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La personne humaine : une réalité irréductible au droit

La personne humaine est une réalité biologique et ontologique qui précède et dépasse le droit. Distincte de la personnalité juridique, elle ne fait l'objet d'aucune définition légale en droit français, le législateur et le juge préférant s'abstenir de fixer des critères qui pourraient exclure certains individus de l'humanité. La dignité, érigée en principe constitutionnel, constitue le fondement supplétif de la protection de la personne humaine.

La distinction entre personne humaine et personnalité juridique

La personne humaine ne se confond pas avec la personnalité juridique. Cette distinction, fondamentale en droit français, repose sur l'idée que l'être humain existe en tant que personne avant toute reconnaissance par l'ordre juridique. La personnalité juridique, aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, n'est qu'un attribut conféré par le droit, alors que la qualité de personne humaine procède d'une réalité biologique et ontologique qui précède toute construction normative.

L'histoire du droit illustre cette dissociation. L'esclave, dans le droit romain, était privé de personnalité juridique et traité comme une res, un bien meuble. Il n'en demeurait pas moins une personne humaine. De même, la mort civile, abolie en France par la loi du 31 mai 1854, privait un condamné de sa personnalité juridique sans pour autant lui retirer sa qualité d'être humain.

La jurisprudence contemporaine a confirmé cette autonomie des deux notions. La cour d'appel de Reims a reconnu la qualité de personne humaine à un fœtus de huit mois décédé in utero, bien que celui-ci n'ait jamais acquis la personnalité juridique. La cour d'appel de Paris a précisé que la qualité de personne humaine ne saurait se déduire de la capacité d'agir en justice, laquelle relève exclusivement de la personnalité juridique. Ces décisions traduisent la volonté du législateur de protéger les personnes humaines y compris avant la naissance, consacrant ainsi la non-concomitance entre personnalité juridique et personnalité humaine.

Le corps humain, support de la personne

La personne humaine est d'abord constituée d'un corps. Ce corps bénéficie d'un régime de protection consacré par les articles 16 à 16-9 du Code civil, issus des lois de bioéthique du 29 juillet 1994. L'article 16-1 pose le principe d'inviolabilité du corps humain, tandis que l'article 16-5 affirme la nullité des conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits. Le principe d'extra-patrimonialité du corps humain, selon lequel celui-ci est hors du commerce juridique, connaît toutefois des exceptions légales encadrées, notamment en matière de don d'organes (loi Caillavet du 22 décembre 1976, puis lois de bioéthique successives) ou de don de sang.

Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine dans sa décision du 27 juillet 1994, en le rattachant au Préambule de la Constitution de 1946. Ce principe irrigue l'ensemble du droit de la personne humaine et fonde la protection du corps, de l'intégrité physique et de la vie.

L'impossible définition juridique de la personne humaine

Le droit français ne comporte aucune définition légale de la personne humaine. Cette absence n'est pas une lacune mais procède d'un choix délibéré. Définir juridiquement la personne humaine supposerait de fixer des critères, ce qui conduirait inévitablement à exclure de l'humanité les individus ne satisfaisant pas à ces critères.

La Cour de cassation a néanmoins été conduite à circonscrire la notion dans le contexte pénal. Par un arrêt de l'Assemblée plénière du 29 juin 2001, elle a jugé que le délit d'homicide involontaire ne s'appliquait pas à l'atteinte à la vie d'un fœtus, réservant la qualification d'homicide à l'atteinte à la vie d'un individu né. Cette solution, très critiquée en doctrine, a été interprétée comme réduisant la personne humaine, au sens du droit pénal, à l'individu né et vivant. Le Conseil d'État, dans un rapport sur le statut de l'enfant, a quant à lui qualifié l'enfant simplement conçu d'"être humain en devenir", distinguant ainsi différents degrés dans l'appréhension juridique de la vie humaine.

Cette difficulté de définition se retrouve en droit comparé. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans l'affaire Artavia Murillo c. Costa Rica (2012), a estimé que l'embryon ne pouvait être considéré comme une personne au sens de l'article 4 de la Convention américaine. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Vo c. France du 8 juillet 2004, a refusé de trancher la question du point de départ du droit à la vie protégé par l'article 2 de la Convention, laissant aux États une marge d'appréciation.

Les frontières incertaines : début et fin de la vie

La question de savoir quand commence et quand finit la personne humaine reste parmi les plus débattues. S'agissant du début de la vie, le droit français oscille entre plusieurs positions. L'adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur permet de faire rétroagir la personnalité juridique au moment de la conception, mais seulement si l'enfant naît vivant et viable, et uniquement dans son intérêt. L'embryon in vitro bénéficie d'une protection spécifique prévue par les lois de bioéthique, sans pour autant se voir reconnaître la personnalité juridique.

Les progrès scientifiques ont complexifié ces questions. Les notions d'"être humain éventuel" (l'ovocyte fécondé in vitro avant implantation) et d'"être humain potentiel" (l'embryon après nidation) ont été avancées en doctrine pour tenter de graduer la protection juridique. Le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis n°1 du 22 mai 1984, a qualifié l'embryon humain de "personne humaine potentielle", formule qui traduit l'embarras à classifier juridiquement cette réalité.

S'agissant de la fin de la vie, l'affaire Vincent Lambert a cristallisé les tensions. Le Conseil d'État, par sa décision du 24 juin 2014, puis la CEDH, dans l'arrêt Lambert et autres c. France du 5 juin 2015, ont validé la procédure d'arrêt des traitements. Ces décisions ont mis en lumière deux conceptions antagonistes de la personne humaine : une conception que l'on peut qualifier d'humaniste, fondée sur la dignité intrinsèque de tout être humain quel que soit son état, et une conception individualiste, privilégiant l'autonomie et la volonté de la personne.

La jurisprudence affirme unanimement que la personne en état végétatif demeure une personne humaine. La Cour de cassation emploie l'expression "état végétatif d'une personne humaine", signifiant que la privation de conscience n'entraîne pas la perte de la qualité de personne. Le Comité consultatif national d'éthique a souligné que ces personnes "ont d'autant plus droit au respect dû à la personne humaine qu'elles se trouvent en état de plus grande fragilité".

La dignité, principe fondateur de la protection de la personne humaine

À défaut de pouvoir être définie, la personne humaine trouve dans la dignité son principe protecteur fondamental. La dignité est conçue comme une qualité ontologique, consubstantielle à l'être humain, indépendante de tout statut juridique. Elle constitue à la fois l'origine et la finalité du droit.

En droit international, l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 proclame que "tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits". Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 reconnaît dans son préambule que les droits de l'homme "découlent de la dignité inhérente à la personne humaine". En droit européen, l'article premier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne en 2009, dispose que "la dignité humaine est inviolable".

En droit interne, le Conseil constitutionnel a érigé la sauvegarde de la dignité de la personne humaine en principe à valeur constitutionnelle (décision n°94-343/344 DC du 27 juillet 1994). Le Conseil d'État a consacré le respect de la dignité de la personne humaine comme composante de l'ordre public dans l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, à propos de l'interdiction du lancer de nains. La dignité fonde ainsi le droit à la vie, le droit au respect de l'intégrité physique, la liberté d'opinion et l'ensemble des droits fondamentaux de la personne.

À retenir

  • La personne humaine est une réalité biologique et ontologique distincte de la personnalité juridique, qui n'est qu'un attribut conféré par le droit.
  • Le droit français ne définit pas la personne humaine; la fixer par des critères risquerait d'exclure certains individus de l'humanité.
  • La Cour de cassation (Ass. plén., 29 juin 2001) a limité, en matière pénale, la notion de personne à l'individu né, excluant le fœtus du champ de l'homicide involontaire.
  • La personne en état végétatif, le fœtus, l'embryon posent la question des frontières de la personne humaine, que ni le droit ni la science ne parviennent à trancher définitivement.
  • La dignité, principe à valeur constitutionnelle, constitue le fondement de la protection de la personne humaine et supplée l'absence de définition juridique.
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Références

  • Art. 16 à 16-9 du Code civil
  • Cons. const., 27 juillet 1994, n°94-343/344 DC
  • Cass., Ass. plén., 29 juin 2001, n°99-85.973
  • CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge
  • CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert
  • CEDH, 5 juin 2015, Lambert et autres c. France
  • CEDH, 8 juillet 2004, Vo c. France
  • DUDH, 10 décembre 1948, art. 1er
  • Charte des droits fondamentaux de l'UE, art. 1er
  • CCNE, avis n°1 du 22 mai 1984
  • Loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile
  • Lois de bioéthique du 29 juillet 1994

Flashcards (7)

3/5 Pourquoi le droit français refuse-t-il de donner une définition légale de la personne humaine ?
Définir juridiquement la personne humaine supposerait de fixer des critères, ce qui conduirait à exclure de l'humanité les individus ne les satisfaisant pas. La personne humaine, réalité biologique et ontologique, échappe au pouvoir créateur du droit.

6 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Comment le Conseil d'État a-t-il qualifié l'enfant simplement conçu dans son rapport sur le statut de l'enfant ?

Dans quelle décision le Conseil constitutionnel a-t-il consacré le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ?

Quel article du Code civil pose le principe d'inviolabilité du corps humain ?

Quelle juridiction européenne a refusé de trancher la question du point de départ du droit à la vie dans l'arrêt Vo c. France de 2004 ?

Selon l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2001, le délit d'homicide involontaire s'applique-t-il à l'atteinte à la vie d'un fœtus ?

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