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La police des cultes et le maintien de l'ordre public

La police des cultes, organisée par le titre V de la loi de 1905 et renforcée par la loi du 24 août 2021, encadre l'exercice collectif de la religion dans l'espace public. Elle repose sur une répartition des compétences entre l'association cultuelle, le maire et le ministre du culte, et prévoit un arsenal répressif contre les atteintes à l'ordre public commises dans les lieux de culte.

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État organise un régime de police spéciale applicable aux activités cultuelles. Ce dispositif repose sur l'idée que la pratique religieuse, bien que relevant de la liberté de conscience individuelle, s'exerce aussi de manière collective dans l'espace public et nécessite donc un encadrement normatif.

Les réunions cultuelles et leurs limites

Les réunions tenues dans les lieux de culte sont qualifiées de réunions publiques par la loi de 1905. Cette qualification emporte des conséquences importantes : ces réunions bénéficient de la liberté de réunion mais sont assorties d'interdictions spécifiques. L'article 26 de la loi interdit la tenue de réunions politiques dans les édifices servant à l'exercice d'un culte. Cette séparation entre le spirituel et le politique constitue l'un des piliers du régime de laïcité française.

La loi sanctionne pénalement le ministre du culte qui, dans les lieux où s'exerce le culte, se livre à des outrages ou diffamations envers un citoyen chargé d'un service public, que ce soit par des discours, des lectures, des écrits distribués ou des affiches apposées. De même, toute provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique est prohibée, ainsi que tout discours tendant à soulever une partie des citoyens contre les autres.

Les manifestations religieuses sur la voie publique

Les processions et manifestations religieuses organisées sur la voie publique sont soumises au régime de déclaration préalable, au même titre que les manifestations syndicales ou politiques. Ce régime, issu de l'article 27 de la loi de 1905, traduit le souci du législateur de concilier la liberté religieuse avec les exigences de l'ordre public.

Une exception notable concerne les sorties conformes aux usages locaux ou revêtant un caractère traditionnel. Le Conseil d'État a jugé dès 1938 que ces manifestations traditionnelles sont dispensées de l'obligation de déclaration préalable. Cette jurisprudence pragmatique permet de préserver les traditions religieuses locales, comme les processions de la Fête-Dieu dans certaines communes, sans imposer de formalités administratives.

La répartition des compétences de police dans les édifices cultuels

La question de la police des édifices cultuels met en jeu une répartition complexe des compétences. L'association cultuelle affectataire dispose d'un pouvoir exclusif pour organiser les conditions d'exercice du culte : elle fixe les horaires d'ouverture de l'édifice et décide des modalités d'accès des fidèles. Le maire, en revanche, est compétent pour réglementer les sonneries de cloches dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, conformément à l'article 27 de la loi de 1905 et au décret du 16 mars 1906. Les cloches conservent d'ailleurs un usage civil, notamment pour les sonneries d'alerte.

Le ministre du culte exerce la police intérieure de l'édifice. Ce pouvoir de police interne lui permet de maintenir l'ordre pendant les cérémonies et de faire respecter le caractère sacré du lieu. Toutefois, dans les édifices cultuels appartenant au domaine public, l'administration conserve un pouvoir d'intervention en cas de circonstances exceptionnelles, conformément à la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles dégagée par le Conseil d'État (CE, 28 juin 1918, Heyriès).

Le renforcement par la loi du 24 août 2021

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, communément appelée loi "séparatisme", a considérablement renforcé le dispositif répressif en matière de police des cultes. Le législateur a aggravé les peines encourues pour plusieurs infractions commises dans les lieux de culte ou à leur proximité.

L'outrage ou la diffamation d'un agent public par un ministre du culte est désormais puni d'un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Le fait d'empêcher ou d'interrompre des célébrations par des troubles est passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les pressions exercées pour contraindre une personne à pratiquer ou à s'abstenir de pratiquer un culte sont sanctionnées jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas de violences. La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence dans un lieu de culte est punie de trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Enfin, l'incitation par un ministre du culte à contester les lois de la République au nom de principes religieux constitue l'infraction la plus sévèrement réprimée, avec cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

La loi a également introduit des peines complémentaires inédites : l'interdiction de paraître dans les lieux de culte, applicable aussi aux personnes condamnées pour provocation au terrorisme ou apologie du terrorisme, et l'interdiction de diriger ou d'administrer une association cultuelle en cas de condamnation pour terrorisme.

À retenir

  • Les réunions cultuelles sont des réunions publiques mais les réunions politiques y sont interdites.
  • Les manifestations religieuses sur la voie publique sont soumises à déclaration préalable, sauf celles conformes aux usages locaux.
  • La compétence de police dans les édifices cultuels est partagée entre l'association cultuelle (organisation du culte), le maire (sonneries de cloches) et le ministre du culte (police intérieure).
  • La loi du 24 août 2021 a significativement alourdi les sanctions pénales pour les infractions commises dans les lieux de culte, avec des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
  • L'interdiction de paraître dans les lieux de culte constitue une peine complémentaire novatrice introduite par la loi de 2021.
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Références

  • Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, titre V
  • Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
  • Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi de 1905
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès

Flashcards (5)

2/5 Quel est le régime applicable aux manifestations religieuses sur la voie publique ?
Elles sont soumises à déclaration préalable, sauf les sorties conformes aux usages locaux ou à caractère traditionnel (CE, 1938).

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QCM

Parmi les manifestations religieuses suivantes, laquelle est dispensée de déclaration préalable ?

Quelle autorité est compétente pour fixer les horaires d'ouverture d'un édifice cultuel ?

Quelle peine encourent les auteurs de provocations publiques à la discrimination dans un lieu de culte selon la loi du 24 août 2021 ?

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