Le cadre européen et constitutionnel de la justice des mineurs
La justice des mineurs est encadrée par un triple cadre normatif supralégislatif : la Convention EDH et la jurisprudence de la CEDH qui imposent des garanties renforcées, la CIDE qui consacre l'intérêt supérieur de l'enfant, et le PFRLR dégagé par le Conseil constitutionnel qui interdit une justice pénale des mineurs purement répressive. La directive 2016/800/UE complète ce dispositif au niveau de l'Union européenne.
Les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme
La Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) imposent un cadre contraignant aux États membres en matière de justice pénale des mineurs. L'article 5 § 1 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, exige que l'incarcération d'un mineur ne soit qu'une mesure de dernier recours. L'article 6, relatif au droit à un procès équitable, impose des garanties renforcées lorsque l'accusé est mineur.
La CEDH a développé une jurisprudence exigeante sur plusieurs points. En matière de garde à vue, elle a jugé que celle d'un mineur impose l'assistance obligatoire d'un avocat dès le début de la mesure. S'agissant de la détention provisoire, la Cour exige qu'elle soit nécessairement plus courte que celle applicable à un majeur. L'arrêt de la CEDH du 16 décembre 1999, T. c. Royaume-Uni, a posé le principe selon lequel le procès pénal d'un mineur doit garantir sa participation effective aux débats, ce qui suppose une procédure adaptée à son âge et à son degré de maturité.
Parmi les garanties procédurales renforcées figurent la distinction entre le juge qui instruit le dossier et le juge de jugement (principe d'impartialité), l'assistance systématique d'un avocat tout au long de la procédure et la participation effective du mineur à son procès. La directive 2016/800/UE du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales a consolidé ces exigences au niveau du droit de l'Union européenne, en imposant notamment le droit à une évaluation individuelle, le droit à l'information et le droit à la protection de la vie privée.
La Convention internationale des droits de l'enfant
La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), adoptée le 20 novembre 1989, constitue un instrument fondamental. Son article 3 consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. L'article 37 interdit la torture et les peines ou traitements inhumains à l'égard des enfants, prohibe la peine de mort et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération, et exige que la privation de liberté soit une mesure de dernier ressort d'une durée aussi brève que possible. L'article 40 invite les États à établir un âge minimum de responsabilité pénale et à rechercher des solutions alternatives à la procédure judiciaire. La CNCDH a souligné à plusieurs reprises l'importance de respecter ces engagements internationaux dans la réforme de la justice pénale des mineurs.
Le contrôle de constitutionnalité
La justice pénale des mineurs est soumise aux exigences constitutionnelles de droit commun applicables en matière pénale (principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, présomption d'innocence, droits de la défense) et à un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) spécifique, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002.
Ce PFRLR n'est pas constitué par une règle unique et simple. Son application, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel, interdit une justice des mineurs qui ne serait qu'une simple réponse à l'infraction sans prise en compte de l'âge du mineur et de la nécessaire préservation de son avenir. Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel est un contrôle de proportionnalité particulier, orienté vers la recherche du relèvement éducatif et moral de l'enfant et vers la reconnaissance de la spécialisation de la justice pénale des mineurs.
Après la décision fondatrice de 2002, le Conseil constitutionnel a fait application de ce PFRLR à plusieurs reprises. Dans sa décision du 9 décembre 2016 (n°2016-601 QPC), il a censuré les dispositions de l'ordonnance de 1945 permettant l'exécution provisoire de l'incarcération d'un mineur, estimant que de telles mesures ne respectaient pas l'exigence de relèvement éducatif. Il a en revanche validé l'exécution provisoire des mesures éducatives, des sanctions éducatives et des peines non privatives de liberté, considérant qu'il s'agissait de mettre en oeuvre dans des conditions adaptées les mesures propres à favoriser la réinsertion des mineurs.
À retenir
- L'article 5 § 1 de la Conv. EDH impose que l'incarcération d'un mineur soit une mesure de dernier recours.
- La CEDH exige l'assistance d'un avocat en garde à vue, une détention provisoire plus courte et la participation effective du mineur à son procès.
- La CIDE consacre l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), interdit la peine de mort et l'emprisonnement à vie pour les mineurs (art. 37), et invite à fixer un âge minimum de responsabilité pénale (art. 40).
- Le PFRLR de la justice des mineurs interdit une réponse pénale qui ignorerait l'âge du mineur et la préservation de son avenir.
- La directive 2016/800/UE renforce les garanties procédurales des mineurs soupçonnés ou poursuivis au niveau européen.