès, la circulation et le stationnement. Il peut ordonner la fermeture administrative de lieux de culte pour apologie ou provocation au terrorisme, pour une durée maximale de six mois.

Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur peut imposer à cette personne de ne pas se déplacer en dehors d'un périmètre géographique déterminé (au minimum la commune), assortie d'une obligation de se présenter aux services de police ou de gendarmerie. À la différence de l'assignation à résidence de l'état d'urgence, la personne ne peut être astreinte à demeurer dans un lieu déterminé pendant une partie de la journée. Ces mesures s'exercent sans autorisation préalable du juge, bien que le procureur de la République en soit informé.

Le Conseil constitutionnel, saisi de cette loi, a validé l'essentiel du dispositif tout en formulant des réserves d'interprétation (décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, et décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 sur les périmètres de protection), rappelant la nécessité de garantir le contrôle du juge administratif et la proportionnalité des mesures.

À retenir

  • La loi du 15 juin 2000 a renforcé la présomption d'innocence et les droits de la défense, consolidant le droit à la sûreté.
  • Les contrôles d'identité obéissent à trois régimes distincts : police administrative, police judiciaire et cadre Schengen.
  • La législation antiterroriste adoptée depuis 2001 a progressivement étendu les pouvoirs de police au détriment des garanties individuelles.
  • La loi SILT du 30 octobre 2017 a intégré dans le droit commun des mesures issues de l'état d'urgence (périmètres de protection, fermeture de lieux de culte, restrictions de déplacement).
  • La garde à vue dérogatoire peut atteindre 96 heures en criminalité organisée et 144 heures en matière de terrorisme.
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Références

  • Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
  • Art. 78-2 et 78-2-2 du Code de procédure pénale
  • Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
  • Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
  • Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
  • Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015
  • Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016
  • Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (loi SILT)
  • Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC

Flashcards (7)

3/5 Dans quelles conditions un contrôle d'identité de police judiciaire peut-il être effectué ?
Il faut des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté une infraction, se prépare à commettre un crime ou délit, peut fournir des renseignements utiles, fait l'objet de recherches judiciaires ou a violé des obligations judiciaires.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

En matière de fouille de véhicule, dans quel cas la présence d'une personne extérieure n'est-elle pas requise ?

Laquelle de ces mesures a été introduite par la loi SILT du 30 octobre 2017 ?

Quelle est la durée maximale d'un contrôle d'identité dans le cadre Schengen dans un même lieu ?

Quelle loi a renforcé la présomption d'innocence et les droits des victimes dans la procédure pénale française ?

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