Common law et droit civil : convergences, divergences et influences croisées
Les systèmes de common law et de droit civil, malgré leurs racines distinctes, connaissent des convergences croissantes : la jurisprudence joue un rôle créateur considérable en droit français, tandis que la common law intègre massivement la législation écrite. Les divergences les plus significatives persistent en droit des contrats (autonomie de la volonté contre consideration) et en droit des biens (propriété absolue contre propriété fragmentée). L'influence du droit européen a modifié la méthodologie d'interprétation des juges anglais.
Deux traditions juridiques aux racines distinctes
La summa divisio des systèmes juridiques contemporains oppose le droit de tradition romano-germanique (dit « droit civil ») au droit de common law. Le premier se caractérise par un fort élément de codification : les règles sont énoncées dans des codes systématiques (Code civil, Code pénal, Code de commerce) qui constituent la source première du droit. Le second repose sur la jurisprudence comme source fondamentale, complétée par la législation. Cette opposition, si elle demeure structurante, ne doit pas masquer les convergences croissantes entre les deux traditions.
La jurisprudence créatrice en droit français
En France, la jurisprudence joue un rôle créateur considérable, malgré l'article 5 du Code civil qui interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. Le Conseil d'État a construit de toutes pièces le droit administratif français à partir de grands arrêts fondateurs : responsabilité de la puissance publique (TC, 8 février 1873, Blanco), recours pour excès de pouvoir, principes généraux du droit. La Cour de cassation a profondément transformé le droit de la responsabilité civile en dégageant de l'article 1382 (devenu 1240) du Code civil un principe général de responsabilité du fait des choses (Cass. civ., 16 juin 1896, Teffaine). Le Conseil constitutionnel a érigé en normes constitutionnelles des principes non écrits dans le texte de la Constitution, comme la liberté d'association (CC, 16 juillet 1971, Liberté d'association).
Certaines pratiques judiciaires ont même précédé la loi : l'admonestation, le rappel à la loi, la médiation pénale et d'autres alternatives aux poursuites ont été pratiquées par les parquets avant d'être consacrées par le législateur.
L'essor de la législation en common law
Réciproquement, les pays de tradition de common law ont massivement intégré des lois et règlements écrits depuis le XIXe siècle. Cette évolution répond à plusieurs nécessités : assurer la cohérence territoriale du droit, garantir le respect de principes fondamentaux, encadrer des situations nouvelles auxquelles la jurisprudence ne pouvait répondre de manière adaptée, et mettre en application le droit international.
Au Royaume-Uni, les lois de 1925 sur la propriété (Law of Property Act 1925) et les successions ont profondément refondu ces matières jusqu'alors largement jurisprudentielles. L'European Communities Act 1972 a imposé au juge anglais le principe de primauté du droit communautaire, obligation maintenue jusqu'au Brexit (effectif le 31 janvier 2020). Cette influence européenne a modifié la rationalité même de la common law : confrontés à des lois difficilement conciliables avec le droit européen, les juges anglais se sont reconnu le droit d'interpréter le raisonnement du législateur (purposive interpretation), rompant avec leur tradition d'interprétation littérale (literal rule).
Le droit des contrats : une divergence fondamentale
Le droit des contrats illustre les différences les plus profondes entre les deux systèmes. En droit français, le contrat repose sur l'autonomie de la volonté des parties : le consentement libre et éclairé des cocontractants suffit à créer des obligations (articles 1101 et suivants du Code civil, réformés par l'ordonnance du 10 février 2016). La cause du contrat, bien qu'elle ait été formellement supprimée par cette même réforme, continue d'irriguer la jurisprudence à travers les notions de contrepartie et de but du contrat.
En common law, la formation du contrat exige trois éléments : l'accord (agreement, décomposé en offer et acceptance), l'intention d'être juridiquement lié (intention to create legal relations) et la consideration. Cette dernière notion, sans équivalent direct en droit continental, désigne la contrepartie économique que chaque partie apporte à l'autre. Un engagement unilatéral sans consideration (une promesse gratuite) n'est en principe pas exécutoire, sauf s'il est formalisé par un deed (acte solennel sous sceau). Le contrat en common law est ainsi fondamentalement guidé par des considérations d'ordre économique, tandis que le droit français privilégie la volonté des parties.
Le droit des biens : propriété absolue contre propriété fragmentée
Le droit des biens constitue un autre point de divergence majeur. Le droit continental, héritier du droit romain, conçoit la propriété comme un droit absolu, exclusif et perpétuel (article 544 du Code civil). Le propriétaire dispose d'un droit complet sur la chose (usus, fructus, abusus).
Le droit anglais a développé une conception radicalement différente, fondée sur la fragmentation de la propriété (estates in land). Issue du système féodal, cette conception ne reconnaît pas de propriété absolue du sol : en théorie, toute terre appartient à la Couronne, et les particuliers ne détiennent que des droits d'usage (estates) de durée et d'intensité variables. Le Law of Property Act 1925 a simplifié ce système en ne conservant que deux types d'estates : le fee simple absolute in possession (équivalent fonctionnel de la pleine propriété) et le term of years absolute (bail). Le concept de trust, issu de l'equity, permet en outre de dissocier propriété juridique (legal ownership) et propriété économique (beneficial ownership), distinction inconnue du droit français.
L'effet des décisions judiciaires : autorité relative contre effet erga omnes
Dans le système de droit civil, les décisions judiciaires n'ont en principe qu'une autorité relative de la chose jugée (article 1355 du Code civil) : elles ne lient que les parties au litige. Pourtant, cette règle connaît des exceptions significatives : les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les juridictions (article 62 de la Constitution). Les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État, sans avoir formellement d'effet erga omnes, exercent une autorité persuasive considérable qui s'apparente en pratique à un mécanisme de précédent.
En common law, la règle du précédent confère aux décisions des juridictions supérieures une force obligatoire (binding authority) à l'égard des juridictions inférieures, créant un système formellement plus contraignant.
À retenir
- Les deux grands systèmes juridiques connaissent des convergences croissantes : le droit civil accorde une place grandissante à la jurisprudence, tandis que la common law intègre massivement la législation écrite.
- Le droit des contrats illustre une divergence fondamentale : le droit français repose sur l'autonomie de la volonté, la common law exige une consideration (contrepartie économique).
- Le droit des biens anglais repose sur une conception fragmentée de la propriété, héritée du système féodal, à l'opposé de la propriété absolue du droit romain.
- L'influence du droit européen a conduit les juges anglais à adopter une méthode d'interprétation téléologique (purposive interpretation), rompant avec l'interprétation littérale traditionnelle.
- En droit français, les décisions du Conseil constitutionnel ont un effet erga omnes (article 62 de la Constitution), rapprochant partiellement le droit civil du mécanisme du précédent.