Le droit à la vie : fondements internationaux et enjeux contemporains
Le droit à la vie constitue le droit fondamental premier, consacré par l'ensemble des instruments internationaux et protégé en droit interne par le Code pénal et la Constitution. Les débats contemporains portent sur l'articulation entre ce droit et les revendications relatives à la fin de vie, comme l'illustre l'affaire Vincent Lambert qui a traversé toutes les juridictions françaises et européennes entre 2013 et 2019.
Un droit matriciel dans l'ordre juridique international
Le droit à la vie occupe une place singulière dans la hiérarchie des droits fondamentaux : il constitue le préalable nécessaire à l'exercice de tous les autres droits. Sans garantie du droit à la vie, les libertés d'expression, de réunion, de conscience ou de propriété demeurent des abstractions privées de tout titulaire.
Cette primauté se traduit par une consécration dans l'ensemble des grands instruments internationaux de protection des droits de l'homme. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948) proclame que :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
L'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966) précise cette protection en affirmant le caractère inhérent de ce droit à la personne humaine et en interdisant toute privation arbitraire de la vie. Cette formulation a été reprise par le Comité des droits de l'homme des Nations unies dans son Observation générale n° 36 (2018), qui a considérablement élargi la portée de ce droit en y incluant des obligations positives à la charge des États, notamment en matière de santé, d'environnement et de conditions de détention.
Le droit à la vie figure également à l'article 6 de la Convention internationale des droits de l'enfant (20 novembre 1989), à l'article 11 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants, ainsi qu'à l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981). Cette dernière consacre l'inviolabilité de l'être humain et le droit au respect de sa vie.
La Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2
Dans le système européen, l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950) dispose que :
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La Cour européenne des droits de l'homme a qualifié ce droit de "l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe" (CEDH, 27 septembre 1995, McCann et autres c. Royaume-Uni). Cette décision fondatrice a posé le principe selon lequel l'article 2 impose aux États non seulement une obligation négative de ne pas infliger la mort de manière intentionnelle et illégale, mais aussi une obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction.
Le Protocole n° 6 (1983), puis le Protocole n° 13 (2002) à la Convention ont consacré l'abolition de la peine de mort, respectivement en temps de paix puis en toutes circonstances. L'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe ont ratifié le Protocole n° 6, faisant de l'Europe un espace sans peine de mort.
La jurisprudence de la Cour a progressivement étendu le champ de l'article 2 à la protection des détenus (CEDH, 14 mars 2002, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni), aux risques environnementaux (CEDH, 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, relatif à l'explosion de gaz dans une décharge à proximité d'habitations), et à l'obligation de mener une enquête effective lorsqu'un individu a été tué par un agent de l'État ou dans des circonstances suspectes.
La protection en droit pénal français
En droit interne, la protection du droit à la vie repose principalement sur le Code pénal, qui incrimine un ensemble étendu de comportements portant atteinte à la vie humaine. Les atteintes volontaires comprennent le génocide (art. 211-1 C. pén.), l'assassinat (art. 221-3, meurtre avec préméditation), le meurtre (art. 221-1), les actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort (art. 222-6), ainsi que l'empoisonnement (art. 221-5).
Le législateur a également incriminé des comportements d'exposition au risque ou d'abstention coupable : la mise en danger délibérée de la vie d'autrui (art. 223-1), la non-assistance à personne en danger (art. 223-6), le délaissement ayant provoqué la mort (art. 223-4), l'entrave à l'arrivée des secours (art. 223-5) et la provocation au suicide (art. 223-13, créé par la loi du 31 décembre 1987). L'interruption de grossesse sans le consentement de l'intéressée constitue par ailleurs un délit autonome (art. 223-10).
La France a aboli la peine de mort par la loi du 9 octobre 1981, à l'initiative du garde des Sceaux Robert Badinter. Cette abolition a acquis une valeur constitutionnelle avec la révision du 23 février 2007, l'article 66-1 de la Constitution disposant désormais que "nul ne peut être condamné à la peine de mort".
Les controverses contemporaines : fin de vie et droit à mourir
Le droit à la vie entre en tension avec d'autres revendications lorsqu'il est question du droit à mourir dans la dignité. La législation française a évolué par étapes : la loi Leonetti du 22 avril 2005 a interdit l'obstination déraisonnable et consacré le droit du patient de refuser tout traitement ; la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 a introduit le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les patients en phase terminale.
L'affaire Vincent Lambert (2013-2019) a cristallisé l'ensemble de ces tensions. Patient en état végétatif chronique depuis un accident de la route en 2008, Vincent Lambert a fait l'objet de multiples procédures judiciaires opposant son épouse, favorable à l'arrêt des traitements, à ses parents, qui s'y opposaient. Le Conseil d'État, dans sa décision d'assemblée du 24 juin 2014 (CE, Ass., 24 juin 2014, n° 375081, Lambert), a validé la décision d'arrêt des soins en jugeant qu'elle ne méconnaissait ni l'article 2 de la Convention EDH, ni les dispositions de la loi Leonetti. Cette décision a constitué un moment jurisprudentiel majeur en ce que le Conseil d'État a accepté de contrôler lui-même, au fond, la légalité d'une décision médicale d'arrêt de traitement.
Saisie par les parents, la CEDH a rendu sa décision de Grande Chambre le 5 juin 2015 (CEDH, GC, 5 juin 2015, Lambert et autres c. France), jugeant que la France n'avait pas violé l'article 2 de la Convention. La Cour a reconnu aux États une large marge d'appréciation en la matière, en l'absence de consensus européen sur la question de la fin de vie.
Les derniers épisodes judiciaires se sont déroulés en 2019 : le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a validé la procédure d'arrêt des soins le 31 janvier 2019, jugeant que le maintien des traitements constituait une "obstination déraisonnable". Le Conseil d'État a confirmé cette analyse. Un ultime rebondissement est intervenu lorsque la cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des soins pour respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU. La Cour de cassation a cassé cet arrêt sans renvoi, estimant que les constatations du comité onusien ne revêtaient pas de caractère contraignant en droit interne. Vincent Lambert est décédé le 11 juillet 2019.
La Convention citoyenne sur la fin de vie, lors de sa 8e session le 19 mars 2023, s'est prononcée majoritairement en faveur d'une ouverture conditionnée de l'aide active à mourir, relançant le débat législatif en France.
Perspectives de droit comparé
Les approches varient considérablement selon les systèmes juridiques. Les Pays-Bas (loi du 12 avril 2001) et la Belgique (loi du 28 mai 2002) ont légalisé l'euthanasie sous conditions strictes. La Suisse autorise le suicide assisté dès lors qu'il n'est pas motivé par un mobile égoïste (art. 115 du Code pénal suisse). La Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé, le 26 février 2020, que le droit au libre développement de la personnalité inclut un droit à une mort autodéterminée. En revanche, la Cour suprême des États-Unis a refusé de reconnaître un droit constitutionnel au suicide assisté (Washington v. Glucksberg, 1997), laissant aux États fédérés la liberté de légiférer.
À retenir
- Le droit à la vie est le droit fondamental matriciel, consacré par l'ensemble des instruments internationaux de protection des droits de l'homme (DUDH art. 3, PIDCP art. 6, Conv. EDH art. 2).
- L'article 2 de la Convention EDH impose aux États une double obligation : ne pas infliger la mort et prendre des mesures positives pour protéger la vie.
- L'abolition de la peine de mort en France (loi du 9 octobre 1981) a acquis valeur constitutionnelle depuis la révision de 2007 (art. 66-1 de la Constitution).
- L'affaire Lambert (CE, Ass., 24 juin 2014 ; CEDH, GC, 5 juin 2015) illustre la tension entre droit à la vie et droit à mourir dans la dignité, la marge d'appréciation des États étant reconnue par la Cour européenne.
- Le droit pénal français sanctionne un large spectre d'atteintes à la vie, des atteintes volontaires (meurtre, assassinat, génocide) aux comportements d'abstention (non-assistance, mise en danger).