L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme : un Habeas corpus européen
L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit à la liberté et à la sûreté en établissant une présomption de liberté et en énumérant exhaustivement six cas de détention licite. Ses paragraphes 3 et 4, qualifiés d'Habeas corpus européen, imposent la présentation rapide du détenu devant un juge et un droit de recours juridictionnel effectif pour tout privé de liberté.
La consécration européenne du droit à la liberté et à la sûreté
L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme (signée à Rome le 4 novembre 1950) constitue l'un des piliers du système européen de protection des droits fondamentaux. Il consacre le droit à la liberté et à la sûreté de toute personne et établit une présomption en faveur de la liberté : nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans des cas limitativement énumérés et selon les voies légales.
La Cour européenne des droits de l'homme a souligné de manière constante que la protection contre l'arbitraire est au cœur de cette disposition (CEDH, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique). L'article 5 ne se contente pas de poser un principe abstrait : il organise un régime complet de garanties procédurales qui encadrent strictement les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de sa liberté.
La notion de privation de liberté selon la CEDH
La Cour européenne a développé une conception autonome de la privation de liberté, indépendante des qualifications retenues par les droits internes. Selon sa jurisprudence, deux éléments cumulatifs caractérisent la privation de liberté : le confinement dans un lieu donné pour une durée non négligeable et l'absence de consentement de la personne concernée (CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie).
Cette définition ne suppose pas nécessairement un enfermement physique dans un lieu clos. La Cour apprécie la situation in concreto, en tenant compte du type de mesure, de sa durée, de ses effets et de ses modalités d'exécution. Relèvent ainsi du champ de l'article 5 des mesures très diverses : l'arrestation, la garde à vue, la détention provisoire, le placement en centre de rétention pour étrangers, la retenue douanière, l'écrou extraditionnel, la remise transfrontalière, ou encore le placement d'office en établissement psychiatrique.
La Cour distingue la privation de liberté (relevant de l'article 5) de la simple restriction à la liberté d'aller et venir (relevant de l'article 2 du Protocole n° 4). La différence entre les deux est de degré et d'intensité, non de nature (CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie).
Les six cas de privation de liberté autorisée
L'article 5, paragraphe 1, énumère de manière exhaustive six hypothèses dans lesquelles une privation de liberté est licite. Cette liste est d'interprétation stricte, la Cour refusant toute extension par analogie (CEDH, 22 mars 1995, Quinn c. France). Les six cas sont les suivants.
La détention après condamnation par un tribunal compétent (art. 5 § 1 a). Il doit exister un lien de causalité suffisant entre la condamnation et la privation de liberté (CEDH, 2 mars 1987, Weeks c. Royaume-Uni).
La détention pour insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal ou pour garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi (art. 5 § 1 b). L'obligation doit être concrète et spécifique, non une obligation générale d'obéir à la loi.
L'arrestation en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction (art. 5 § 1 c). La Cour exige des soupçons plausibles, c'est-à-dire l'existence de faits ou d'informations propres à persuader un observateur objectif que l'intéressé a pu commettre l'infraction (CEDH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni).
La détention d'un mineur pour son éducation surveillée ou en vue de le traduire devant l'autorité compétente (art. 5 § 1 d).
La détention de personnes susceptibles de propager une maladie contagieuse, de personnes souffrant de troubles mentaux, d'alcooliques, de toxicomanes ou de vagabonds (art. 5 § 1 e). Pour les troubles mentaux, la Cour a posé trois conditions dans l'arrêt Winterwerp c. Pays-Bas (CEDH, 24 octobre 1979) : l'existence d'un trouble mental établi devant l'autorité compétente sur la base d'une expertise médicale objective, un trouble revêtant un caractère ou une ampleur justifiant l'internement, et la persistance du trouble pendant la durée de la détention.
L'arrestation en matière d'immigration pour empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire ou dans le cadre d'une procédure d'expulsion ou d'extradition (art. 5 § 1 f).
Dans tous les cas, la détention doit être régulière, ce qui implique non seulement la conformité au droit interne (loi accessible et prévisible), mais aussi la conformité aux objectifs de la Convention elle-même.
Les garanties procédurales : le cœur de l'Habeas corpus européen
Les paragraphes 2 à 5 de l'article 5 organisent un ensemble de garanties procédurales qui constituent ce que la doctrine qualifie d'Habeas corpus européen.
Le paragraphe 2 impose que toute personne arrêtée soit informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Cette exigence d'information est un préalable nécessaire à l'exercice effectif du droit de recours.
Le paragraphe 3, applicable aux seules détentions fondées sur l'article 5 § 1 c, exige que la personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. La Cour interprète strictement cette exigence de promptitude : un délai de quatre jours et six heures a été jugé excessif (CEDH, 29 novembre 1988, Brogan et autres c. Royaume-Uni). La personne a ensuite le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la mise en liberté pouvant être assortie d'une garantie de comparution.
Le paragraphe 4, véritable cœur du dispositif, garantit à toute personne privée de sa liberté (quel que soit le fondement de la détention) le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si celle-ci est illégale. Ce contrôle juridictionnel doit être effectif et non purement formel. Le tribunal doit présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité et la procédure doit respecter le principe du contradictoire (CEDH, 13 juillet 1995, Kampanis c. Grèce).
Le paragraphe 5 consacre un droit à réparation au profit de toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention contraire aux dispositions de l'article 5. Ce droit doit être effectivement garanti en droit interne.
À retenir
- L'article 5 de la Conv. EDH établit une présomption en faveur de la liberté et énumère de manière exhaustive six cas de privation de liberté licite.
- La CEDH retient une conception autonome de la privation de liberté fondée sur deux critères : le confinement dans un lieu donné pour une durée non négligeable et l'absence de consentement.
- Les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 forment un « Habeas corpus européen » imposant la présentation rapide devant un juge et un recours juridictionnel effectif.
- L'exigence de régularité de la détention implique à la fois la conformité au droit interne et aux objectifs de la Convention.
- Le droit à réparation (§ 5) complète le dispositif en sanctionnant les détentions irrégulières.