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La saisine pour avis et le personnel de la Cour de cassation

La Cour de cassation peut être saisie pour avis par les juridictions judiciaires sur des questions de droit nouvelles, sérieuses et récurrentes, l'avis rendu n'étant toutefois pas contraignant. Son personnel comprend des magistrats du siège dirigés par le Premier président (premier magistrat de France et président de la formation plénière du CSM), un parquet général indépendant du garde des Sceaux et fonctionnant sans subordination hiérarchique interne, et les avocats aux Conseils, titulaires d'un des soixante offices ministériels avec monopole de représentation.

Au-delà du pourvoi en cassation, la Cour de cassation peut être saisie pour avis par les juridictions du fond. Par ailleurs, son fonctionnement repose sur un personnel composé de magistrats du siège, du parquet général, des avocats aux Conseils et du greffe, dont les attributions spécifiques méritent une analyse détaillée.

La saisine pour avis de la Cour de cassation

Instituée par la loi du 15 mai 1991 (articles L. 441-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire), la procédure de saisine pour avis permet aux juridictions de l'ordre judiciaire de solliciter l'éclairage de la Cour de cassation sans attendre qu'un pourvoi soit formé. Cette procédure consultative est soumise à trois conditions cumulatives : la question doit être une question de droit nouvelle, elle doit présenter une difficulté sérieuse et elle doit se poser dans de nombreux litiges.

La demande d'avis est formulée par une décision de la juridiction saisie du litige, laquelle n'est susceptible d'aucun recours. La Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Cet avis ne lie pas la juridiction qui l'a sollicité : le juge du fond conserve sa pleine liberté d'appréciation. La procédure de saisine pour avis remplit néanmoins une fonction essentielle de prévention du contentieux et d'unification anticipée de la jurisprudence.

Une procédure analogue existe devant le Conseil d'État pour les juridictions administratives, instaurée par la loi du 31 décembre 1987 (article L. 113-1 du Code de justice administrative). En droit comparé, cette technique se rapproche du renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne (article 267 TFUE), à la différence majeure que l'avis de la Cour de cassation n'a pas de caractère contraignant.

Les magistrats du siège

Le Premier président de la Cour de cassation est le premier magistrat de France. Il cumule des attributions juridictionnelles (présidence de l'assemblée plénière et de la chambre mixte) et des attributions administratives considérables. À l'extérieur de la Cour, il préside la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ainsi que la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du siège, tant en matière disciplinaire qu'en matière de nomination (articles 64 et 65 de la Constitution). Il préside également la Commission d'avancement des magistrats et le conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature (ENM).

Les autres magistrats du siège comprennent les présidents de chambre, les conseillers, les conseillers référendaires et les auditeurs. Les conseillers référendaires participent aux audiences avec voix consultative (sauf lorsqu'ils sont rapporteurs, auquel cas ils ont voix délibérative). Les auditeurs sont chargés de travaux de recherche et de documentation pour assister les formations de jugement.

Le parquet général de la Cour de cassation

Le parquet général de la Cour de cassation présente des particularités qui le distinguent fondamentalement des parquets des juridictions du premier et du second degré.

Dirigé par le Procureur général près la Cour de cassation, le parquet général est composé de premiers avocats généraux, d'avocats généraux et d'avocats généraux référendaires. Sa mission essentielle est de veiller à l'uniformité de l'interprétation de la loi, à sa conformité à la volonté du législateur, à l'intérêt général et à l'ordre public. Il s'assure également de l'unité de la jurisprudence tant au sein de la Cour que dans l'ensemble des juridictions.

Une caractéristique fondamentale distingue ce parquet : les avocats généraux ne sont pas subordonnés au Procureur général, qui ne leur adresse pas d'instructions. Cette indépendance interne, couplée à l'indépendance vis-à-vis du garde des Sceaux, confère au parquet général de la Cour de cassation un statut sans équivalent dans la hiérarchie du ministère public. Le Procureur général n'exerce d'ailleurs aucune autorité sur les membres du ministère public des juridictions inférieures.

Le Procureur général remplit en outre les fonctions du ministère public auprès de la Cour de justice de la République, assisté d'un premier avocat général et de deux avocats généraux. Il est par ailleurs président suppléant de la formation plénière du CSM et préside la formation du CSM compétente pour la discipline des magistrats du parquet.

Le parquet général dispose de compétences propres en matière de saisine de la Cour : pourvois en révision, demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, requêtes en règlement de juges, désignation de juridictions pour l'instruction ou le jugement de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires.

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Les avocats aux Conseils constituent un ordre professionnel spécifique et autonome, distinct du barreau. Ce corps, ancré dans la tradition des institutions judiciaires françaises, est reconnu par les instances européennes (CJUE, 18 mai 1982, AM & S Europe Limited c. Commission).

Ces avocats sont titulaires d'un office ministériel dont le nombre est limité à soixante. Ils bénéficient d'un monopole de représentation devant la Cour de cassation (et devant le Conseil d'État), à l'exception du contentieux électoral. Leur nomination est prononcée par arrêté du garde des Sceaux, sur présentation du cédant, moyennant une contrepartie financière dont le montant est contrôlé par l'Ordre et la Chancellerie.

L'accès à la profession est subordonné à des conditions d'aptitude strictes, notamment la réussite d'un examen professionnel après une formation spécifique. Le Conseil de l'Ordre fixe la déontologie applicable et rend des avis sur les actions en responsabilité personnelle. La discipline intérieure est assurée par un conseil de discipline.

À retenir

  • La saisine pour avis, instituée en 1991, permet aux juridictions judiciaires de consulter la Cour de cassation sur une question de droit nouvelle, sérieuse et récurrente, mais l'avis rendu n'est pas contraignant.
  • Le Premier président est le premier magistrat de France et préside la formation plénière du CSM ainsi que la formation compétente pour les magistrats du siège.
  • Le parquet général de la Cour de cassation jouit d'une double indépendance : vis-à-vis du garde des Sceaux et au sein même du parquet (les avocats généraux ne sont pas subordonnés au Procureur général).
  • Les avocats aux Conseils forment un ordre distinct, titulaires d'un des soixante offices ministériels, jouissant d'un monopole de représentation devant la Cour de cassation.
  • Le Procureur général exerce également les fonctions de ministère public auprès de la Cour de justice de la République et préside la formation disciplinaire du CSM pour les magistrats du parquet.
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Références

  • Loi du 15 mai 1991 portant réforme de la saisine pour avis
  • Articles L. 441-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire
  • Articles 64 et 65 de la Constitution du 4 octobre 1958
  • Loi du 31 décembre 1987 (saisine pour avis devant le Conseil d'État)
  • Article L. 113-1 du Code de justice administrative
  • Article 267 TFUE (renvoi préjudiciel devant la CJUE)

Flashcards (8)

1/5 Combien d'offices d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation existe-t-il ?
Le nombre d'offices est limité à soixante.

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L'avis rendu par la Cour de cassation dans le cadre de la saisine pour avis :

Le Procureur général près la Cour de cassation :

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation :

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