AdmisConcours

L'élaboration de la Constitution de 1958 : un pouvoir constituant originaire sous contrôle

La Constitution de 1958 a été élaborée selon une procédure inédite en France : le pouvoir exécutif, habilité par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a rédigé le texte sous la direction de Michel Debré et l'impulsion du général de Gaulle, avant approbation par référendum. Cette procédure, encadrée par cinq conditions de fond et des conditions de forme, rompt avec la tradition des assemblées constituantes.

La naissance de la Constitution du 4 octobre 1958 constitue une rupture majeure dans la tradition constitutionnelle française. Contrairement aux précédentes Républiques, le texte fondateur de la Ve République n'a pas été rédigé par une assemblée constituante élue, mais par le pouvoir exécutif, sous l'impulsion décisive du général de Gaulle. Cette singularité procédurale soulève des interrogations fondamentales sur la légitimité démocratique du texte suprême.

Le cadre juridique posé par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958

La transition entre la IVe et la Ve République s'est opérée par la voie d'une loi constitutionnelle du 3 juin 1958, votée par le Parlement de la IVe République. Ce texte habilite le gouvernement du général de Gaulle, dernier président du Conseil de la IVe République, à élaborer une nouvelle Constitution. Cette habilitation est toutefois encadrée par cinq conditions de fond qui délimitent le contenu possible du futur texte.

La première condition impose que le suffrage universel soit la seule source du pouvoir, garantissant ainsi la légitimité démocratique des nouvelles institutions. La deuxième exige le respect du principe de séparation des pouvoirs, hérité de Montesquieu et consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La troisième condition prescrit un régime parlementaire, c'est-à-dire un système dans lequel le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement. La quatrième condition garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire, en lien avec la protection des libertés fondamentales proclamées par la Déclaration de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946. Enfin, la cinquième condition, liée au contexte de la décolonisation, concerne l'organisation des rapports entre la République et les peuples associés.

Ces conditions de fond traduisent la volonté du Parlement de la IVe République de ne pas donner un blanc-seing au pouvoir exécutif. Elles constituent ce que la doctrine a parfois qualifié de "mandat constituant impératif", par analogie avec la théorie du mandat en droit civil.

Les conditions de forme et la procédure d'élaboration

La loi du 3 juin 1958 impose également des conditions de forme destinées à garantir un minimum de délibération collective. Le gouvernement doit recueillir l'avis de deux organes consultatifs. Le premier est un Comité consultatif constitutionnel (ad hoc), composé pour l'essentiel de parlementaires désignés par les assemblées. Le second est le Conseil d'État, sollicité dans le cadre de sa fonction consultative traditionnelle de conseil du gouvernement, afin de vérifier la cohérence juridique du projet.

Ces avis ne sont toutefois que consultatifs et ne lient pas le gouvernement. En pratique, le Comité consultatif constitutionnel a apporté certaines modifications au texte, notamment sur les pouvoirs du Parlement, mais sans en bouleverser l'économie générale. Le Conseil d'État, pour sa part, a formulé des observations techniques qui ont conduit à des ajustements rédactionnels.

La procédure s'achève par la soumission du projet au référendum du 28 septembre 1958, approuvé par 82,60 % des suffrages exprimés. Du point de vue strictement juridique, l'auteur de la Constitution est donc bien le peuple français, conformément à la théorie du pouvoir constituant originaire.

L'empreinte décisive de l'exécutif et du général de Gaulle

Derrière la façade juridique de l'approbation populaire, la réalité du processus constituant révèle une domination du pouvoir exécutif. Le général de Gaulle a confié la rédaction de l'avant-projet à un groupe de travail placé sous l'autorité du garde des Sceaux Michel Debré, souvent qualifié de "père de la Constitution". Debré, fervent partisan du parlementarisme rationalisé et admirateur du modèle britannique, a imprimé sa marque sur de nombreuses dispositions techniques du texte.

Mais c'est bien la vision institutionnelle du général de Gaulle qui structure l'ensemble de l'édifice constitutionnel : un exécutif fort, un président de la République arbitre et garant, un Parlement cantonné dans ses attributions. Cette conception, exposée dès le discours de Bayeux du 16 juin 1946, trouve dans la Constitution de 1958 sa traduction normative.

En droit comparé, cette procédure d'élaboration se rapproche davantage du modèle de la constitution octroyée (comme la Charte de 1814) que de celui de la constitution d'origine populaire, même si le référendum final confère au texte une légitimité démocratique incontestable. Le constitutionnaliste Georges Vedel a pu parler d'une "Constitution approuvée" plutôt que d'une "Constitution élaborée" par le peuple.

À retenir

  • La Constitution de 1958 a été élaborée par le pouvoir exécutif sur habilitation de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui fixait cinq conditions de fond et des conditions de forme.
  • Le Comité consultatif constitutionnel et le Conseil d'État n'ont émis que des avis consultatifs sans pouvoir contraignant.
  • Le référendum du 28 septembre 1958 (82,60 % de oui) confère au texte sa légitimité démocratique populaire.
  • Michel Debré est considéré comme le rédacteur principal de l'avant-projet, mais la vision institutionnelle est celle du général de Gaulle (discours de Bayeux, 1946).
  • La procédure suivie rompt avec la tradition française des assemblées constituantes élues au suffrage universel.
Partager

Références

  • Loi constitutionnelle du 3 juin 1958
  • Référendum du 28 septembre 1958
  • Discours de Bayeux du 16 juin 1946
  • Art. 16 DDHC 1789
  • Préambule de la Constitution de 1946
  • Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 (comparaison)

Flashcards (6)

2/5 Dans quel discours le général de Gaulle avait-il exposé sa vision institutionnelle avant 1958 ?
Dans le discours de Bayeux du 16 juin 1946, où il prônait un exécutif fort avec un président de la République arbitre et garant des institutions.

5 flashcard(s) supplémentaire(s)

Créer un compte gratuit

QCM

Comment qualifie-t-on juridiquement l'auteur de la Constitution de 1958 ?

Parmi les conditions de fond posées par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, laquelle est directement liée au contexte historique de la décolonisation ?

Quelle est la nature juridique des avis rendus par le Comité consultatif constitutionnel et le Conseil d'État lors de l'élaboration de la Constitution de 1958 ?

Testez vos connaissances

Évaluez votre maîtrise de Droit constitutionnel avec nos QCM interactifs.

Faire le QCM Droit constitutionnel

Fiches connexes

La qualité de la loi et la lutte contre l'inflation normative

L'inflation législative sous la Ve République, caractérisée par la multiplication de lois longues, instables et parfois non normatives, a suscité des réponses constitutionnelles et institutionnelles : études d'impact obligatoires, renforcement du rôle consultatif du Conseil d'État, exigence constitutionnelle d'intelligibilité de la loi et censure de l'incompétence négative du législateur. Ces enjeux de qualité normative sont partagés au niveau européen et international.

Le domaine de la loi sous la Ve République : entre limitation constitutionnelle et expansion pratique

La Constitution de 1958 a opéré une révolution en limitant le domaine de la loi par les articles 34 et 37, attribuant au législateur une compétence d'attribution et au pouvoir réglementaire une compétence de principe. Cependant, en pratique, le domaine de la loi s'est considérablement étendu en raison de la passivité du gouvernement, de la jurisprudence bienveillante du Conseil constitutionnel et de la multiplication des réserves de compétence législative, conduisant à un retour paradoxal à la définition formelle de la loi et à une inflation normative régulièrement dénoncée.

Le pouvoir réglementaire : répartition des compétences et pratique présidentialiste

Le pouvoir réglementaire sous la Ve République est en principe exercé par le Premier ministre (compétence de principe, art. 21 C.), le président n'intervenant que pour les décrets délibérés en Conseil des ministres (compétence d'attribution, art. 13 C.). La pratique présidentialiste a cependant bouleversé ce schéma, le chef de l'État évoquant en Conseil des ministres des décrets relevant normalement du Premier ministre. Le Conseil d'État a validé cette pratique par une jurisprudence réaliste (Meyet, 1992), entérinant l'écart entre la Constitution écrite et la Constitution vécue.

Partager :

Cette fiche vous a été utile ?

Créez un compte gratuit pour accéder aux QCM complets, suivre votre progression et recevoir les notes de préparation.