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L'amnistie : nature juridique, fondements constitutionnels et régime

L'amnistie est une mesure législative d'oubli légal qui efface les condamnations et les peines, tout en préservant les droits des victimes à réparation. Opérant in rem, elle porte sur les faits et bénéficie à tous les auteurs et complices. Son régime, défini aux articles 133-9 à 133-11 du Code pénal, comporte une interdiction pénalement sanctionnée du rappel des condamnations amnistiées.

Nature et fondement de l'amnistie

L'amnistie constitue une mesure d'oubli légal par laquelle le législateur décide de faire perdre rétroactivement leur caractère délictueux à certains faits. Elle se distingue fondamentalement de la grâce présidentielle, qui ne supprime que l'exécution de la peine sans effacer la condamnation. Alors que la grâce est un acte du pouvoir exécutif prévu à l'article 17 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'amnistie relève du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, qui confie au Parlement la compétence pour fixer les règles concernant "la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables" et, par extension, l'effacement de ces peines.

L'amnistie opère in rem, c'est-à-dire qu'elle porte sur les faits eux-mêmes et non sur les personnes. Cette conception objective signifie que tous les individus concernés par les faits visés, qu'ils soient auteurs ou complices, bénéficient automatiquement de la mesure dès lors que les conditions légales sont remplies. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser que le législateur dispose d'une large marge d'appréciation pour définir le champ d'application de l'amnistie, sous réserve du respect du principe d'égalité (CC, 20 juillet 1988, n° 88-244 DC).

Les effets juridiques de l'amnistie

L'article 133-9 du Code pénal définit les effets de l'amnistie avec précision. La mesure efface les condamnations prononcées et entraîne la remise de toutes les peines, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution des amendes déjà acquittées ou des périodes de détention déjà subies. L'amnistie rétablit également le bénéfice du sursis qui avait pu être accordé lors d'une condamnation antérieure.

Concrètement, les conséquences sont considérables. La condamnation amnistiée est retirée du casier judiciaire (bulletin n° 1, n° 2 et n° 3). Elle ne peut plus être prise en compte pour caractériser l'état de récidive légale. Les peines complémentaires, les interdictions, les déchéances et les incapacités qui résultaient de la condamnation cessent de produire leurs effets. L'amnistie s'étend aux sanctions disciplinaires et professionnelles, qui doivent être retirées du dossier administratif de l'intéressé.

Il convient toutefois de souligner que l'amnistie ne fait pas disparaître les faits eux-mêmes. Ceux-ci conservent leur matérialité, et leur rappel reste possible dans certaines conditions. La Cour de cassation a ainsi jugé que la mention de faits ayant donné lieu à une condamnation amnistiée ne constitue pas une infraction lorsqu'elle ne s'accompagne pas du rappel de la condamnation elle-même (Cass. crim., 18 novembre 1986).

La protection des droits des tiers

L'article 133-10 du Code pénal pose un principe essentiel : l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers. Cette disposition garantit que les victimes conservent intégralement leur droit à réparation. Elles peuvent saisir le juge civil de leurs demandes en dommages et intérêts, et le dossier pénal est versé aux débats pour être mis à la disposition des parties.

Lorsque le juge pénal a été saisi d'une action civile avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, il demeure compétent pour statuer sur les intérêts civils. Cette solution, confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation, permet d'éviter que l'amnistie ne prive les victimes du bénéfice d'une procédure déjà engagée (Cass. crim., 3 décembre 1974).

L'interdiction du rappel des condamnations amnistiées

L'article 133-11 du Code pénal institue une prohibition rigoureuse : toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations, de sanctions disciplinaires ou d'interdictions effacées par l'amnistie se voit interdire d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document. Cette infraction est punie d'une amende de 5 000 euros.

Deux exceptions tempèrent cette interdiction. D'une part, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette obligation d'effacement, car elles constituent les archives de la justice. D'autre part, l'amnistie ne fait pas obstacle à l'exécution d'une publication ordonnée à titre de réparation civile.

Cette interdiction ne vise que le rappel des condamnations et des sanctions, et non celui des faits matériels eux-mêmes. Un employeur ne peut donc mentionner qu'un salarié a été condamné pour des faits amnistiés, mais les faits eux-mêmes peuvent être évoqués dans un contexte factuel. La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu'un licenciement fondé sur des faits amnistiés (et non sur la condamnation) peut être justifié si ces faits constituent un manquement aux obligations contractuelles (Cass. soc., 4 mai 1999).

À retenir

  • L'amnistie est une prérogative du législateur (article 34 de la Constitution), à la différence de la grâce qui relève du Président de la République (article 17).
  • Elle opère in rem (sur les faits) et bénéficie à tous les auteurs et complices des infractions visées.
  • Elle efface les condamnations du casier judiciaire et entraîne la remise des peines, mais ne donne lieu à aucune restitution.
  • Elle ne préjudicie pas aux droits des victimes, qui conservent leur droit à réparation civile.
  • Le rappel des condamnations amnistiées est pénalement sanctionné, mais les faits matériels peuvent être évoqués.
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Références

  • Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • Article 17 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • Article 133-9 du Code pénal
  • Article 133-10 du Code pénal
  • Article 133-11 du Code pénal
  • CC, 20 juillet 1988, n° 88-244 DC
  • Cass. crim., 18 novembre 1986
  • Cass. soc., 4 mai 1999

Flashcards (7)

2/5 L'amnistie donne-t-elle lieu à restitution des amendes déjà acquittées ?
Non. L'article 133-9 du Code pénal précise que l'amnistie entraîne la remise des peines « sans qu'elle puisse donner lieu à restitution ».

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QCM

Depuis quelle année la tradition des lois d'amnistie post-électorales a-t-elle été interrompue en France ?

L'amnistie opère « in rem ». Cela signifie que :

Parmi les effets suivants, lequel n'est PAS une conséquence de l'amnistie ?

Quelle est la nature juridique de l'amnistie sous la Ve République ?

Un ancien employeur mentionne dans une attestation qu'un salarié a fait l'objet d'une condamnation amnistiée. Quelle est la situation juridique ?

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