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Le principe d'impartialité du juge : fondements et dimensions

L'impartialité du juge, garantie par l'article 6 § 1 de la CEDH et l'article L. 111-5 du COJ, se décompose en une dimension subjective (absence de préjugé personnel, présumée) et une dimension objective (théorie des apparences). Depuis 2013, le ministère public est également soumis à cette exigence. Le Conseil constitutionnel rattache ce principe à l'article 16 de la DDHC de 1789.

Fondement conventionnel et constitutionnel de l'impartialité

L'impartialité du juge constitue l'une des garanties fondamentales du procès équitable. Elle trouve son assise principale dans l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui consacre le droit de toute personne à être jugée par un tribunal indépendant et impartial.

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. »

En droit interne, le Conseil constitutionnel a rattaché l'exigence d'impartialité à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui garantit la séparation des pouvoirs et les droits de la défense (CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC, Loi portant validation d'actes administratifs). Le Conseil constitutionnel considère que l'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

L'article L. 111-5 du Code de l'organisation judiciaire traduit cette exigence en droit positif en disposant que l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les règles du code, les dispositions particulières à certaines juridictions et les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.

La double dimension de l'impartialité : subjective et objective

La Cour européenne des droits de l'Homme a dégagé, dans son arrêt fondateur (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique), une distinction essentielle entre deux aspects de l'impartialité.

L'impartialité subjective concerne l'absence de préjugé ou de parti pris personnel du juge. Elle est toujours présumée jusqu'à preuve du contraire, conformément au principe posé par la Cour de Strasbourg (CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark). Cette dimension relève de l'éthique personnelle du magistrat : il ne doit manifester, ni dans ses propos ni dans son comportement, de conviction quant à l'issue du litige avant le prononcé de sa décision.

L'impartialité objective porte sur les apparences de neutralité que le tribunal offre aux justiciables. La Cour européenne a formulé le célèbre adage selon lequel la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi donner l'apparence d'être rendue de manière impartiale (justice must not only be done, it must also be seen to be done) (CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c. Belgique). Cette théorie des apparences impose que toute situation susceptible de faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du juge soit écartée.

La Cour de cassation a repris cette double exigence. L'Assemblée plénière a ainsi jugé que la partialité d'un juge peut résulter tant de son comportement personnel que des conditions objectives dans lesquelles il intervient (Cass. Ass. plén., 6 novembre 1998, n° 94-17.709).

L'impartialité étendue au ministère public

La loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 a inscrit à l'article 31 du Code de procédure pénale le principe d'impartialité du ministère public. Cette innovation législative mérite d'être soulignée car le parquet, partie poursuivante, n'est traditionnellement pas soumis aux mêmes exigences d'impartialité que le juge du siège. Cette réforme s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la CEDH qui, dans l'arrêt Moulin c. France (CEDH, 23 novembre 2010), avait rappelé que les membres du ministère public en France ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif.

Ce principe signifie que le procureur, dans l'exercice de l'action publique, doit examiner les éléments à charge comme à décharge et ne pas se comporter en accusateur systématique.

À retenir

  • L'impartialité est garantie par l'article 6 § 1 de la CEDH et, en droit interne, par l'article L. 111-5 du Code de l'organisation judiciaire ainsi que par le rattachement constitutionnel à l'article 16 de la DDHC.
  • La distinction entre impartialité subjective (absence de préjugé personnel, toujours présumée) et impartialité objective (apparences de neutralité) structure l'ensemble du contentieux de l'impartialité.
  • La théorie des apparences impose que la justice donne à voir son impartialité, au-delà de l'absence effective de parti pris.
  • Depuis la loi du 25 juillet 2013, le ministère public est lui aussi expressément tenu au respect du principe d'impartialité (article 31 du CPP).
  • Le Conseil constitutionnel rattache l'impartialité à l'article 16 de la Déclaration de 1789.
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Références

  • CEDH, art. 6 § 1
  • COJ, art. L. 111-5
  • CPP, art. 31
  • DDHC, art. 16
  • CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique
  • CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemark
  • CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c. Belgique
  • CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC
  • Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013
  • Cass. Ass. plén., 6 novembre 1998, n° 94-17.709

Flashcards (6)

2/5 Depuis quelle loi le ministère public est-il expressément tenu au principe d'impartialité ?
La loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, qui a modifié l'article 31 du Code de procédure pénale.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

L'article 31 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juillet 2013, impose au ministère public :

L'impartialité subjective du juge est :

Quel est l'arrêt de la CEDH qui a fondé la distinction entre impartialité subjective et objective ?

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