L'équité en droit : fondements philosophiques et fonctions juridiques
L'équité, héritée de la pensée aristotélicienne, remplit en droit deux fonctions distinctes : suppléer les lacunes de la loi et corriger ses effets injustes. Cette double vocation, déjà présente en droit romain et dans la tradition de common law, a nourri des évolutions jurisprudentielles majeures en droit français, notamment en matière de responsabilité civile.
Les racines philosophiques de l'équité
L'équité trouve son fondement intellectuel dans la pensée d'Aristote, qui la définit dans l'Éthique à Nicomaque comme un correctif nécessaire de la loi. La loi, par nature générale et abstraite, ne peut prévoir l'ensemble des situations concrètes auxquelles elle a vocation à s'appliquer. Lorsque cette généralité conduit à une application inadaptée, l'équité intervient pour rectifier le droit sans le contredire. Aristote distingue ainsi l'équitable du juste légal : l'équitable n'est pas contraire au juste, il en constitue une forme supérieure adaptée aux circonstances.
Cette conception a profondément marqué la tradition juridique occidentale. Les docteurs de l'Église, notamment Thomas d'Aquin, ont repris cette idée en l'associant à la vertu de charité. Dans la Somme théologique, Thomas d'Aquin enseigne que l'epikeia (terme grec pour l'équité) permet de s'écarter de la lettre de la loi lorsque son application littérale irait contre l'intention du législateur. L'équité se rapproche alors de la générosité et tend vers l'égalité substantielle entre les justiciables.
En droit romain, la notion d'aequitas occupait une place centrale. Le préteur romain disposait du pouvoir de corriger le ius civile trop rigide par des solutions fondées sur l'équité, donnant naissance au ius praetorium. Cette tradition s'est perpétuée dans les systèmes de common law à travers la distinction entre les cours de law et les cours d'equity, ces dernières ayant été institutionnalisées en Angleterre par la Chancery à partir du Moyen Âge.
Les deux fonctions de l'équité : suppléer et corriger
La doctrine distingue traditionnellement deux fonctions de l'équité qui correspondent à deux situations différentes.
La fonction supplétive de l'équité intervient en l'absence de règle applicable. L'équité comble alors les lacunes du droit positif en fournissant au juge un critère de décision. Cette fonction se manifeste lorsqu'aucun texte ni aucune jurisprudence ne régit la situation litigieuse. L'équité devient alors, selon l'expression consacrée, une véritable source de droit. Le jugement rendu dans ce cadre est qualifié de jugement d'équité.
La fonction correctrice de l'équité intervient en présence d'une règle dont l'application mécanique conduirait à une injustice manifeste. Le juge, sans écarter formellement la règle, en tempère les effets pour parvenir à une solution conforme à l'idée de justice. On parle alors de jugement en équité. Cette distinction, théorisée par la doctrine privatiste française, a des implications pratiques considérables.
L'histoire du droit français offre de nombreuses illustrations de ces deux fonctions. La reconnaissance progressive de la responsabilité du fait des choses par la Cour de cassation en constitue un exemple emblématique. L'arrêt Jand'heur (Cass., 13 février 1930) a consacré un principe général de responsabilité du fait des choses sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, dépassant la lettre du texte pour répondre aux nécessités sociales nées de l'industrialisation. L'arrêt Blieck (Cass. ass. plén., 29 mars 1991) a poursuivi cette évolution en admettant la responsabilité du fait d'autrui sur un fondement général.
De même, la reconnaissance de l'état de nécessité comme fait justificatif en droit pénal, avant sa consécration législative, procède d'un raisonnement d'équité. L'arrêt Ménard (T. corr. Château-Thierry, 4 mars 1898) illustre cette démarche, le tribunal ayant relaxé une mère ayant volé du pain pour nourrir son enfant.
À retenir
- L'équité, concept aristotélicien, remplit deux fonctions : suppléer les lacunes du droit (fonction supplétive) et corriger les effets injustes de la loi (fonction correctrice).
- Le jugement d'équité comble le droit sans le contredire, tandis que le jugement en équité permet au juge d'écarter la stricte application de la règle.
- La tradition romaine de l'aequitas et la distinction anglaise law/equity témoignent de l'universalité du concept.
- L'équité a joué un rôle moteur dans l'évolution de la responsabilité civile (Jand'heur, 1930 ; Blieck, 1991) et du droit pénal (état de nécessité).