Le statut juridique du corps humain : principes fondateurs et régime civil
Le droit français organise la protection du corps humain autour de trois principes d'ordre public : inviolabilité, indisponibilité et non-patrimonialité, consacrés par les articles 16 et suivants du Code civil. Ces principes connaissent des exceptions encadrées, notamment en matière médicale, tandis que l'eugénisme et le clonage sont érigés en crimes.
Les principes cardinaux de protection du corps humain
Le droit français organise la protection du corps humain autour de trois principes fondamentaux consacrés aux articles 16 et suivants du Code civil, issus des lois de bioéthique du 29 juillet 1994 : l'inviolabilité, l'indisponibilité et la non-patrimonialité.
L'article 16 du Code civil affirme que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à sa dignité et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. L'article 16-1 complète ce dispositif en posant que chacun a droit au respect de son corps et que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Ces dispositions revêtent un caractère d'ordre public en vertu de l'article 16-9 du Code civil, ce qui interdit toute dérogation conventionnelle.
Le principe d'inviolabilité signifie qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne elle-même ou, à titre exceptionnel, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui (article 16-3 du Code civil). Le consentement préalable de l'intéressé est requis, sauf lorsque son état rend nécessaire une intervention à laquelle il n'est pas en mesure de consentir.
Le principe de non-patrimonialité implique la nullité de toute convention ayant pour effet de conférer une valeur marchande au corps humain, à ses éléments ou à ses produits (article 16-5 du Code civil). Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation, à un prélèvement d'éléments ou à une collecte de produits corporels (article 16-6 du Code civil).
L'indisponibilité du corps humain : un principe relatif
La Cour de cassation a consacré un principe d'indisponibilité du corps humain selon lequel celui-ci ne saurait être traité comme une chose susceptible de faire l'objet d'un contrat. Toutefois, cette affirmation jurisprudentielle doit être nuancée au regard du droit positif, qui admet de nombreuses dérogations.
Le Code de la santé publique organise ainsi le régime du don d'organes, du don de sang, du don de gamètes et du don de lait maternel. Ces exceptions reposent sur les principes de gratuité, d'anonymat (sauf exceptions récentes issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui permet l'accès aux origines pour les personnes nées d'un don) et de consentement éclairé. De même, certaines conventions portant sur des éléments détachés du corps (cheveux, ongles) ou sur des contrats de nourrice sont traditionnellement admises.
En matière de brevetabilité, le principe de non-brevetabilité du corps humain est posé par l'article L. 611-18 du Code de la propriété intellectuelle, transposant la directive européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Cependant, un élément isolé du corps humain, y compris la séquence d'un gène, peut constituer une invention brevetable dès lors qu'il est obtenu par un procédé technique et que son application industrielle est concrètement exposée. La distinction entre découverte (non brevetable) et invention (brevetable) demeure source de controverses doctrinales.
La protection du corps humain après la mort
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. L'article 16-1-1 du Code civil, introduit par la loi du 19 décembre 2008, dispose que les restes des personnes décédées, y compris les cendres issues de la crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, y compris après le décès.
En matière de prélèvement d'organes post mortem, la loi repose sur le principe du consentement présumé : depuis la loi Caillavet du 22 décembre 1976, confirmée par les lois de bioéthique successives, toute personne est présumée consentir au prélèvement de ses organes après sa mort, sauf si elle a exprimé de son vivant un refus (inscription au registre national des refus ou témoignage de la famille). La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a renforcé ce dispositif. Depuis 2006, le prélèvement d'organes sur donneurs décédés après arrêt cardiaque (donneurs dits « Maastricht III ») est autorisé, élargissant les possibilités de greffe au-delà de la seule mort encéphalique.
La prohibition de l'eugénisme et des manipulations génétiques
Le législateur a posé une interdiction absolue des pratiques eugéniques et du clonage reproductif. L'article 16-4 du Code civil prévoit que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine et interdit toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes. Est également prohibée toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. Ces interdictions sont assorties de sanctions pénales lourdes : le crime d'eugénisme est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende (article 214-1 du Code pénal), tandis que le clonage reproductif est puni des mêmes peines (article 214-2 du Code pénal).
Le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble de ce dispositif dans sa décision du 27 juillet 1994 (n° 94-343/344 DC), en rattachant la protection du corps humain au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine qu'il a élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle.
À retenir
- Le corps humain est protégé par trois principes d'ordre public : inviolabilité, indisponibilité et non-patrimonialité (articles 16 à 16-9 du Code civil).
- Le principe d'indisponibilité connaît des exceptions encadrées, notamment en matière de don d'organes, de sang et de gamètes, fondées sur la gratuité, l'anonymat et le consentement.
- Le respect dû au corps humain perdure après la mort, avec un régime de consentement présumé pour le prélèvement d'organes.
- L'eugénisme et le clonage reproductif sont des crimes punis de trente ans de réclusion criminelle.
- Le Conseil constitutionnel rattache la protection du corps humain au principe de dignité de la personne humaine (décision du 27 juillet 1994).