Le droit à l'assistance d'un avocat : de la garde à vue au jugement
Le droit à l'assistance d'un avocat, qualifié de fondamental par la CEDH (Salduz c. Turquie, 2008), s'étend désormais à toutes les phases de la procédure pénale, y compris la garde à vue depuis la loi du 14 avril 2011. Il comprend le droit de se défendre soi-même, de choisir son défenseur et de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'assistance d'un avocat constitue la pierre angulaire des droits de la défense. Son extension progressive à toutes les phases de la procédure pénale, sous l'influence conjuguée de la Cour européenne des droits de l'Homme et du Conseil constitutionnel, a profondément transformé l'équilibre du procès pénal français.
Les trois composantes du droit à la défense au sens de l'article 6 § 3 c) CEDH
L'article 6 § 3 c) de la Convention consacre trois droits distincts mais complémentaires. Le premier est le droit de se défendre soi-même, qui implique notamment l'accès personnel au dossier. La Cour européenne a jugé qu'une personne autorisée à assurer seule sa défense ne peut se voir refuser l'accès au dossier sans violation des droits de la défense (CEDH, 18 mars 1997, Foucher c. France). Le deuxième est le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, que la Cour qualifie de droit fondamental (CEDH, 27 novembre 2008, n° 36391/02, Salduz c. Turquie, § 51). Le troisième est le droit à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire le droit d'être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque l'accusé n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur et que les intérêts de la justice l'exigent.
L'aide juridictionnelle est subordonnée à deux conditions cumulatives : la preuve de l'impécuniosité de l'accusé et l'exigence que les intérêts de la justice commandent cette assistance. Pour apprécier cette seconde condition, la Cour tient compte de la gravité de l'infraction et de la sévérité de la peine encourue, de la complexité de l'affaire et de la situation personnelle de l'accusé (CEDH, 25 avril 1983, Pakelli c. Allemagne).
L'extension de l'assistance de l'avocat à la garde à vue
L'histoire de la pénétration de l'avocat dans la phase d'enquête est l'un des chapitres les plus significatifs de l'évolution contemporaine de la procédure pénale française. Longtemps cantonné à la phase de jugement, l'avocat a d'abord été admis à assister la personne mise en examen devant le juge d'instruction, avant de conquérir progressivement le droit d'intervenir au stade de la garde à vue.
La loi du 4 janvier 1993 a ouvert pour la première fois le droit à un entretien confidentiel de trente minutes avec un avocat dès le début de la garde à vue. La loi du 15 juin 2000 a élargi ce droit. Mais c'est l'arrêt Salduz c. Turquie (CEDH, grande chambre, 27 novembre 2008) qui a posé le principe selon lequel le droit d'accès à un avocat doit être garanti dès les premiers stades de l'interrogatoire de police, sauf à démontrer des raisons impérieuses justifiant une restriction.
En France, cet arrêt a provoqué une onde de choc. Le Conseil constitutionnel, saisi par voie de QPC, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives à la garde à vue de droit commun par sa décision du 30 juillet 2010 (CC, n° 2010-14/22 QPC), en laissant au législateur un délai pour remédier à l'inconstitutionnalité. La loi du 14 avril 2011 a profondément remanié le régime de la garde à vue en consacrant le droit à l'assistance effective de l'avocat dès le début de la mesure, y compris pendant les auditions.
Néanmoins, l'avocat n'a toujours pas accès à l'intégralité du dossier de la procédure durant la garde à vue. Il ne peut consulter que les procès-verbaux de placement et d'audition, ce qui suscite des critiques persistantes des barreaux.
La renonciation au droit à l'avocat et la défense du non-comparant
Le justiciable peut renoncer à l'assistance d'un avocat, à condition d'être dûment informé et de pouvoir raisonnablement prévoir les conséquences de cette renonciation. La renonciation doit être libre, non équivoque et entourée de garanties suffisantes.
Par ailleurs, le défaut de comparution d'un accusé dûment convoqué ne saurait le priver de son droit à être défendu par un avocat. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a posé ce principe dans un arrêt important : le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense (Cass. ass. plén., 2 mars 2001, n° 00-81.388).
Les juridictions internes conservent toutefois la faculté de désigner d'office un avocat lorsqu'elles estiment que les intérêts de la justice l'exigent, même contre la volonté de l'accusé, afin d'assurer une protection effective de ses droits.
Le droit d'accès au dossier
Durant l'instruction, l'accès au dossier demeure réservé aux avocats des parties. Depuis la loi du 15 juin 2000, les avocats peuvent demander la notification de l'intégralité des rapports d'expertise, et non plus seulement de leurs conclusions. La chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré le droit de toute personne se défendant seule devant le tribunal correctionnel ou de police de se faire délivrer copie de son dossier de procédure.
À l'issue de l'information judiciaire, l'avocat du mis en examen dispose de délais pour formuler des observations, solliciter des actes d'instruction complémentaires, puis, au vu du réquisitoire définitif du ministère public, présenter de nouvelles observations.
À retenir
- L'article 6 § 3 c) CEDH consacre trois droits : se défendre soi-même, choisir son défenseur, bénéficier de l'aide juridictionnelle.
- L'arrêt Salduz c. Turquie (2008) a imposé l'accès à un avocat dès les premiers interrogatoires de police.
- En France, la décision QPC du 30 juillet 2010 et la loi du 14 avril 2011 ont refondu le régime de la garde à vue.
- L'avocat n'a toujours pas accès à l'intégralité du dossier pendant la garde à vue.
- La Cour de cassation en assemblée plénière (2 mars 2001) a consacré le droit de l'avocat à plaider même en l'absence du prévenu.