Les moyens d'action des représentants du personnel : heures de délégation et liberté de circulation
Les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures de délégation, présumé temps de travail effectif, dont le volume varie selon le mandat et l'effectif de l'entreprise. Ils jouissent également d'une liberté de circulation dans et hors de l'entreprise, sans autorisation préalable, sous réserve de ne pas perturber significativement le travail des salariés.
Les représentants du personnel ne peuvent remplir efficacement leur mission de défense des intérêts des salariés que s'ils disposent de moyens concrets pour l'exercer. Le législateur a donc organisé deux instruments essentiels : un crédit d'heures de délégation et une liberté de déplacement, dont le régime juridique a été progressivement affiné par la loi et la jurisprudence.
Le crédit d'heures de délégation
Le crédit d'heures de délégation constitue le socle matériel de l'exercice du mandat représentatif. L'article L. 2315-7 du Code du travail pose le principe selon lequel chaque membre titulaire du comité social et économique (CSE) dispose d'un nombre d'heures de délégation fixé par décret en fonction de l'effectif de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation. Ce volume ne peut être inférieur à 10 heures mensuelles dans les entreprises de moins de 50 salariés et à 16 heures dans celles comptant 50 salariés et plus. Le décret (article R. 2314-1) prévoit une échelle allant de 10 heures (entreprises de moins de 50 salariés) à 34 heures (entreprises de plus de 9 750 salariés).
Un principe fondamental gouverne l'utilisation de ces heures : elles sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées à l'échéance normale (article L. 2315-10). L'employeur ne peut pas subordonner le paiement à une justification préalable de leur utilisation. Il ne dispose que d'une faculté de contestation a posteriori devant le conseil de prud'hommes, à charge pour lui de démontrer que les heures n'ont pas été utilisées conformément à leur objet (Cass. soc., 10 mai 2006, n° 04-43.661). Cette présomption de bonne utilisation constitue une garantie essentielle de l'indépendance des représentants.
Le législateur a introduit une certaine souplesse dans la gestion du crédit d'heures. L'article L. 2315-8 permet une mutualisation entre membres titulaires et suppléants : les titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit dont ils disposent. Toutefois, cette répartition ne peut conduire un membre à utiliser, dans le mois, plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement. Par ailleurs, l'article L. 2315-9 autorise le report des heures d'un mois sur l'autre dans la limite de douze mois, sous la même limite du plafond d'une fois et demie.
Le dépassement du crédit d'heures n'est admis qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notion que la jurisprudence interprète strictement. La Cour de cassation considère qu'il doit s'agir d'une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières (Cass. soc., 13 février 1985, n° 82-42.017). Un plan de licenciement collectif ou une restructuration majeure peuvent ainsi justifier un dépassement.
S'agissant des délégués syndicaux, l'article L. 2143-13 leur accorde un crédit variant de 12 heures (entreprises de 50 à 150 salariés) à 24 heures (entreprises d'au moins 500 salariés). Les représentants syndicaux au CSE bénéficient quant à eux de 20 heures mensuelles dans les entreprises d'au moins 501 salariés (article L. 2315-7). Enfin, les représentants de la section syndicale, dont le rôle est plus limité puisqu'ils ne peuvent négocier d'accords collectifs, disposent de 4 heures mensuelles (article L. 2142-1-3).
Un accord collectif peut toujours prévoir des crédits d'heures plus favorables que ceux fixés par la loi et le décret, conformément au principe de faveur qui irrigue encore partiellement cette matière depuis les ordonnances du 22 septembre 2017.
La liberté de circulation des représentants
La liberté de déplacement est le corollaire indispensable du crédit d'heures. L'article L. 2315-14 du Code du travail reconnaît aux membres du CSE le droit de circuler librement dans l'entreprise et d'y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Cette liberté s'exerce tant pendant les heures de délégation qu'en dehors des heures habituelles de travail du représentant. La Cour de cassation a précisé que l'employeur ne peut exiger du représentant qu'il obtienne une autorisation préalable pour se déplacer, un simple système d'information (bon de délégation) étant seul admissible à condition qu'il n'ait pas pour effet de restreindre l'exercice du mandat (Cass. soc., 12 avril 1988, n° 85-46.019).
Pendant ses heures de délégation, le représentant peut également se déplacer en dehors de l'entreprise, par exemple pour rencontrer l'inspecteur du travail, consulter un avocat ou se rendre au siège d'une organisation syndicale. Ce droit de circulation externe n'est soumis à aucune autorisation préalable.
La liberté de circulation des délégués syndicaux obéit à un régime analogue, prévu à l'article L. 2143-20. La jurisprudence a toutefois posé certaines limites : le représentant ne peut accéder à des locaux soumis à des restrictions de sécurité particulières que dans le respect des règles applicables à l'ensemble du personnel (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.339).
À retenir
- Le crédit d'heures de délégation est présumé utilisé conformément au mandat ; l'employeur ne peut le contester qu'a posteriori devant le juge.
- Le volume des heures de délégation varie selon le mandat (CSE, délégué syndical, représentant de section syndicale) et l'effectif de l'entreprise, avec possibilité de mutualisation et de report.
- Le dépassement du crédit d'heures n'est licite qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notion appréciée strictement par la jurisprudence.
- La liberté de circulation s'exerce dans et hors de l'entreprise, sans autorisation préalable, sous la seule réserve de ne pas causer de gêne importante au travail des salariés.
- Les bons de délégation ne sont licites que s'ils servent à informer l'employeur, jamais à conditionner l'exercice du mandat à une autorisation.