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Le dialogue entre juridictions nationales et Cour européenne des droits de l'Homme

Le dialogue entre les juridictions nationales et la CEDH repose sur le principe de subsidiarité, complété par la doctrine de la marge d'appréciation nationale. Le Protocole no 16, entré en vigueur en 2018, a institué un mécanisme d'avis consultatif facultatif permettant aux hautes juridictions nationales d'interroger la CEDH sur des questions de principe. L'affaire Mennesson illustre la richesse de ce dialogue, qui s'appuie aussi sur la Cour de réexamen des décisions civiles et le Réseau des Cours supérieures.

Le principe de subsidiarité, fondement du système conventionnel

Contrairement au droit de l'Union européenne, qui est un droit d'intégration assorti de mécanismes contraignants, le système de la Convention européenne des droits de l'Homme repose sur un droit d'adhésion fondé sur le principe de subsidiarité. Ce principe structure l'ensemble du mécanisme conventionnel : ce sont les juridictions nationales qui doivent assurer en premier lieu la protection effective des droits garantis par la Convention. La Cour européenne des droits de l'Homme n'intervient qu'à titre subsidiaire, lorsque les institutions internes n'ont pas pu ou pas su garantir cette protection.

Cette logique se traduit concrètement par l'obligation pour les requérants d'épuiser les voies de recours internes avant de saisir la CEDH, conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention. Ce n'est que si le système juridictionnel national a été sollicité sans succès que le contrôle supranational peut s'exercer.

La marge d'appréciation nationale

Le corollaire du principe de subsidiarité est la doctrine de la marge d'appréciation, développée par la jurisprudence de la CEDH. Selon cette doctrine, les États parties disposent d'une certaine latitude dans la mise en oeuvre des droits garantis par la Convention, en fonction de leurs traditions juridiques, de leur contexte social et de leurs choix démocratiques. La Cour a consacré cette approche dès l'arrêt Handyside (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni), en reconnaissant que les autorités nationales sont mieux placées que le juge international pour apprécier certaines nécessités locales.

Cette marge n'est toutefois pas illimitée. Elle varie selon les droits en cause : elle est étroite pour les droits absolus (interdiction de la torture, droit à la vie) et plus large pour les droits susceptibles de restrictions (liberté d'expression, droit au respect de la vie privée). La Cour exerce un contrôle de proportionnalité pour vérifier que les mesures nationales restent dans les limites de cette marge.

La prévisibilité de la jurisprudence de la CEDH

Pour que le principe de subsidiarité fonctionne efficacement, les juridictions nationales doivent pouvoir anticiper les solutions que retiendrait la CEDH. Le caractère prédictif de la jurisprudence strasbourgeoise est donc essentiel. La Cour a elle-même reconnu que le caractère évolutif de la Convention, qualifiée d'"instrument vivant" depuis l'arrêt Tyrer (CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni), devait être tempéré par des exigences de sécurité juridique, de prévisibilité et d'égalité devant la loi.

Cette exigence de cohérence implique que la Cour fasse preuve de déférence envers les juridictions nationales supérieures lorsque celles-ci ont procédé à une analyse complète et convaincante de la restriction litigieuse en s'appuyant sur la jurisprudence conventionnelle. La Cour a ainsi jugé qu'elle devait avoir des "motifs très sérieux" pour prendre le contre-pied de telles juridictions (CEDH, 18 janvier 2011, MGN Limited c. Royaume-Uni).

Le Protocole no 16 : vers un renvoi préjudiciel conventionnel

L'engorgement croissant de la CEDH (le nombre de requêtes ayant triplé en cinq ans au milieu des années 2000) a conduit les États parties à rechercher des mécanismes permettant de renforcer le dialogue en amont du contentieux. Lors du Sommet de Varsovie en 2005, puis à travers les travaux du Groupe des Sages, l'idée d'un mécanisme d'avis consultatif a progressivement mûri.

Le Protocole no 16, adopté en 2013 et entré en vigueur le 1er août 2018, permet aux plus hautes juridictions nationales désignées par chaque État partie de demander à la Grande Chambre de la CEDH un avis consultatif sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention et ses protocoles. Ce mécanisme est facultatif à double titre : les États sont libres de le ratifier ou non, et les juridictions habilitées ne sont pas tenues de l'utiliser. Les avis rendus sont non contraignants, ce qui distingue fondamentalement ce mécanisme du renvoi préjudiciel de l'article 267 TFUE.

La France a ratifié ce protocole en 2018. Le premier avis consultatif rendu par la CEDH au titre du Protocole no 16 l'a été le 10 avril 2019, à la demande de la Cour de cassation française, précisément dans l'affaire Mennesson relative à la gestation pour autrui et à la transcription des actes de naissance d'enfants nés par GPA à l'étranger.

L'affaire Mennesson : un dialogue exemplaire

L'affaire des époux Mennesson illustre de manière remarquable la construction progressive du dialogue entre la CEDH et la Cour de cassation. La CEDH avait d'abord condamné la France en 2014 pour violation de l'article 8 de la Convention (CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France), estimant que le refus de transcrire les actes de naissance des enfants nés par GPA portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants. La Cour de cassation a ensuite utilisé la toute nouvelle procédure de demande d'avis consultatif du Protocole no 16 pour interroger la CEDH sur les modalités concrètes de reconnaissance du lien de filiation avec la mère d'intention. Ce dialogue a conduit à une évolution significative de la jurisprudence française.

La Cour de réexamen des décisions civiles

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016) a créé la Cour de réexamen des décisions civiles, qui constitue un autre vecteur du dialogue entre la CEDH et les juridictions françaises. Cette juridiction, placée auprès de la Cour de cassation, permet le réexamen de décisions civiles définitives lorsque la CEDH a constaté une violation de la Convention. Elle est composée de treize conseillers issus des différentes chambres de la Cour de cassation (deux par chambre) et présidée par le doyen des présidents de chambre. Elle s'inscrit dans le prolongement de la Cour de réexamen en matière pénale, créée antérieurement par la loi du 15 juin 2000.

Le Réseau des Cours supérieures

Au-delà des mécanismes contentieux, le dialogue entre la CEDH et les juridictions nationales se développe également sur un plan institutionnel. Le Réseau des Cours supérieures (Superior Courts Network), initié par un protocole d'accord du 5 octobre 2015 entre la CEDH, la Cour de cassation et le Conseil d'État français, organise des échanges d'informations sur les applications jurisprudentielles de la Convention. Ce réseau permet aux juridictions participantes de partager leurs analyses et de favoriser une compréhension mutuelle des évolutions du droit conventionnel.

À retenir

  • Le système de la CEDH repose sur le principe de subsidiarité : les juridictions nationales assurent en premier lieu la protection des droits, la Cour n'intervenant qu'à titre supplétif.
  • La marge d'appréciation nationale, consacrée par l'arrêt Handyside (1976), tempère le contrôle européen en fonction des droits en cause.
  • Le Protocole no 16 (2013, en vigueur 2018) instaure un mécanisme d'avis consultatif facultatif et non contraignant, premier renvoi préjudiciel conventionnel.
  • L'affaire Mennesson (CEDH, 2014, puis avis consultatif de 2019) illustre la construction progressive du dialogue entre la CEDH et la Cour de cassation.
  • La Cour de réexamen des décisions civiles (loi du 18 novembre 2016) permet de tirer les conséquences en droit interne d'une condamnation par la CEDH.
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Références

  • Convention EDH, art. 35 § 1
  • Protocole no 16 à la Convention EDH, 2013
  • CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni
  • CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni
  • CEDH, 18 janvier 2011, MGN Limited c. Royaume-Uni
  • CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France
  • CEDH, avis consultatif, 10 avril 2019 (Protocole no 16)
  • Loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
  • Protocole d'accord du 5 octobre 2015, Réseau des Cours supérieures

Flashcards (6)

4/5 En quoi les avis consultatifs du Protocole no 16 se distinguent-ils des arrêts préjudiciels de l'article 267 TFUE ?
Les avis du Protocole no 16 sont facultatifs et non contraignants, tandis que les arrêts préjudiciels de la CJUE lient la juridiction de renvoi et toutes les juridictions nationales avec autorité de la chose jugée.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Dans l'arrêt MGN Limited c. Royaume-Uni (2011), la CEDH a jugé que :

Le Protocole no 16 à la Convention EDH :

Quelle condition préalable doit remplir un requérant avant de saisir la CEDH ?

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