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Le droit de grève : définition, conditions et limites

Le droit de grève, consacré par le Préambule de 1946, exige une cessation collective et totale du travail fondée sur des revendications professionnelles. Son exercice est plus strictement encadré dans le secteur public, notamment par l'obligation de préavis. Certaines formes de mouvement, comme la grève perlée ou la grève exclusivement politique, sont exclues de la protection légale.

Le droit de grève constitue une liberté fondamentale reconnue par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont l'alinéa 7 dispose que le droit de grève « s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Ce droit a été longtemps combattu avant d'accéder à la pleine reconnaissance constitutionnelle. Sa consécration résulte d'une longue évolution historique, depuis l'incrimination pénale du délit de coalition sous le Code pénal napoléonien, jusqu'à la loi du 25 mai 1864 supprimant ce délit, puis la reconnaissance pleine et entière en 1946.

Notion et éléments constitutifs de la grève

La grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. La Cour de cassation a fixé cette définition de manière constante (Cass. soc., 2 juin 1992, n° 90-41.368). Trois éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu'un mouvement soit qualifié de grève licite.

Premièrement, un arrêt total du travail est exigé. Le ralentissement volontaire de la cadence de production, appelé grève perlée, ne constitue pas une grève au sens juridique et peut justifier des sanctions disciplinaires (Cass. soc., 5 mars 1953). De même, l'exécution défectueuse et volontaire des obligations contractuelles ne bénéficie pas de la protection du droit de grève. En revanche, la durée de la cessation de travail est indifférente : un arrêt de quelques minutes est tout aussi protégé qu'un arrêt de plusieurs semaines.

Deuxièmement, le mouvement doit revêtir un caractère collectif. Un salarié isolé ne peut exercer seul le droit de grève, sauf s'il répond à un mot d'ordre national (Cass. soc., 29 mars 1995, n° 93-41.863) ou s'il est l'unique salarié de l'entreprise (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 93-42.247). L'exigence d'un mouvement collectif ne suppose pas nécessairement un appel syndical : les salariés peuvent déclencher spontanément une grève dans le secteur privé.

Troisièmement, des revendications professionnelles doivent être formulées. Il peut s'agir de revendications salariales, de conditions de travail, de défense de l'emploi ou de tout autre intérêt professionnel. L'employeur doit simplement avoir eu connaissance de ces revendications au moment de l'arrêt de travail (Cass. soc., 19 novembre 1996, n° 94-42.631). Aucune forme particulière n'est imposée pour la notification des revendications. La jurisprudence exige cependant que les revendications ne puissent être satisfaites par le seul fait de la cessation du travail.

Régime particulier du secteur public

Dans les services publics, le droit de grève est davantage encadré. La loi du 31 juillet 1963 impose le dépôt d'un préavis de grève au moins cinq jours francs avant le déclenchement du mouvement. Ce préavis doit émaner d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle, dans l'entreprise, l'établissement ou le groupe. Il doit mentionner les motifs du recours à la grève, le lieu, la date de début et la durée envisagée.

Le Conseil constitutionnel a affirmé que le législateur peut apporter au droit de grève les limitations nécessaires pour assurer la continuité du service public (CC, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979). Certaines catégories de fonctionnaires se voient interdire tout droit de grève : militaires, magistrats judiciaires, policiers, personnels pénitentiaires ou encore personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur.

La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres a instauré une obligation de négociation préalable et un dispositif d'alarme sociale. La loi du 20 août 2008 a étendu un mécanisme de service minimum d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires.

Formes licites et illicites de grève

La grève tournante, dans laquelle des catégories de personnel se relaient pour cesser le travail, est licite dans le secteur privé. Elle est en revanche interdite dans les services publics par la loi du 31 juillet 1963. La grève surprise, déclenchée sans préavis, est licite dans le secteur privé dès lors que les revendications ont été portées à la connaissance de l'employeur. Elle est interdite dans le secteur public où le préavis est obligatoire.

La grève du zèle, qui consiste à appliquer à la lettre toutes les consignes et procédures pour ralentir l'activité, n'est pas une véritable grève puisqu'il n'y a pas cessation du travail. Elle ne bénéficie donc pas de la protection légale. Les piquets de grève sont licites tant qu'ils n'entravent pas la liberté de travail des non-grévistes. En revanche, le blocage physique des accès à l'entreprise constitue un abus du droit de grève.

Limites tenant à la finalité du mouvement

La grève exclusivement politique, sans aucune revendication professionnelle, est illicite (Cass. soc., 23 mars 1953). Toutefois, la frontière est souvent ténue : une grève dirigée contre la politique économique ou sociale du gouvernement comporte généralement des revendications professionnelles et sera alors considérée comme licite. La grève de solidarité est licite lorsque les salariés soutiennent les revendications professionnelles d'autres salariés ou protestent contre le licenciement d'un collègue, dès lors qu'un intérêt professionnel commun est identifiable.

La grève qui a pour objet ou pour effet de désorganiser l'entreprise est abusive. La distinction est essentielle : la désorganisation de la production est une conséquence normale et acceptée de toute grève, tandis que la désorganisation de l'entreprise elle-même (atteinte à l'outil de travail, mise en péril de l'existence de l'entreprise) constitue un abus.

À retenir

  • La grève suppose trois éléments cumulatifs : cessation totale du travail, caractère collectif et revendications professionnelles.
  • La grève perlée n'est pas une grève et ne bénéficie d'aucune protection juridique.
  • Dans le secteur public, un préavis syndical de cinq jours est obligatoire et les grèves tournantes sont interdites.
  • La grève exclusivement politique est illicite, mais une grève mixte comportant des revendications professionnelles reste protégée.
  • La désorganisation de la production est admise, celle de l'entreprise constitue un abus du droit de grève.
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Références

  • Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 7
  • Loi du 25 mai 1864 supprimant le délit de coalition
  • Loi du 31 juillet 1963 relative au préavis de grève dans les services publics
  • Loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports
  • Loi du 20 août 2008 instituant un service minimum d'accueil dans les écoles
  • CC, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979
  • Cass. soc., 2 juin 1992, n° 90-41.368
  • Cass. soc., 29 mars 1995, n° 93-41.863
  • Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 93-42.247
  • Cass. soc., 19 novembre 1996, n° 94-42.631
  • Art. L. 2511-1 Code du travail
  • Art. L. 2512-1 et s. Code du travail

Flashcards (6)

4/5 Comment distinguer la désorganisation licite de la production et la désorganisation illicite de l'entreprise ?
Toute grève désorganise la production, ce qui est admis. En revanche, la désorganisation de l'entreprise elle-même (atteinte à l'outil de travail, mise en péril de son existence) constitue un abus du droit de grève et rend le mouvement illicite.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

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QCM

Dans le secteur public, le préavis de grève doit être déposé :

Parmi ces mouvements, lequel constitue une grève licite dans le secteur privé ?

Un salarié unique dans son entreprise souhaite cesser le travail pour revendiquer une augmentation de salaire. Cette situation :

Une grève dirigée exclusivement contre une décision politique du gouvernement, sans revendication professionnelle :

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