La décision Liberté d'association du 16 juillet 1971 et la naissance du bloc de constitutionnalité
La décision du 16 juillet 1971 a constitutionnalisé le Préambule de 1958, donnant naissance au bloc de constitutionnalité qui inclut la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946. En consacrant la liberté d'association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, le Conseil constitutionnel a transformé sa mission en devenant gardien des droits fondamentaux.
La décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 constitue un tournant majeur dans l'histoire du droit constitutionnel français. En intégrant le Préambule de la Constitution de 1958 parmi les normes de référence du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a profondément transformé sa propre fonction et élargi considérablement le champ de la protection des droits fondamentaux.
Le contexte politique et juridique de la décision
La loi déférée au Conseil constitutionnel visait à instaurer un contrôle préalable des associations par l'autorité judiciaire, sur initiative du préfet. Ce dispositif s'inscrivait dans un contexte de méfiance des pouvoirs publics à l'égard de certains mouvements associatifs nés dans le prolongement des événements de mai 1968. Le président du Sénat, Alain Poher, saisit le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution, ce qui constituait alors une démarche encore peu fréquente.
Avant cette décision, le régime juridique de la liberté d'association reposait sur la loi du 1er juillet 1901, qui consacrait un régime de déclaration préalable, sans autorisation administrative. Ce texte, adopté sous la IIIe République, traduisait la volonté du législateur républicain de rompre avec la tradition d'hostilité envers les corps intermédiaires héritée de la loi Le Chapelier de 1791 et du décret d'Allarde.
La formule décisive des visas
La mention « Vu la Constitution et notamment son préambule » dans les visas de la décision revêt une portée considérable. Jusqu'alors, le Conseil constitutionnel se bornait à vérifier la conformité des lois aux seules dispositions du corps de la Constitution, essentiellement les articles relatifs à la répartition des compétences entre le domaine de la loi (article 34) et celui du règlement (article 37). En visant expressément le Préambule, le Conseil affirme que celui-ci possède une valeur constitutionnelle positive et non une simple portée déclaratoire ou programmatique.
Cette interprétation s'inscrit en rupture avec la position qui avait prévalu sous les Républiques précédentes. Sous la IIIe République, le Conseil d'État avait refusé de reconnaître une valeur juridique contraignante à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, même s'il s'en inspirait parfois implicitement. Sous la IVe République, le Préambule de la Constitution de 1946 avait fait l'objet de débats doctrinaux intenses entre partisans de sa valeur juridique (notamment Boris Mirkine-Guetzévitch) et tenants de sa nature purement politique.
L'émergence du bloc de constitutionnalité
Le Préambule de la Constitution de 1958 opère un renvoi textuel à deux ensembles normatifs : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En reconnaissant la valeur constitutionnelle du Préambule, le Conseil constitutionnel confère du même coup une force constitutionnelle à ces deux textes et à l'ensemble des principes qu'ils contiennent.
Le doyen Louis Favoreu a forgé l'expression de "bloc de constitutionnalité" pour désigner cet ensemble de normes de valeur constitutionnelle qui servent de référence au contrôle de constitutionnalité des lois. Ce bloc comprend aujourd'hui le corps de la Constitution de 1958, la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 (incluant les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les principes particulièrement nécessaires à notre temps), ainsi que la Charte de l'environnement de 2004, intégrée par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
La décision de 1971 repose sur la catégorie juridique des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), mentionnés à l'alinéa 1er du Préambule de 1946. Le Conseil constitutionnel érige la liberté d'association en un tel principe, en se fondant sur la loi du 1er juillet 1901.
La jurisprudence ultérieure a progressivement dégagé les critères d'identification des PFRLR. Il doit s'agir d'un principe issu d'une législation républicaine antérieure à 1946, appliqué de manière constante et sans exception. Parmi les PFRLR reconnus figurent la liberté d'enseignement (CC, 23 novembre 1977, n° 77-87 DC), la liberté de conscience (CC, 23 novembre 1977), l'indépendance de la juridiction administrative (CC, 22 juillet 1980, n° 80-119 DC), l'indépendance des professeurs d'université (CC, 20 janvier 1984, n° 83-165 DC), la compétence de la juridiction administrative pour l'annulation des actes de la puissance publique (CC, 23 janvier 1987, n° 86-224 DC), ou encore la spécificité du droit pénal des mineurs (CC, 29 août 2002, n° 2002-461 DC).
À retenir
- La décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 a donné valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution de 1958, créant ainsi le bloc de constitutionnalité.
- La liberté d'association a été consacrée comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, catégorie juridique tirée du Préambule de 1946.
- Le bloc de constitutionnalité comprend le corps de la Constitution, la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004.
- Cette décision marque le passage du Conseil constitutionnel d'un rôle de régulateur institutionnel à celui de protecteur des droits fondamentaux.
- Les PFRLR obéissent à des critères stricts d'identification dégagés par la jurisprudence constitutionnelle.