Le principe constitutionnel d'indépendance de la justice
L'indépendance de la justice est consacrée par la Constitution de 1958 selon des modalités différentes pour chaque ordre juridictionnel : textuellement pour l'autorité judiciaire (article 64), par un PFRLR pour la juridiction administrative, et implicitement pour la justice constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a progressivement dégagé une exigence unitaire d'indépendance applicable à toutes les juridictions, fondée sur l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Fondement théorique : la séparation des pouvoirs
L'indépendance de la justice constitue un corollaire direct du principe de séparation des pouvoirs, consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce principe, théorisé par Montesquieu dans De l'esprit des lois (1748), repose sur l'idée que la liberté politique n'existe que lorsque la puissance de juger est séparée de la puissance législative et de la puissance exécutrice. Le constituant de 1958 a toutefois opéré un choix terminologique révélateur : le titre VIII de la Constitution évoque une « autorité judiciaire » et non un « pouvoir judiciaire », ce qui traduit une conception française historiquement méfiante à l'égard du juge, héritée de la Révolution et des lois des 16 et 24 août 1790 interdisant aux tribunaux de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif.
Malgré cette prudence rédactionnelle, le Conseil constitutionnel a progressivement dégagé un véritable principe d'indépendance couvrant l'ensemble des juridictions françaises, bien au-delà de la seule autorité judiciaire.
L'indépendance de l'autorité judiciaire
L'article 64 de la Constitution dispose que le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Cette formulation, paradoxale en apparence puisqu'elle confie la garantie de l'indépendance au chef de l'exécutif, s'explique par la volonté du constituant de 1958 de rompre avec les dérives de la IVe République, où le garde des Sceaux exerçait une tutelle étroite sur la magistrature.
Le Conseil constitutionnel a précisé que l'autorité judiciaire au sens de l'article 64 comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet (Cons. const., 30 juillet 2010, n° 2010-14/22 QPC). Cette interprétation extensive est d'une importance considérable car elle inclut le ministère public dans le champ de la protection constitutionnelle, alors même que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
L'article 66 de la Constitution renforce cette indépendance en confiant à l'autorité judiciaire la mission de gardienne de la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel en a déduit que toute atteinte à la liberté individuelle doit être placée sous le contrôle effectif du juge judiciaire, ce qui a conduit à encadrer strictement les mesures privatives de liberté ordonnées par l'administration (Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, à propos de la loi sur la sécurité routière).
L'indépendance de la juridiction administrative
À la différence de l'autorité judiciaire, l'indépendance de la juridiction administrative ne bénéficie d'aucune consécration textuelle dans la Constitution de 1958. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), en se fondant sur la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État, qui conféra à celui-ci la justice déléguée (Cons. const., 22 juillet 1980, n° 80-119 DC). Cette décision fondatrice affirme que ni le législateur ni le gouvernement ne peuvent empiéter sur les fonctions juridictionnelles du juge administratif.
Le Conseil constitutionnel a par la suite enrichi cette protection en reconnaissant la compétence constitutionnelle du juge administratif pour connaître de l'annulation et de la réformation des actes de la puissance publique (Cons. const., 23 janvier 1987, n° 86-224 DC, Conseil de la concurrence). Cette décision consacre un noyau dur de compétences administratives que le législateur ne peut transférer au juge judiciaire.
L'indépendance de la justice constitutionnelle et financière
Le Conseil constitutionnel a également affirmé sa propre indépendance, en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre VII de la Constitution que le constituant a entendu garantir l'indépendance du Conseil constitutionnel (Cons. const., 9 juillet 2008, n° 2008-566 DC). Cette auto-proclamation d'indépendance vise à protéger l'institution contre les tentatives de pression politique, notamment dans le contexte de la nomination de ses membres par les plus hautes autorités de l'État.
S'agissant des juridictions financières, le Conseil constitutionnel considère que les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 sont applicables à l'ensemble des juridictions, y compris la Cour de discipline budgétaire et financière (Cons. const., 24 octobre 2014, n° 2014-423 QPC). La Cour des comptes bénéficie également de cette protection, son indépendance étant expressément mentionnée à l'article 47-2 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Vers une exigence unitaire d'indépendance
Au-delà des différents ordres juridictionnels, une exigence transversale d'indépendance de la justice se dessine. Comme l'a souligné la doctrine, il ne s'agit plus seulement de protéger l'indépendance des magistrats judiciaires ou administratifs pris séparément, mais de garantir l'indépendance de la justice dans son ensemble, conséquence du principe de séparation des pouvoirs formulé par l'article 16 de la DDHC. Cette exigence concerne toutes les juridictions, qu'elles soient judiciaires, administratives, financières ou professionnelles (Cons. const., 1er mars 2007, n° 2007-551 DC).
Cette convergence se manifeste également en droit européen. L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial, et la Cour européenne des droits de l'homme veille à ce que les États membres assurent des garanties structurelles d'indépendance (CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c. Royaume-Uni).
À retenir
- L'article 64 de la Constitution garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire, qui comprend les magistrats du siège et du parquet.
- L'indépendance de la juridiction administrative est un PFRLR dégagé par le Conseil constitutionnel à partir de la loi du 24 mai 1872 (décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980).
- Les principes d'indépendance et d'impartialité issus de l'article 16 de la DDHC s'appliquent à toutes les juridictions, y compris constitutionnelles et financières.
- L'indépendance de la justice est une exigence unitaire, transversale à tous les ordres juridictionnels, fondée sur la séparation des pouvoirs.
- En droit européen, l'article 6§1 de la CEDH renforce cette exigence en imposant un tribunal indépendant et impartial.