La hiérarchie des normes et l'ordonnancement juridique sous la Ve République
La hiérarchie des normes, théorisée par Kelsen, organise l'ordre juridique en plaçant la Constitution au sommet. Sous la Ve République, ce modèle pyramidal est enrichi par le bloc de constitutionnalité et nuancé par le pluralisme juridique et les rapports entre ordres juridiques interne et européen.
La compréhension de l'ordre juridique français suppose de maîtriser le principe fondamental selon lequel les normes ne sont pas juxtaposées sur un même plan, mais s'organisent selon un agencement vertical où chaque règle tire sa validité de sa conformité à la norme qui lui est supérieure. Cette architecture intellectuelle, théorisée par Hans Kelsen dans sa Théorie pure du droit (1934), constitue le socle du positivisme juridique contemporain.
Le modèle kelsénien de la pyramide des normes
Dans la conception kelsénienne, l'ordre juridique forme un système dynamique dans lequel chaque norme est à la fois conditionnée par la norme supérieure et conditionnante pour la norme inférieure. Au sommet se trouve la norme fondamentale (Grundnorm), présupposé logique qui fonde l'ensemble du système sans être elle-même posée par une autorité. En droit français, cette fonction est remplie par la Constitution, qui constitue la norme suprême de l'ordre juridique interne.
La pyramide se décline ainsi, de haut en bas : le bloc de constitutionnalité (Constitution de 1958, Préambule de 1946, Déclaration de 1789, Charte de l'environnement de 2004, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), les traités et accords internationaux (article 55 de la Constitution), les lois organiques (article 46), les lois ordinaires (article 34), les actes réglementaires (articles 37 et 21), puis les actes administratifs individuels.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision fondatrice du 16 juillet 1971 (Liberté d'association), a consacré la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1958 et, par renvoi, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que du Préambule de la Constitution de 1946. Cette jurisprudence a considérablement enrichi le sommet de la pyramide en créant ce que Louis Favoreu a qualifié de bloc de constitutionnalité.
Les limites du modèle pyramidal
La vision kelsénienne, aussi éclairante soit-elle d'un point de vue pédagogique, ne rend qu'imparfaitement compte de la réalité de l'ordonnancement juridique contemporain. Plusieurs facteurs viennent brouiller la netteté de la hiérarchie.
Les théories du pluralisme juridique, portées notamment par Santi Romano (L'ordre juridique, 1918) et développées en France par des auteurs comme Mireille Delmas-Marty, soulignent que les systèmes juridiques contemporains fonctionnent davantage selon une logique d'articulation et de rapports de systèmes que selon un strict principe hiérarchique. Le droit du travail illustre parfaitement cette réalité : le principe de faveur, longtemps dominant, permettait à une convention collective de déroger à la loi dans un sens plus favorable au salarié, inversant ainsi la logique pyramidale. Les ordonnances du 22 septembre 2017 (réforme Macron du Code du travail) ont profondément modifié cette architecture en consacrant la primauté de l'accord d'entreprise dans de nombreux domaines.
De même, les rapports entre l'ordre juridique interne et les ordres juridiques européens (droit de l'Union européenne et Convention européenne des droits de l'homme) ne se laissent pas enfermer dans une logique strictement hiérarchique. La Cour de justice de l'Union européenne affirme la primauté du droit de l'Union (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL), tandis que le Conseil constitutionnel maintient que la Constitution demeure la norme suprême de l'ordre juridique interne (CC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique). Cette tension illustre la coexistence de logiques concurrentes qui s'imbriquent sans se soumettre véritablement l'une à l'autre.
La spécificité de l'ordre juridique de la Ve République
L'originalité du système constitutionnel de 1958 tient à plusieurs éléments qui renouvellent la problématique de la hiérarchie des normes. La distinction entre le domaine de la loi (article 34) et le domaine du règlement (article 37) opère une répartition horizontale des compétences normatives qui ne s'inscrit pas dans une logique purement verticale. Le règlement autonome de l'article 37 n'est pas subordonné à la loi : il intervient dans un domaine propre, directement sous la Constitution.
Par ailleurs, l'article 55 de la Constitution confère aux traités régulièrement ratifiés une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. Le Conseil d'État (CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo) et la Cour de cassation (Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre) ont accepté d'exercer un contrôle de conventionnalité des lois, faisant des traités un paramètre de la légalité au sens large. Toutefois, cette supériorité ne vaut pas à l'égard de la Constitution elle-même (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran ; Cass., Ass. plén., 2 juin 2000, Fraisse).
À retenir
- La pyramide des normes de Kelsen organise l'ordre juridique selon un principe de conformité de chaque norme à la norme supérieure, la Constitution occupant le sommet en droit interne.
- Le bloc de constitutionnalité, consacré à partir de la décision du 16 juillet 1971, inclut la Constitution de 1958, la DDHC de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004.
- Le modèle pyramidal est nuancé par le pluralisme juridique et les rapports de systèmes entre ordres juridiques interne, européen et international.
- La Ve République se caractérise par une répartition horizontale originale entre domaine de la loi (article 34) et domaine du règlement (article 37).
- Les traités ont une autorité supérieure aux lois (article 55) mais restent subordonnés à la Constitution (CE, Sarran, 1998).