La répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire
La répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels repose sur la distinction entre activités administratives (compétence du juge administratif) et activités de gestion privée (compétence du juge judiciaire). Le fonctionnement de la justice judiciaire échappe également au juge administratif. L'arrêt du Bac d'Eloka de 1921 a fondé la compétence judiciaire pour les services publics industriels et commerciaux.
La dualité juridictionnelle française, héritée de la Révolution et de la loi des 16-24 août 1790, implique une répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Si le juge administratif est en principe compétent pour connaître des litiges impliquant l'administration, de nombreuses exceptions attribuent compétence au juge judiciaire, dessinant une frontière complexe que le Tribunal des conflits est chargé de tracer.
Le principe : la compétence du juge administratif pour les activités administratives
Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges nés de l'activité administrative au sens strict. Cette compétence repose sur le critère organique (présence d'une personne publique) combiné avec le critère matériel (exercice de prérogatives de puissance publique ou exécution d'une mission de service public). La décision fondatrice du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 a d'ailleurs constitutionnalisé un noyau dur de compétence du juge administratif, en affirmant que l'annulation et la réformation des actes pris par les autorités administratives dans l'exercice de prérogatives de puissance publique relèvent en dernier ressort de la juridiction administrative.
Toutefois, le développement historique de la gestion privée des services publics depuis le XIXe siècle a conduit à un rétrécissement progressif du champ de compétence du juge administratif au profit du juge judiciaire.
Le fonctionnement du service public de la justice : une compétence judiciaire exclusive
En application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif ne peut s'immiscer dans le fonctionnement des tribunaux judiciaires. Cette règle protège l'indépendance du pouvoir judiciaire et couvre les jugements eux-mêmes, les actes préparatoires aux décisions de justice et les mesures d'exécution de ces décisions.
Cette exclusion connaît cependant une limite importante : le juge administratif reste compétent pour tout ce qui relève de l'organisation du service public de la justice, c'est-à-dire la création et la structuration des juridictions ainsi que le statut des magistrats. La distinction entre fonctionnement (compétence judiciaire) et organisation (compétence administrative) a été précisée par le Tribunal des conflits (TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane).
Les activités de gestion privée de l'administration
Le juge judiciaire est compétent pour les activités administratives relevant du droit privé. Cette compétence concerne deux grandes catégories de situations.
La première vise les actes de droit privé accomplis par l'administration. Il en va ainsi des contrats de droit privé conclus par une personne publique (par exemple, le contrat liant un patient à un médecin exerçant en secteur libéral dans un hôpital public) ou encore des actes de gestion du domaine privé des personnes publiques (forêts domaniales, immeubles non affectés à un service public).
La seconde catégorie porte sur les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Depuis l'arrêt fondateur du Tribunal des conflits dans l'affaire dite du Bac d'Eloka (TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain), les SPIC, qui fonctionnent dans des conditions analogues à celles d'une entreprise privée, relèvent pour l'essentiel du droit privé et de la compétence du juge judiciaire. Cette solution a été confirmée et approfondie par la jurisprudence ultérieure, notamment par l'arrêt du Conseil d'État du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, qui a précisé les critères d'identification des SPIC (objet du service, modalités de financement, conditions de fonctionnement).
À retenir
- Le juge administratif est compétent par principe pour les litiges relatifs à l'activité administrative, mais de nombreuses exceptions attribuent compétence au juge judiciaire.
- Le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé le noyau dur de la compétence administrative (décision du 23 janvier 1987).
- Le fonctionnement du service public de la justice relève exclusivement du juge judiciaire, tandis que son organisation relève du juge administratif.
- Les activités de gestion privée de l'administration (contrats de droit privé, domaine privé, SPIC) sont soumises au juge judiciaire.
- L'arrêt du Bac d'Eloka (TC, 1921) est la décision fondatrice de la compétence judiciaire pour les SPIC.