La section syndicale : constitution, moyens et prérogatives
La section syndicale est le relais du syndicat dans l'entreprise. Dépourvue de personnalité juridique, elle peut être constituée sans condition d'effectif par tout syndicat représentatif ou, sous certaines conditions, par un syndicat non représentatif. Elle dispose de moyens d'action précis (affichage, tracts, local, réunions) dont l'étendue varie selon la taille de l'entreprise.
Fondement et nature juridique de la section syndicale
La section syndicale constitue la cellule de base de l'implantation syndicale dans l'entreprise. Instituée par la loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, elle a été profondément réformée par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Sa vocation première est d'assurer la représentation des intérêts matériels et moraux des membres du syndicat qui l'a constituée, conformément à l'article L. 2142-1 du Code du travail.
La section syndicale ne dispose pas de la personnalité juridique. Elle ne constitue pas une entité autonome mais un simple prolongement du syndicat dans l'entreprise. Cette absence de personnalité morale emporte une conséquence pratique majeure : la section syndicale ne peut pas ester en justice en son nom propre, ni conclure de contrats, ni détenir un patrimoine. Seul le syndicat qui l'a créée conserve la capacité juridique d'agir. La Cour de cassation a confirmé cette analyse à plusieurs reprises, notamment en jugeant que la section syndicale n'a pas qualité pour agir en justice (Cass. soc., 22 mars 1979).
Sa constitution obéit à un régime de liberté totale : aucune condition d'effectif minimum n'est requise, aucune formalité de dépôt ou de publicité n'est imposée. Cette souplesse traduit le principe constitutionnel de liberté syndicale consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 (alinéa 6) et par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Conditions de création selon la représentativité du syndicat
Le droit de constituer une section syndicale est ouvert à deux catégories d'organisations syndicales, selon des conditions distinctes.
Tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut librement constituer une section syndicale. La représentativité s'apprécie depuis la loi du 20 août 2008 sur la base de sept critères cumulatifs énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans, l'audience électorale (au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE), l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, et les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Un syndicat non représentatif peut également créer une section syndicale, à condition de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de disposer de plusieurs adhérents dans l'entreprise et d'être légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise (article L. 2142-1-1 du Code du travail). Ce syndicat non représentatif peut désigner un représentant de la section syndicale (RSS), dont le régime est spécifique.
Le représentant de la section syndicale (RSS)
Le RSS, institué par la loi du 20 août 2008, est le porte-parole du syndicat non représentatif dans l'entreprise. Il dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical (participation aux réunions, affichage, distribution de tracts) mais avec un crédit d'heures réduit à quatre heures par mois.
La différence essentielle avec le délégué syndical réside dans l'incapacité du RSS à négocier et conclure des accords collectifs. Cette restriction a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008). Toutefois, une exception existe : le RSS peut négocier un accord collectif dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, entre deux cycles électoraux, à condition d'avoir été mandaté à cet effet par son syndicat.
Le mandat du RSS prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation. Si le syndicat qui l'a désigné obtient la représentativité à l'issue de ces élections (en atteignant le seuil de 10 % des suffrages), il pourra alors désigner un délégué syndical. Dans le cas contraire, le mandat du RSS cesse automatiquement.
Moyens d'action de la section syndicale
La loi confère à la section syndicale un ensemble de prérogatives matérielles destinées à lui permettre de remplir sa mission de représentation.
Le droit d'affichage est exercé sur des panneaux réservés, distincts de ceux des autres institutions représentatives du personnel. Le contenu des communications est librement déterminé par la section, sous réserve du respect de l'ordre public : tout propos injurieux ou diffamatoire peut justifier une demande de retrait par l'employeur, le cas échéant par voie de référé devant le président du tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance). L'employeur doit recevoir un exemplaire simultanément à l'affichage (article L. 2142-3 du Code du travail).
La distribution de tracts et publications est autorisée dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail. Contrairement à l'affichage, aucun exemplaire n'a à être remis préalablement à l'employeur. La diffusion par messagerie électronique est également possible, à condition qu'elle ne perturbe ni le fonctionnement du réseau informatique ni l'accomplissement du travail, conformément aux dispositions issues de la loi du 4 mai 2004. Un accord d'entreprise peut en préciser les modalités.
Le droit à un local varie selon la taille de l'entreprise. Dans les entreprises de 200 salariés et plus, un local commun doit être mis à disposition de l'ensemble des sections syndicales, sauf accord contraire. À partir de 1 000 salariés, chaque section syndicale bénéficie de son propre local. En dessous de 200 salariés, aucune obligation légale ne pèse sur l'employeur, mais un accord collectif ou une convention peut prévoir la mise à disposition d'un local commun aux institutions représentatives.
Le droit de réunion permet aux adhérents de se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des locaux de travail et en dehors du temps de travail (sauf pour les titulaires d'heures de délégation). Des personnalités extérieures peuvent être invitées : si ce sont des responsables syndicaux, l'accord de l'employeur n'est pas requis ; dans les autres cas, l'accord préalable de l'employeur est nécessaire.
Enfin, la collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer à l'intérieur de l'entreprise, conformément à l'article L. 2142-2 du Code du travail.
À retenir
- La section syndicale n'a pas la personnalité juridique et ne peut donc pas ester en justice ; seul le syndicat qui l'a créée dispose de cette capacité.
- Sa constitution est libre (aucun effectif minimum, aucune formalité), qu'elle émane d'un syndicat représentatif ou non représentatif (sous réserve, pour ce dernier, de conditions d'ancienneté et de respect des valeurs républicaines).
- Le représentant de la section syndicale (RSS) d'un syndicat non représentatif dispose de 4 heures de délégation par mois et ne peut pas négocier d'accords collectifs (sauf exception).
- Les moyens d'action de la section (affichage, tracts, local, réunions, cotisations) sont encadrés par la loi avec des seuils d'effectifs pour le droit au local (200 salariés pour un local commun, 1 000 pour un local propre).
- La liberté syndicale dans l'entreprise est un principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle (Préambule de 1946, CEDH art. 11, conventions OIT n° 87 et 98).