La liberté d'expression et ses limites en droit français
La liberté d'expression, protégée par les textes internationaux et constitutionnels, est encadrée en droit français par un régime de limites légales (diffamation, injure, apologie du terrorisme, protection de la vie privée) et professionnelles (devoir de réserve). Le juge constitutionnel et le juge européen exercent un contrôle de proportionnalité pour garantir l'équilibre entre cette liberté fondamentale et la protection de l'ordre public et des droits d'autrui.
Les sources de la protection de la liberté d'expression
La liberté d'expression bénéficie d'une protection plurielle, tant en droit international qu'en droit interne. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 consacre le droit de tout individu à la liberté d'opinion et d'expression, incluant le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations par tout moyen. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 réaffirme ce droit en précisant qu'il comprend la liberté d'opinion et la liberté de communiquer des informations sans ingérence d'autorités publiques.
La Cour européenne des droits de l'homme a élevé la liberté d'expression au rang de fondement essentiel de la société démocratique, considérant qu'elle constitue l'une des conditions primordiales du progrès et de l'épanouissement de chacun (CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni). La France a été condamnée une dizaine de fois pour violation de l'article 10, ce qui témoigne de la tension persistante entre la tradition française d'encadrement de l'expression et les exigences de la jurisprudence européenne.
L'ancrage constitutionnel français
En droit interne, la liberté d'expression repose sur les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 10 protège la liberté d'opinion, y compris religieuse, sous réserve que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public. L'article 11 proclame la libre communication des pensées et des opinions comme l'un des droits les plus précieux de l'homme, tout en prévoyant la responsabilité en cas d'abus.
Le Conseil constitutionnel a souligné que la liberté d'expression est d'autant plus précieuse que son existence constitue l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés. Le Conseil d'État a adopté une position convergente en affirmant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie. La particularité du droit français, par rapport au premier amendement de la Constitution des États-Unis qui interdit au Congrès de légiférer contre la liberté d'expression, réside dans l'affirmation simultanée du principe et de ses limites.
La liberté de la presse, prolongement de la liberté d'expression
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue un texte fondateur du régime républicain. Conçue comme une loi d'affranchissement, elle ouvre par un article premier déclarant que l'imprimerie et la librairie sont libres. Son article 5 pose le principe de la libre publication des périodiques sans déclaration ni autorisation préalable. Ce texte, modifié à de nombreuses reprises mais toujours en vigueur, organise le régime répressif de la presse, par opposition au régime préventif antérieur.
La protection des sources d'information des journalistes est considérée comme une pierre angulaire de la liberté de la presse. La loi du 4 janvier 2010, dite loi Dati, a introduit dans la loi de 1881 un article 2 protégeant le secret des sources. La CEDH a également consacré ce principe (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni), estimant que l'absence de protection des sources aurait un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté de presse.
Les limites légitimes à la liberté d'expression
L'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à des restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. En droit interne, ces limites résultent de plusieurs sources.
Le Code civil protège le droit au respect de la vie privée (article 9, alinéa 1er) et le droit au respect de la présomption d'innocence (article 9-1, alinéa 1er). Des actions en responsabilité pour faute peuvent sanctionner un abus de la liberté d'expression.
Le Code pénal et la loi du 29 juillet 1881 prévoient de nombreuses infractions : la diffamation et l'injure (envers les particuliers, les groupes de personnes ou les corps constitués), l'apologie du terrorisme, le négationnisme, la diffusion d'informations permettant l'identification de mineurs ou de victimes d'agressions sexuelles, la diffusion de messages pornographiques à destination de la jeunesse, le discrédit jeté sur une décision de justice, ou encore la diffusion de fausses nouvelles.
Les obligations déontologiques de certaines professions restreignent également la liberté d'expression. Les magistrats, militaires et fonctionnaires sont astreints à un devoir de réserve qui limite leur expression publique, particulièrement sur les sujets touchant à leurs fonctions.
L'outrage et la liberté d'expression
Le Conseil constitutionnel a précisé l'articulation entre la répression de l'outrage et la liberté d'expression. Dans sa décision du 9 avril 2021 (Cons. const., 9 avr. 2021, n° 2021-896 QPC), il a jugé que l'outrage à personne chargée d'une mission de service public, qui porte atteinte à la dignité des fonctions exercées, constitue un abus de la liberté d'expression portant atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Les peines prévues (de six mois à deux ans d'emprisonnement, de 7 500 à 30 000 euros d'amende) ne portent pas à la liberté d'expression une atteinte non nécessaire, non adaptée ou non proportionnée.
La question de l'image des forces de l'ordre
La loi pour une sécurité globale a suscité un débat intense sur l'articulation entre liberté de la presse et protection des forces de l'ordre. L'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 réprime la révélation de l'identité de fonctionnaires de police, de militaires ou d'agents des douanes appartenant à des services dont les missions exigent le respect de l'anonymat. Une Commission indépendante sur les relations entre journalistes et forces de l'ordre, mise en place le 7 décembre 2020 par le Premier ministre, a été chargée de proposer des mesures pour mieux concilier ces impératifs lors des manifestations ou opérations de maintien de l'ordre.
Le Conseil constitutionnel, saisi de cette loi, a censuré la disposition créant un délit de diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre (Cons. const., 20 mai 2021, n° 2021-817 DC), considérant que l'atteinte portée à la liberté d'expression n'était pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
La lutte contre la désinformation en ligne
La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information a introduit des mécanismes spécifiques pour combattre les fausses informations (fake news) en période électorale. Elle permet au juge des référés d'ordonner la cessation de la diffusion de fausses informations susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin. Elle renforce également les pouvoirs de l'autorité de régulation de l'audiovisuel à l'égard des services de communication en ligne contrôlés par un État étranger.
À retenir
- La liberté d'expression est protégée par l'article 19 de la DUDH, l'article 10 de la Convention EDH et les articles 10 et 11 de la DDHC de 1789.
- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse organise un régime répressif fondé sur la libre publication sans autorisation préalable.
- Les limites à la liberté d'expression résultent du Code civil (vie privée, présomption d'innocence), du Code pénal et de la loi de 1881 (diffamation, injure, apologie du terrorisme, négationnisme).
- Le devoir de réserve des fonctionnaires, magistrats et militaires constitue une restriction spécifique liée aux obligations déontologiques de ces professions.
- Le Conseil constitutionnel contrôle la proportionnalité des atteintes à la liberté d'expression, comme l'illustrent ses décisions sur l'outrage (2021-896 QPC) et la loi pour une sécurité globale (2021-817 DC).