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Conventions et accords collectifs : cadre général et niveaux de négociation

La négociation collective repose sur la distinction entre conventions (statut global) et accords (sujets déterminés), conclus à six niveaux différents. Depuis les ordonnances de 2017, l'accord d'entreprise bénéficie d'une primauté de principe sur l'accord de branche, sauf dans treize domaines réservés.

La distinction entre convention et accord collectif

Le droit de la négociation collective repose sur une distinction fondamentale entre deux instruments juridiques. La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que des garanties sociales applicables aux salariés. Elle constitue un véritable statut professionnel global. L'accord collectif, quant à lui, ne porte que sur un ou plusieurs sujets déterminés parmi ces thèmes. Cette distinction, posée par l'article L. 2221-2 du Code du travail, emporte des conséquences pratiques importantes : une convention collective contient nécessairement un ensemble de clauses obligatoires plus étendu qu'un simple accord.

Historiquement, la négociation collective s'est développée en France à partir de la loi du 25 mars 1919 qui a reconnu pour la première fois la validité juridique des conventions collectives. La loi du 24 juin 1936 a ensuite introduit le mécanisme d'extension, permettant de rendre obligatoire une convention pour l'ensemble d'une branche professionnelle. Le cadre actuel résulte largement des réformes successives, notamment la loi du 13 novembre 1982 (loi Auroux) qui a instauré l'obligation de négocier, puis les ordonnances du 22 septembre 2017 (dites ordonnances Macron) qui ont profondément reconfiguré l'articulation entre les niveaux de négociation.

Les différents niveaux de la négociation collective

La négociation collective s'organise selon une architecture à plusieurs étages, chaque niveau correspondant à un périmètre d'application distinct.

L'accord national interprofessionnel (ANI) couvre l'ensemble des secteurs d'activité et constitue le niveau le plus large. Il fixe des règles transversales applicables à tous les salariés, quel que soit leur secteur. L'ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi en est un exemple emblématique.

L'accord professionnel s'applique à un secteur d'activité déterminé sans couvrir l'ensemble de l'économie. Il se distingue de la convention de branche par son objet plus restreint.

La convention ou l'accord de branche constitue le niveau intermédiaire structurant. La branche regroupe des entreprises relevant d'activités économiques présentant des liens entre elles. Depuis les ordonnances de 2017, la branche conserve un rôle de régulation dans treize domaines réservés définis à l'article L. 2253-1 du Code du travail, parmi lesquels les salaires minima hiérarchiques, les classifications, la durée minimale des contrats à temps partiel ou encore la période d'essai.

L'accord de groupe s'applique à l'ensemble ou à une partie des entreprises constituant un groupe au sens de l'article L. 2232-30 du Code du travail. Il permet d'harmoniser les règles sociales au sein d'un ensemble économique.

L'accord interentreprises, introduit par la loi du 8 août 2016 (loi El Khomri), permet à des entreprises qui ne forment pas un groupe de négocier ensemble sur des sujets d'intérêt commun.

Enfin, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement constitue le niveau le plus proche des réalités du terrain. Depuis les ordonnances de 2017, ce niveau bénéficie d'une primauté de principe sur l'accord de branche, sauf dans les treize domaines réservés et les domaines que la branche a expressément verrouillés (article L. 2253-2 du Code du travail).

L'articulation entre les niveaux de négociation

L'articulation entre niveaux constitue l'un des aspects les plus complexes du droit de la négociation collective. Avant 2017, le principe de faveur dominait : un accord de niveau inférieur ne pouvait déroger à un accord de niveau supérieur que dans un sens plus favorable aux salariés. Ce principe, dégagé par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 juillet 1996, n° 95-41.313), avait déjà été assoupli par la loi du 4 mai 2004 (loi Fillon) qui avait ouvert la possibilité de dérogation par accord d'entreprise sauf clause de verrouillage de la branche.

Les ordonnances de 2017 ont opéré un renversement en instaurant la supplétivité de l'accord de branche par rapport à l'accord d'entreprise. Désormais, trois blocs déterminent l'articulation : le bloc 1 (treize thèmes où la branche prime impérativement), le bloc 2 (quatre thèmes où la branche peut décider de primer) et le bloc 3 (tous les autres thèmes, où l'accord d'entreprise prime même s'il est moins favorable). Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif dans sa décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017.

À retenir

  • La convention collective traite du statut global des salariés tandis que l'accord collectif ne porte que sur des sujets déterminés.
  • Six niveaux de négociation coexistent, de l'accord interprofessionnel à l'accord d'établissement.
  • Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, l'accord d'entreprise prime en principe sur l'accord de branche, sauf dans les treize domaines réservés de l'article L. 2253-1 du Code du travail.
  • Le principe de faveur, autrefois central, ne joue plus qu'un rôle résiduel dans l'articulation entre niveaux.
  • La branche conserve un rôle de régulation dans les domaines touchant à l'ordre public conventionnel (salaires minima, classifications, égalité professionnelle).
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Références

  • Art. L. 2221-2 du Code du travail
  • Art. L. 2253-1 du Code du travail
  • Art. L. 2253-2 du Code du travail
  • Art. L. 2232-30 du Code du travail
  • Loi du 25 mars 1919
  • Loi du 24 juin 1936
  • Loi du 13 novembre 1982 (loi Auroux)
  • Loi du 4 mai 2004 (loi Fillon)
  • Loi du 8 août 2016 (loi El Khomri)
  • Ordonnances du 22 septembre 2017
  • Cons. const., 7 septembre 2017, n° 2017-751 DC
  • Cass. soc., 17 juillet 1996, n° 95-41.313

Flashcards (6)

3/5 Combien de domaines sont réservés à la branche de manière impérative depuis les ordonnances de 2017 ?
Treize domaines, définis à l'article L. 2253-1 du Code du travail, parmi lesquels les salaires minima hiérarchiques, les classifications et la durée minimale des contrats à temps partiel.

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QCM

Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, quel est le principe d'articulation entre accord d'entreprise et accord de branche ?

Parmi ces thèmes, lequel relève du bloc 1 (primauté impérative de la branche) ?

Quelle est la portée d'une convention collective par rapport à un accord collectif ?

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