Collégialité et juge unique dans les juridictions judiciaires
La collégialité et la règle de l'imparité sont des principes fondamentaux de l'organisation judiciaire française, d'ordre public même en matière d'arbitrage. Le législateur a cependant multiplié les hypothèses de juge unique, tant en matière civile que pénale, tout en préservant la possibilité de renvoi devant la formation collégiale.
Le principe de collégialité et la règle de l'imparité
La collégialité constitue un principe fondamental de l'organisation judiciaire française. Elle repose sur l'idée que la délibération entre plusieurs juges garantit une meilleure qualité de la justice, en réduisant le risque d'arbitraire et en permettant la confrontation de points de vue. Historiquement, la collégialité s'est imposée comme un correctif à la justice personnelle du souverain, dans le prolongement des réformes de l'organisation judiciaire de la Révolution française.
Ce principe s'accompagne d'une règle complémentaire essentielle : la règle de l'imparité. Les formations collégiales doivent comprendre un nombre impair de magistrats, afin de permettre le départage en cas de divergence d'opinions. La Cour de cassation a rappelé que cette exigence s'impose de manière générale (Cass. 1re civ., 15 nov. 2005). La règle d'imparité est d'ordre public, y compris en matière d'arbitrage (Cass. 2e civ., 21 nov. 2002). Seul le conseil de prud'hommes, juridiction paritaire composée d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés, fait exception à cette règle. En cas de partage des voix, le juge départiteur intervient alors pour rétablir l'imparité.
En pratique, la formation collégiale classique comprend trois magistrats : un président et deux assesseurs. Certaines formations spécialisées comportent davantage de membres. Ainsi, l'assemblée plénière de la Cour de cassation siège avec dix-neuf magistrats, tandis que les formations de renvoi après cassation comprennent au moins cinq magistrats issus de deux chambres réunies.
Les dérogations au profit du juge unique en matière civile
Le législateur a progressivement étendu le recours au juge unique pour des raisons d'efficacité et de gestion des flux contentieux. Au sein du tribunal judiciaire (issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance par la loi du 23 mars 2019), plusieurs magistrats spécialisés statuent à juge unique : le juge des référés, le juge de l'exécution, le juge aux affaires familiales, le juge des contentieux de la protection (qui a succédé au juge d'instance et au juge des tutelles).
Devant le tribunal judiciaire comme devant la cour d'appel, un mécanisme permet l'audition d'une affaire par un seul magistrat lorsque les représentants des parties ne s'y opposent pas. Ce magistrat entend les parties et fait ensuite rapport à la formation collégiale au cours du délibéré. Devant la cour d'appel, les affaires dispensées de représentation obligatoire peuvent être entendues à juge unique par un conseiller désigné par le président de la chambre. Il en va ainsi des appels formés contre les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux, ceux des conseils de prud'hommes, les litiges en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et les contestations relatives aux honoraires des avocats.
Il convient de noter que même lorsqu'une affaire relève d'une audience à juge unique, un renvoi devant la formation collégiale demeure toujours possible, soit à l'initiative du président de la formation, soit à la demande de l'une des parties.
Le juge unique en matière pénale
En matière pénale, le principe de collégialité s'applique avec la même force. Le tribunal correctionnel siège normalement en formation collégiale de trois juges. Toutefois, le Code de procédure pénale a organisé plusieurs exceptions. Une liste d'infractions limitativement énumérées peut être jugée par un juge unique dans le cadre d'audiences correctionnelles à juge unique. L'ordonnance pénale, procédure simplifiée pour les contraventions et certains délits, relève également d'un magistrat statuant seul, sans audience publique.
D'autres procédures alternatives font intervenir un juge unique pour leur validation ou homologation. La composition pénale, prévue aux articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale, est proposée par le procureur de la République et validée par le président du tribunal judiciaire. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), communément appelée "plaider-coupable", est homologuée par un juge du siège qui vérifie la réalité des faits et la conformité de la peine proposée.
Comme en matière civile, le renvoi d'une affaire relevant du juge unique devant la formation collégiale reste possible, à l'initiative du président ou sur demande d'une partie.
L'arbitrage : un choix laissé aux parties
En matière d'arbitrage, la question de la collégialité relève de la volonté des parties. Elles peuvent choisir de soumettre leur litige à un tribunal arbitral statuant en formation collégiale ou à un arbitre unique. La jurisprudence précise que lorsque les parties conviennent de recourir à un arbitre statuant comme "amiable compositeur" (c'est-à-dire dispensé de statuer en droit strict), cette option emporte nécessairement leur volonté de désigner un arbitre unique.
Même en matière d'arbitrage, la règle d'imparité conserve son caractère d'ordre public (Cass. 2e civ., 21 nov. 2002). Un tribunal arbitral composé de deux arbitres serait irrégulier, sauf si les parties ont désigné un tiers arbitre pour départager.
À retenir
- La collégialité et l'imparité sont des principes fondamentaux de l'organisation judiciaire, la règle d'imparité étant d'ordre public même en matière d'arbitrage.
- Le juge unique s'est imposé dans de nombreux contentieux civils (référés, exécution, affaires familiales, contentieux de la protection) et pénaux (ordonnance pénale, CRPC, audiences correctionnelles à juge unique).
- Le renvoi d'une affaire relevant du juge unique devant la formation collégiale reste toujours possible en matière civile comme pénale.
- Le conseil de prud'hommes est la seule juridiction qui déroge à la règle de l'imparité en raison de son caractère paritaire.
- En arbitrage, le choix entre collégialité et arbitre unique appartient aux parties, mais l'imparité reste d'ordre public.