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Le statut de magistrat en droit français : unité de la fonction, pluralité des corps

Le statut de magistrat en France se caractérise par une pluralité de corps liée à la dualité des ordres de juridiction et à la distinction entre juridictions de droit commun et d'exception. Magistrats judiciaires, administratifs et financiers exercent la fonction de juger selon des statuts, des garanties d'indépendance et des modes de recrutement distincts, mais partagent une mission commune de rendre la justice.

La notion de magistrat : une définition à géométrie variable

Le terme de magistrat recouvre en droit français des réalités institutionnelles diverses. Au sens le plus courant, le magistrat est un membre du corps judiciaire, régi par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Ce texte fondateur distingue deux grandes catégories au sein de l'ordre judiciaire : les magistrats du siège, qui tranchent les litiges et rendent des décisions de justice, et les magistrats du parquet, qui représentent les intérêts de la société et requièrent l'application de la loi devant les juridictions.

Cette distinction fondamentale entre siège et parquet repose sur des principes constitutionnels majeurs. Les magistrats du siège bénéficient d'une garantie d'inamovibilité consacrée par l'article 64 de la Constitution de 1958, ce qui signifie qu'ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même en avancement, sans leur consentement. Les magistrats du parquet, en revanche, sont placés sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux, bien que la loi du 25 novembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ait renforcé les garanties de leur indépendance fonctionnelle.

La dualité des ordres de juridiction et la multiplicité des corps de magistrats

La particularité française tient à la coexistence de deux ordres de juridiction, héritage historique de la Révolution française et de la loi des 16-24 août 1790 qui a posé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Le Conseil constitutionnel a érigé cette dualité en principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, n° 86-224 DC).

Il en résulte que la qualité de magistrat ne se limite pas aux membres de l'ordre judiciaire. Les membres des juridictions administratives exercent également des fonctions juridictionnelles avec des statuts propres. Les membres du Conseil d'État, juridiction administrative suprême, sont régis par des dispositions spécifiques du code de justice administrative. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel disposent quant à eux d'un statut défini par le livre II du code de justice administrative, qui leur garantit l'inamovibilité.

De même, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes forment des corps distincts, régis respectivement par le code des juridictions financières. Ces magistrats financiers exercent une mission de contrôle des comptes et de la gestion publique qui relève pleinement de la fonction juridictionnelle, comme l'a confirmé le Conseil d'État (CE, Ass., 23 février 2000, Société Labor Métal).

Le recrutement des magistrats : des voies plurielles

Les modalités de recrutement varient sensiblement selon les corps. Pour les magistrats judiciaires, la voie principale demeure le concours de l'École nationale de la magistrature (ENM), créée en 1958 et installée à Bordeaux. Trois concours distincts sont ouverts : le premier concours pour les étudiants, le deuxième pour les fonctionnaires, le troisième pour les personnes justifiant d'une expérience professionnelle. Des voies de recrutement latéral existent également (articles 22 et 23 de l'ordonnance de 1958).

Les membres du Conseil d'État sont recrutés principalement par la voie de l'Institut national du service public (INSP, anciennement ENA), en qualité d'auditeurs. Un recrutement au tour extérieur permet d'intégrer le corps au grade de maître des requêtes ou de conseiller d'État. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont également recrutés par l'INSP ainsi que par concours complémentaires.

Les magistrats financiers de la Cour des comptes sont issus de l'INSP pour les auditeurs, avec des possibilités de nomination au tour extérieur. Les magistrats des chambres régionales des comptes sont recrutés par concours spécifique ou par détachement.

Les garanties constitutionnelles de l'indépendance

L'indépendance des magistrats constitue un principe à valeur constitutionnelle. L'article 64 de la Constitution confie au Président de la République le rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, assisté du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a profondément réformé la composition et les attributions du CSM, qui comprend désormais deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard de ceux du parquet.

Pour les juridictions administratives, l'indépendance des magistrats a été consacrée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 22 juillet 1980, Loi portant validation d'actes administratifs, n° 80-119 DC). Le Conseil d'État, en tant que juridiction, bénéficie de garanties organiques et fonctionnelles qui assurent l'impartialité de ses formations de jugement.

La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs contribué au renforcement de ces garanties, en exigeant que tout tribunal soit indépendant et impartial au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni).

La distinction entre juridictions de droit commun et juridictions d'exception

Au-delà de la dualité des ordres, le droit français opère une distinction entre juridictions de droit commun et juridictions d'exception (ou juridictions d'attribution). Les premières disposent d'une compétence de principe pour connaître de tous les litiges qui n'ont pas été attribués par un texte spécial à une autre juridiction. Ainsi, le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire en première instance, et le tribunal administratif celle de l'ordre administratif.

Les juridictions d'exception ne sont compétentes que dans les domaines expressément prévus par la loi : tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux dans l'ordre judiciaire. Leurs membres ne sont pas tous des magistrats professionnels. Les juges consulaires et les conseillers prud'hommes sont des juges élus issus du monde professionnel, ce qui illustre la participation des citoyens à l'exercice de la justice.

À retenir

  • Le terme de magistrat recouvre en France plusieurs corps distincts : magistrats judiciaires (siège et parquet), membres des juridictions administratives (Conseil d'État, tribunaux administratifs, cours administratives d'appel) et magistrats financiers (Cour des comptes, chambres régionales des comptes).
  • La dualité des ordres de juridiction (administratif et judiciaire), consacrée comme principe fondamental par le Conseil constitutionnel en 1987, explique la pluralité des statuts et des modes de recrutement.
  • L'indépendance des magistrats est garantie par la Constitution (art. 64), le Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats judiciaires et par un principe fondamental reconnu par les lois de la République pour les magistrats administratifs.
  • La distinction siège/parquet, propre à l'ordre judiciaire, emporte des conséquences majeures en termes d'inamovibilité et de rapport à l'autorité hiérarchique.
  • Les voies de recrutement sont diversifiées : ENM pour les magistrats judiciaires, INSP pour les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes, concours spécifiques pour d'autres corps.
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Références

  • Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
  • Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, n° 86-224 DC
  • CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC
  • Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire
  • Loi du 25 novembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
  • Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
  • Article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme
  • CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni
  • CE, Ass., 23 février 2000, Société Labor Métal

Flashcards (7)

2/5 Qu'est-ce que l'inamovibilité des magistrats du siège ?
C'est la garantie constitutionnelle (article 64 de la Constitution) selon laquelle un magistrat du siège ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement, sans son consentement.

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QCM

La dualité des ordres de juridiction a été consacrée comme principe fondamental reconnu par les lois de la République par quelle décision ?

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont principalement recrutés par :

Parmi les propositions suivantes, laquelle caractérise les magistrats du parquet par opposition à ceux du siège ?

Quel article de la Constitution de 1958 garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire ?

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