Le droit de grève : définition, conditions de licéité et sanctions
Le droit de grève, constitutionnellement garanti, suppose un arrêt collectif et concerté du travail en vue de revendications professionnelles. Le refus sélectif de certaines tâches ou les revendications pendant un temps de pause ne constituent pas une grève licite. La grève suspend le contrat et dispense de salaire, mais toute retenue disproportionnée constitue une sanction pécuniaire illicite.
La définition constitutionnelle et jurisprudentielle de la grève
Le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont l'alinéa 7 dispose que le droit de grève "s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". La Cour de cassation a précisé les éléments constitutifs de la grève en trois conditions cumulatives : il s'agit d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles (Cass. soc., 2 juin 1992, n° 90-41.368).
Le premier élément, l'arrêt de travail, est fondamental. Il doit s'agir d'une cessation totale du travail. Un simple ralentissement (grève perlée) ou l'exécution défectueuse du travail ne constituent pas une grève licite. Le deuxième élément, le caractère collectif, suppose la participation d'au moins deux salariés, sauf lorsque le salarié est le seul employé de l'entreprise ou lorsqu'il se joint à un mouvement de grève national. Le troisième élément, les revendications professionnelles, peut concerner les salaires, les conditions de travail, la défense de l'emploi ou la contestation de décisions de l'employeur affectant les intérêts professionnels des salariés.
Les effets de la grève sur le contrat de travail
L'article L. 2511-1 du Code du travail dispose que la grève suspend le contrat de travail sans le rompre. Cette suspension emporte plusieurs conséquences. L'employeur est dispensé de son obligation de verser le salaire pendant la durée de la grève, proportionnellement au temps de travail non effectué. La retenue opérée doit être strictement proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail ; toute retenue excédant cette proportion constitue une sanction pécuniaire illicite prohibée par l'article L. 1331-2 du Code du travail.
La suspension du contrat interdit à l'employeur de licencier un gréviste en raison de sa participation à une grève licite, sauf en cas de faute lourde (article L. 2511-1 alinéa 2). La faute lourde suppose la participation personnelle du salarié à des actes illicites d'une particulière gravité, comme des violences physiques, la séquestration de personnes ou la destruction de matériel.
Les grèves illicites : la question de l'arrêt de travail
La jurisprudence a identifié plusieurs formes de mouvements qui ne répondent pas à la qualification de grève en raison de l'absence d'un véritable arrêt de travail. La grève perlée, consistant en un ralentissement volontaire du rythme de travail sans cessation totale, est considérée comme un mouvement illicite constituant une inexécution fautive des obligations contractuelles (Cass. soc., 5 mars 1953). De même, la grève du zèle, consistant à appliquer les règlements à la lettre pour désorganiser le service, ne constitue pas une grève.
Un cas particulièrement intéressant est celui du refus sélectif d'effectuer certaines tâches tout en continuant de travailler normalement le reste du temps. Cette pratique ne constitue pas une grève licite car il n'y a pas de cessation totale du travail. Le salarié ne peut pas choisir les obligations contractuelles qu'il refuse d'exécuter tout en invoquant le droit de grève pour les autres. C'est précisément la solution retenue lorsque des salariés refusent d'effectuer des astreintes tout en travaillant normalement : l'absence d'arrêt total de travail prive le mouvement du caractère de grève licite.
La grève et la notion de temps de travail effectif
Pour qu'il y ait grève, encore faut-il qu'il y ait une cessation de l'exécution du travail. Cette condition implique que le salarié doit être en situation de travail effectif au moment où il prétend exercer son droit de grève. Un salarié en pause rémunérée, libre de vaquer à ses occupations, ne fournit pas de travail effectif pendant cette période.
Ainsi, si des salariés expriment des revendications pendant leur temps de pause, même rémunéré, ils ne sont pas en grève car ils n'ont pas cessé de travailler puisqu'ils ne travaillaient pas. Si l'employeur opère une retenue de salaire au motif qu'ils auraient fait grève pendant leur pause, cette retenue constitue une sanction pécuniaire illicite et les sommes doivent être restituées. Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation qui veille strictement à ce que la qualification de grève ne soit retenue que lorsque les conditions légales sont réunies.
À retenir
- La grève suppose trois conditions cumulatives : un arrêt collectif et concerté du travail, en vue de revendications professionnelles.
- La grève suspend le contrat de travail et dispense l'employeur de verser le salaire, mais la retenue doit être strictement proportionnelle.
- Le refus sélectif de certaines tâches (comme les astreintes) en continuant de travailler ne constitue pas une grève licite.
- L'exercice du droit de grève suppose un temps de travail effectif ; un mouvement revendicatif pendant une pause rémunérée ne peut être qualifié de grève.
- Toute retenue de salaire qui excède la proportion du temps de grève ou qui est opérée à tort constitue une sanction pécuniaire illicite.