La Constitution de 1958, norme suprême : rigidité formelle et suprématie matérielle
La Constitution de 1958 occupe le sommet de la hiérarchie des normes grâce à sa rigidité formelle (procédure de révision exigeante de l'article 89) et à sa suprématie matérielle (contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel). L'introduction de la QPC en 2010 a parachevé ce système en ouvrant le contrôle de constitutionnalité à tous les justiciables.
La place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique ne résulte pas d'une simple proclamation théorique. Elle se vérifie concrètement à travers deux dimensions complémentaires : sa rigidité formelle, qui rend sa modification plus difficile que celle d'une loi ordinaire, et sa suprématie matérielle, qui garantit que son contenu s'impose à toutes les autres normes du système juridique.
La rigidité constitutionnelle : un rempart contre la modification intempestive
Une constitution est dite rigide lorsque sa révision obéit à une procédure spéciale, plus contraignante que la procédure législative ordinaire. Par opposition, une constitution souple peut être modifiée par une loi ordinaire, comme c'était le cas des lois constitutionnelles de la IIIe République (1875), qui pouvaient théoriquement être révisées par une simple loi votée par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès à Versailles.
La Constitution de 1958 est incontestablement rigide. L'article 89 organise la procédure de révision de droit commun en trois phases. L'initiative appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier ministre (projet de révision), et aux membres du Parlement (proposition de révision). Le vote exige l'adoption du texte en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui confère au Sénat un véritable droit de veto en matière de révision constitutionnelle. Enfin, la ratification s'opère soit par référendum, soit par le Congrès (réunion des deux chambres) statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, cette seconde voie n'étant ouverte que pour les projets de révision d'initiative présidentielle.
L'article 11 de la Constitution, qui permet au Président de la République de soumettre certains projets de loi au référendum, a été utilisé de manière controversée par le général de Gaulle pour réviser la Constitution. Le référendum du 28 octobre 1962, instaurant l'élection du Président au suffrage universel direct, a contourné la procédure de l'article 89. Le Conseil constitutionnel, saisi par le président du Sénat Gaston Monnerville, s'est déclaré incompétent pour contrôler une loi adoptée par référendum, estimant qu'elle constituait l'expression directe de la souveraineté nationale (CC, 6 novembre 1962, Loi référendaire). Cette jurisprudence a été confirmée ultérieurement (CC, 25 juillet 2000, Loi référendaire sur le quinquennat).
L'article 89, alinéa 5, pose une limite matérielle à la révision : la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Cette clause d'éternité, inspirée de la loi constitutionnelle du 14 août 1884 sous la IIIe République, interdit le rétablissement de la monarchie par voie constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a toutefois refusé de contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles (CC, 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République), considérant que le pouvoir constituant dérivé est souverain, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 89.
La suprématie matérielle : le contenu de la Constitution s'impose à tous
La supériorité de la Constitution ne serait qu'un principe théorique sans l'existence d'un mécanisme de contrôle de constitutionnalité permettant de sanctionner les normes qui la méconnaissent. Sous les Républiques précédentes, l'absence d'un tel contrôle réduisait la Constitution à un texte programmatique dont le législateur pouvait s'écarter sans sanction. Le légicentrisme hérité de la Révolution française, fondé sur l'idée rousseauiste que la loi est l'expression de la volonté générale, rendait impensable qu'un organe non élu pût censurer l'oeuvre du Parlement.
La Ve République a rompu avec cette tradition en instituant le Conseil constitutionnel (titre VII de la Constitution). Initialement conçu comme un organe régulateur des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (« canon braqué contre le Parlement » selon l'expression de Michel Debré), le Conseil constitutionnel a progressivement élargi son office. La décision Liberté d'association du 16 juillet 1971 marque un tournant majeur en consacrant un contrôle au regard des droits et libertés du bloc de constitutionnalité. La réforme du 29 octobre 1974, élargissant la saisine à soixante députés ou soixante sénateurs, a considérablement accru l'effectivité de ce contrôle.
L'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (article 61-1 de la Constitution), entrée en vigueur le 1er mars 2010, a parachevé l'édifice du contrôle de constitutionnalité en permettant à tout justiciable de contester, à l'occasion d'un litige, la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce contrôle a posteriori complète le contrôle a priori de l'article 61 et rapproche le système français des modèles européens de justice constitutionnelle, notamment du modèle autrichien imaginé par Kelsen lui-même avec la création de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche en 1920.
En droit comparé, le contrôle de constitutionnalité peut être diffus (modèle américain issu de Marbury v. Madison, 1803, où tout juge peut écarter une loi inconstitutionnelle) ou concentré (modèle européen kelsénien, confiant ce contrôle à une juridiction spécialisée). Le système français relève du modèle concentré, le Conseil constitutionnel détenant le monopole de la déclaration d'inconstitutionnalité des lois.
À retenir
- La Constitution de 1958 est une constitution rigide dont la révision obéit à la procédure spéciale de l'article 89, incluant un vote en termes identiques des deux chambres et une ratification par référendum ou par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes.
- L'utilisation de l'article 11 pour réviser la Constitution (référendum de 1962) reste juridiquement controversée, le Conseil constitutionnel s'étant déclaré incompétent pour contrôler les lois référendaires.
- La forme républicaine du gouvernement constitue une limite matérielle intangible à la révision constitutionnelle (article 89, alinéa 5).
- Le contrôle de constitutionnalité, exercé par le Conseil constitutionnel, garantit la suprématie effective de la Constitution sur les normes infra-constitutionnelles.
- La QPC (article 61-1, entrée en vigueur en 2010) a ouvert le contrôle de constitutionnalité aux justiciables, complétant le contrôle a priori par un contrôle a posteriori.