Le juge judiciaire, protecteur des libertés individuelles et de la propriété privée face à l'administration
Le juge judiciaire intervient comme protecteur de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution) et de la propriété privée face à l'administration, à travers deux théories jurisprudentielles : la voie de fait et l'emprise irrégulière. Ces deux théories ont été profondément redéfinies en 2013 par le Tribunal des conflits, dans un mouvement de simplification et de resserrement au profit du juge administratif des référés.
La compétence du juge judiciaire ne se limite pas aux activités de gestion privée de l'administration. En vertu de fondements constitutionnels et législatifs, le juge judiciaire intervient comme gardien naturel de la liberté individuelle et de la propriété privée, y compris lorsque l'administration y porte atteinte. Deux théories jurisprudentielles structurent cette compétence : la voie de fait et l'emprise irrégulière.
Les fondements constitutionnels et législatifs
L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et confie à l'autorité judiciaire le rôle de « gardienne de la liberté individuelle ». Ce principe trouve un prolongement dans l'article 136 du Code de procédure pénale, qui attribue au juge judiciaire une compétence exclusive en cas d'atteinte à la liberté individuelle.
En matière de propriété, le juge judiciaire détient une compétence spécifique dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si la déclaration d'utilité publique et l'acte de cessibilité relèvent du contrôle du juge administratif, c'est le juge judiciaire (le juge de l'expropriation) qui est seul compétent pour fixer le montant de l'indemnisation due au propriétaire exproprié, en application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du Code de l'expropriation.
La voie de fait : une compétence judiciaire en cas d'atteinte grave
La voie de fait est une théorie jurisprudentielle ancienne qui attribue compétence au juge judiciaire lorsque l'administration a porté une atteinte particulièrement grave à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. Deux conditions alternatives caractérisent la voie de fait : soit l'administration a pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir qui lui appartient, soit elle a procédé à l'exécution forcée irrégulière d'un acte administratif.
La définition de la voie de fait a été profondément resserrée par le Tribunal des conflits dans sa décision du 17 juin 2013, Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman. Désormais, il n'y a voie de fait que lorsque l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision portant atteinte à la liberté individuelle (au sens strict de l'article 66 de la Constitution) ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété. Cette redéfinition restrictive a considérablement réduit le champ d'application de la théorie, au profit du référé-liberté devant le juge administratif (article L. 521-2 du Code de justice administrative), considéré comme offrant des garanties désormais équivalentes.
Lorsque la voie de fait est caractérisée, le juge judiciaire dispose de pouvoirs étendus : il peut la constater, la faire cesser et allouer des dommages-intérêts au requérant.
L'emprise irrégulière : la protection de la propriété immobilière
L'emprise désigne la situation dans laquelle l'administration prend possession d'un bien immobilier appartenant à un particulier, portant ainsi atteinte au droit de propriété privée immobilière. La compétence du juge judiciaire n'intervient que dans l'hypothèse d'une emprise irrégulière, c'est-à-dire exercée sans titre juridique valable.
Le Tribunal des conflits a redéfini l'emprise irrégulière dans sa décision du 9 décembre 2013, Panizzon c. Commune de Saint-Palais-sur-Mer. Il a simplifié la théorie en supprimant l'ancienne exigence de renvoi préjudiciel au juge administratif pour constater l'irrégularité. Désormais, le juge judiciaire est directement compétent pour constater l'emprise irrégulière, y mettre fin et fixer les indemnités correspondantes.
En revanche, lorsque l'emprise est régulière (c'est-à-dire fondée sur un titre juridique valable), le contentieux relève du juge administratif, qui apprécie la légalité du titre fondant la dépossession.
À retenir
- L'article 66 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle.
- La voie de fait a été profondément redéfinie et restreinte par l'arrêt Bergoend du Tribunal des conflits du 17 juin 2013.
- L'emprise irrégulière a été simplifiée par la décision Panizzon du 9 décembre 2013, supprimant le renvoi préjudiciel.
- Le juge judiciaire fixe seul l'indemnité d'expropriation, tandis que la légalité de la déclaration d'utilité publique relève du juge administratif.
- Le développement du référé-liberté (art. L. 521-2 CJA) a contribué au resserrement de la voie de fait.