Le président du conseil régional : élection, statut et attributions de l'exécutif
Le président du conseil régional est élu par ses pairs au scrutin secret lors de la session inaugurale, avec un quorum renforcé des deux tiers. Seul exécutif local soumis à l'obligation de déclaration d'orientations préalable (loi du 7 mars 1998), il cumule les fonctions de président de l'assemblée, d'autorité exécutive et de chef de l'administration régionale, avec un pouvoir de délégation et de subdélégation à ses vice-présidents.
Le président du conseil régional incarne l'autorité exécutive de la collectivité régionale. Son élection, encadrée par des règles procédurales strictes et précisées par une jurisprudence fournie, lui confère un rôle central dans la gouvernance régionale, cumulant des fonctions de direction de l'assemblée délibérante, de chef de l'administration et d'ordonnateur des finances.
Les modalités de l'élection présidentielle régionale
Le président du conseil régional est élu par et parmi les conseillers régionaux lors de la première session suivant le renouvellement de l'assemblée. Cette séance inaugurale est présidée par le doyen d'âge. L'élection se déroule au scrutin secret, conformément au principe selon lequel tout vote conduisant à la désignation d'une personne pour occuper une fonction se fait au scrutin secret (CE, 12 mai 1989, Joly).
Le quorum requis pour cette élection est particulièrement exigeant : les deux tiers des membres du conseil doivent être présents (CE, 11 décembre 1987, Élection du président du conseil régional de Haute-Normandie). Ce quorum renforcé, supérieur à celui applicable aux délibérations ordinaires (majorité absolue), traduit l'importance institutionnelle de cette désignation. En cas de défaut de quorum, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard sans condition de quorum.
L'élection se déroule en trois tours maximum. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise aux premier et deuxième tours. Au troisième tour, la majorité relative suffit (CE, 16 janvier 1987, Élection du président du conseil régional de Picardie). Un candidat peut se présenter au troisième tour sans avoir été candidat aux tours précédents, à la condition d'avoir déposé la déclaration écrite requise (CE, 25 novembre 1998, Élection du président du conseil régional de Bourgogne).
L'obligation de déclaration préalable, innovation de la loi de 1998
La loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux a introduit une obligation originale, sans équivalent pour aucune autre élection locale : tout candidat à la présidence du conseil régional doit remettre préalablement une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée du mandat.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette obligation ne constituait pas un mandat impératif, prohibé par l'article 27 de la Constitution. En effet, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des engagements proclamés : les déclarations ne comportent aucune obligation de résultat (CC, 6 mars 1998, Fonctionnement des conseils régionaux). Cette solution est cohérente avec le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.
La loi de 1998 précise en outre que l'élection du président ne donne lieu à aucun débat. Le juge administratif applique cette disposition avec rigueur et a annulé des élections en cas de méconnaissance de cette interdiction (CE, 25 janvier 1999, Élection du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Les attributions du président du conseil régional
Les fonctions du président s'articulent autour de trois pôles complémentaires.
En tant que président de l'assemblée délibérante, il convoque le conseil régional, dirige les débats, prononce les suspensions de séance, fait procéder aux votes et assure le respect du règlement intérieur. Il dispose de la police de l'assemblée, pouvoir qui lui permet de maintenir l'ordre au sein de l'enceinte délibérative. Il préside également la commission permanente. Chaque année, il rend compte au conseil, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution des délibérations, de la situation financière et de l'activité des services et organismes régionaux.
En qualité d'autorité exécutive, le président prépare et exécute les délibérations du conseil régional. Il prescrit l'exécution des recettes, engage les dépenses, signe les arrêtés, conventions et marchés, gère le patrimoine régional et détient le pouvoir d'ester en justice au nom de la collectivité. Ce transfert de l'exécutif au président élu, opéré par la loi du 2 mars 1982, a mis fin à la tutelle préfectorale qui caractérisait l'ancien système dans lequel le préfet de région exerçait les fonctions exécutives.
Comme chef de l'administration régionale, il recrute et gère le personnel de la collectivité. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents régionaux.
Le régime des délégations
Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, ou en cas d'absence de ceux-ci, à d'autres conseillers régionaux. Le conseil régional peut également lui déléguer certaines de ses propres attributions, notamment en matière de marchés publics passés sans formalités préalables en raison de leur montant, à condition que les crédits soient inscrits au budget. Le président peut ensuite subdéléguer aux vice-présidents les attributions reçues par délégation du conseil, sauf disposition contraire de la délibération de délégation. Ce mécanisme de subdélégation est une particularité notable du droit des collectivités territoriales.
Les incompatibilités
Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec le mandat de représentant au Parlement européen et avec les fonctions de président du conseil départemental et de maire. Ces règles s'inscrivent dans le cadre plus large de la limitation du cumul des mandats et des fonctions exécutives locales, renforcée par la loi organique du 14 février 2014.
À retenir
- Le président est élu au scrutin secret par les conseillers régionaux, avec un quorum renforcé des deux tiers pour la séance d'élection.
- L'obligation de déclaration écrite d'orientations, propre à l'élection du président de région, ne constitue pas un mandat impératif selon le Conseil constitutionnel.
- L'élection ne donne lieu à aucun débat, disposition appliquée strictement par le juge administratif.
- Le président cumule trois fonctions : président de l'assemblée, autorité exécutive (préparation et exécution des délibérations) et chef de l'administration régionale.
- Le mécanisme de délégation et de subdélégation permet une organisation souple de l'exercice des compétences exécutives.