La protection judiciaire civile du mineur en danger
La protection judiciaire civile du mineur repose sur l'assistance éducative devant le juge des enfants, fondée sur l'article 375 du Code civil, avec un principe directeur de maintien des liens familiaux. Le JAF est compétent pour les questions d'autorité parentale hors assistance éducative, tandis que la tutelle protège les mineurs privés de protection parentale.
L'assistance éducative devant le juge des enfants
Le juge des enfants intervient en matière civile pour protéger un mineur dont la santé physique, mentale ou psychologique, la sécurité matérielle ou l'éducation sont compromises. L'article 375 du Code civil fonde cette compétence en exigeant que des risques graves soient caractérisés. La saisine du juge des enfants est ouverte à un large éventail de personnes et d'institutions : le procureur de la République (lui-même alerté par les services de l'Aide sociale à l'enfance du conseil départemental, un chef d'établissement scolaire, les forces de l'ordre, un maire ou tout tiers), le tuteur ou la famille d'accueil, l'ASE ou tout service ayant la charge de l'enfant, les parents ou l'un d'entre eux, et le mineur lui-même.
Le principe directeur de l'assistance éducative est le maintien des liens entre l'enfant et sa famille, conformément à l'article 375-2 du Code civil. Cette exigence s'inscrit dans le respect du droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs rappelé à de nombreuses reprises que toute mesure de placement doit être considérée comme temporaire et orientée vers la réunification familiale (CEDH, 13 juillet 2000, Scozzari et Giunta c. Italie).
Les mesures de suivi en milieu familial
Lorsque l'enfant reste dans sa famille, le juge des enfants désigne une personne qualifiée ou un service spécialisé pour accompagner la famille. Il peut également ordonner un hébergement temporaire ou périodique du mineur, imposer le respect de l'obligation scolaire, prescrire des mesures de soins ou l'exercice d'une activité. La durée de la mesure de suivi par un service spécialisé est limitée à deux ans, renouvelable une seule fois. En revanche, lorsque le suivi est confié à une personne qualifiée, aucune durée maximale n'est fixée par la loi.
Le placement de l'enfant
Le juge des enfants peut décider du placement lorsque le maintien dans le milieu familial s'avère impossible ou contraire à l'intérêt de l'enfant. L'article 375-3 du Code civil énumère les modalités de placement : remise à l'autre parent, à un membre de la famille, à un tiers digne de confiance, à un service départemental de l'ASE ou à un établissement habilité. La mesure est fixée pour deux ans maximum, renouvelable une seule fois, sauf si la situation familiale l'exige. Les parents conservent l'autorité parentale et peuvent bénéficier d'un droit de visite. Les frais d'entretien incombent en principe aux parents, sauf décision contraire du juge.
La loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a renforcé les moyens d'exécution des décisions du juge des enfants en matière d'assistance éducative. L'article 375-3, alinéa 8 du Code civil dispose désormais que le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement. Cette disposition prolonge les avancées de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Le juge aux affaires familiales et l'autorité parentale
Le juge aux affaires familiales (JAF) est compétent pour les questions relatives à l'autorité parentale en dehors du cadre de l'assistance éducative : retrait ou délégation d'autorité parentale, kafala, droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un divorce, pension alimentaire. Le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé par un juge civil ou pénal en cas de danger pour l'enfant, de désintérêt manifeste des parents ou de condamnation pénale. Ce retrait peut être total ou partiel, concerner un seul parent ou les deux, et il est en principe provisoire : les parents peuvent se voir restituer, sous conditions, tout ou partie de leur autorité parentale.
La tutelle des mineurs
Lorsqu'un enfant se trouve privé de la protection de ses parents (décès des deux parents, retrait total de l'autorité parentale, absence de filiation établie), il est placé sous le régime de la tutelle jusqu'à sa majorité. Le juge constitue un conseil de famille composé d'au moins quatre membres, choisis dans l'intérêt de l'enfant, en veillant si possible à la représentation des deux branches familiales. Le juge préside le conseil de famille, qui désigne un subrogé tuteur. Depuis la loi n°2015-177 du 16 février 2015, les parents exerçant l'autorité parentale, seuls ou en commun, sont soumis à un régime unique d'administration légale, simplifiant les formalités. Le parent administrateur n'a plus à solliciter le juge pour la plupart des actes de disposition, sauf pour les actes portant sur les biens les plus importants du patrimoine. En cas de conflit d'intérêts entre l'administrateur légal et le mineur, le juge désigne un administrateur ad hoc chargé de représenter l'enfant.
À retenir
- Le juge des enfants intervient en matière civile pour protéger un mineur en danger, sur le fondement de l'article 375 du Code civil, avec une saisine largement ouverte.
- Le principe du maintien des liens familiaux guide l'ensemble de l'assistance éducative, en conformité avec l'article 8 de la Convention EDH.
- Le placement est limité à deux ans renouvelables une fois, sauf situation familiale particulière, et les parents conservent l'autorité parentale.
- Le procureur peut requérir la force publique pour exécuter les décisions de placement (loi du 28 février 2017, art. 375-3 al. 8 C. civ.).
- La tutelle des mineurs s'ouvre lorsque l'enfant est privé de protection parentale, avec constitution d'un conseil de famille d'au moins quatre membres.